Texte intégral
28/03/2023
ARRÊT N°227/2023
N° RG 22/03407 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIS
AM/MB
Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MURET
(11 21-378)
Elsa LAFITE
[12]
C/
[Y] [O]
SIE [Localité 8]
[13]
[U] [M]
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
[12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET-DYNAMIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant
SIE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
[13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 11 février 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 mars 2021.
Le 28 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers, constatant une capacité de remboursement négative, a imposé un moratoire de 24 mois subordonné à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 140 212 euros.
M. [Y] [O] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] [O],
- rééchelonné des créances sur la durée de 84 mois sans intérêt avec effacement partiel de la créance du [12],
sur la base d'un passif arrêté à 60426,16 euros et d'une mensualité de remboursement fixée à 450 euros par référence à la quotité saisissable, le juge considérant que le bien immobilier, inachevé, n'était pas vendable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, le [12] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle prévoit un effacement de 23576,16 euros alors qu'il existe un patrimoine immobilier de 140 000 euros.
Par conclusions déposées le 2 mars 2023, le [12] prie la cour, vu les articles L.733-3 et L.733-7 du Code de la consommation et sa qualité de créancier hypothécaire, de :
- infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Muret du 13 septembre 2022 en ce qu'il a fixé des mesures imposées sur une durée de 7 ans avec effacement du solde de la créance du [12] en fin de plan,
À titre principal,
- adopter des mesures imposées prévoyant l'échelonnement des dettes de M. [Y] [O] sur une durée supérieure à 7 ans, lui permettant de rembourser l'intégralité de ses dettes,
À titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour n'entendait pas imposer des mesures d'une durée supérieure à 7 ans,
- adopter des mesures imposées prévoyant un échelonnement des dettes de M. [Y] [O] sur une durée de 24 mois et subordonnées à la vente par M. [Y] [O] de l'immeuble dont il est propriétaire, lui permettant de rembourser l'intégralité de ses dettes
En tout état de cause,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
L'appelant fait valoir en substance qu'un effacement du solde de créance suppose une décision spéciale et motivée en application de l'article L733-4 du code de la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La capacité de remboursement de M. [O] lui permettrait de rembourser l'intégralité de ses dettes en 11 ans et 2 mois, ce que permet l'article L733-3 pour éviter la cession de la résidence principale.
Subsidiairement, les mesures telles qu'un échelonnement sur deux ans peuvent être subordonnées à la vente de ce bien immobilier, en application de l'article L733-7 : les mesures imposées par le premier juge sont inéquitables car à la fin du plan de 7 ans, M. [O] pourrait vendre sa résidence et disposer de la totalité du prix de vente alors que le [12] subirait un effacement de sa créance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mars 2023.
Le [12], créancier appelant, a comparu représenté par avocat et a maintenu ses demandes.
M. [O], débiteur intimé, dûment convoqué, n'a pas comparu et, s'il a informé le greffe d'un incident mécanique, il n'a pas sollicité le renvoi à une audience ultérieure.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
L'Urssaf a écrit pour annoncer son absence à l'audience, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir, dans le cas présent :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale,
- Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
- Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal,
- Imposer, par décision spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances avec les mesures mentionnées ci-dessus,
- Subordonner ces différentes mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Au cas d'espèce, il est demandé principalement l'allongement de la durée de remboursement comme autorisé par l'article L 733-3 lorsque cela permet au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, subsidiairement un échelonnement des dettes sur deux ans subordonné à la vente dudit bien.
La commission de surendettement avait en effet initialement, en l'absence de capacité de remboursement, subordonné la suspension de l'exigibilité des dettes accordée pendant deux ans à la vente de la résidence sur la base d'un prix de vente estimé à 140 212 euros.
Le premier juge a écarté cette hypothèse après avoir constaté l'existence d'une capacité de remboursement et l'état du bien, inachevé.
De fait, il apparaît au vu des pièces du dossier que, pour imposer la vente du bien, la commission s'est fondée sur une estimation réalisée en ligne sur Orpi.com sans visite du bien par un agent immobilier et sur la base d'un questionnaire ou descriptif ignoré. Il est cependant ressorti des débats en première instance que la rénovation en cours est en réalité inachevée et que la maison est en l'état dépourvue de toilettes et de fosse septique.
L'appelant en reste à une estimation théorique dont on a vu la fragilité, sans pour autant contester expressément la description concrète du bien immobilier.
Or, l'état actuel du bien ne permet pas de retenir qu'il trouverait preneur et qu'un prix de vente suffisant pour désintéresser les créanciers en serait obtenu. Il est d'ailleurs significatif à cet égard que la mise en vente ne constitue pas la demande première de la banque.
Dès lors, il ne peut être considéré qu'une telle vente serait de nature à traiter la situation de surendettement de M. [O] et d'assainir définitivement sa situation.
En conséquence, la permission légale d'un allongement dérogatoire de la durée des mesures au-delà de 7 ans pour éviter la cession de la résidence principale ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, une telle cession n'étant pas envisageable ici.
Partant, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge n'a pas dérogé au principe d'une durée de sept ans pour les mesures adoptées.
Et l'effacement partiel qui résulte de cette durée de remboursement, dûment motivé par les limites de la capacité de remboursement du débiteur et de la durée légale des mesures ainsi définies, ne saurait être qualifié d'inéquitable au regard des sommes qui auront ainsi été remboursées à la banque en fin de plan, au titre de l'emprunt d'un capital de 66000 euros en 2009 : il ressort en effet des tableaux d'amortissement produits que M. [O] a payé 65787,56 euros jusqu'à la décision de recevabilité et il remboursera 36000 euros supplémentaires dans le cadre du plan établi par le premier juge.
Enfin, au regard de l'impossibilité réelle de vendre le bien immobilier en l'état, la demande subsidiaire du [12] d'un plan de deux ans subordonné à la vente ne peut pas davantage être accueillie.
Partant, la décision déférée sera confirmée en ses chefs critiqués.
L'appelant sui succombe conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du [12].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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