Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCG3
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni présent, ni représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience tenue publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Septembre 2022, on été entendus :
- Mme Nicode Cochet, en son rapport
- Me Hervé ROBERT, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l'ordre, en ses observations
- Mme Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 23 décembre 2021 ayant constaté que M. [N] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 2 502 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [N] le 18 janvier 2022 ;
Vu l'audience du 22 septembre 2022 au cours de laquelle M.[N], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 14 avril 2022 dont il a signé l'accusé de réception, n'a pas comparu ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu, tout en précisant que M.[N] a réglé les causes de l'omission, laquelle a été rapportée le 18 janvier 2022 ;
Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la décision doit être confirmée à défaut de comparution de l'appelant pour soutenir son recours, étant toutefois précisé qu'il s'est acquitté, depuis qu'il l'a introduit, les sommes dont le non paiement avait justifié son omission du tableau, en sorte que celle-ci a été rapportée par décision du conseil de l'ordre prise le 18 janvier 2022 ;
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [N].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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