Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2655
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 21/00681 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZK7
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A. FINANCO
C/
[R] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mai 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
[H] [L], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. FINANCO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 338 138 795, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE/BAGET, avocat au barreau de PAU
Asssitée de Me Mathieu SPINAZZE (cabinet DECKER & Associés), avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
assignée
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 juillet 2016, la société GE Money Bank a accordé à Madame [R] [D] un prêt d'un montant de 20900,00 euros, remboursable en 61 mensualités, au taux nominal de 7,10 % et au taux annuel effectif global de 7,34%, destiné à l'achat d'un véhicule.
La société GE Money Bank a été rachetée par la société Financo.
A la suite de plusieurs incidents de paiement non régularisés, le prêteur a adressé à Madame [R] [D], une mise en demeure de payer la somme de 1096,29 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2018 reçue le 31 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2019, non réclamée, la société Financo a notifié à Madame [R] [D] la déchéance du terme du contrat de crédit, à compter du 18 mars 2019.
A cet date, la créance du prêteur s'établissait à 18 798,01 euros se décomposant ainsi :
' créance impayée en principal :3.057,75 euros
' capital restant dû sur mensualités à échoir : 14.367,76 euros
' indemnité légale à 8 % :1.372,50 euros.
A la demande de la société Financo, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a rendu le 19 août 2019 une ordonnance d' appréhension du véhicule gagé, qui a été signifiée le 27 août 2019.
Un procès-verbal de remise a été établi le 10 octobre 2019 et dénoncé le même jour au débiteur.
Le véhicule a été vendu le 7 novembre 2019 au prix de 5400,00 euros somme qui est venue en déduction de la créance du prêteur.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2020, la société Financo a fait assigner Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
' 14182,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,10 % depuis l'arrêté de compte du 31 octobre 2019
' la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts
' la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Déclaré l'action en paiement formée par la société Financo forclose ( en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation ),
Déclaré, en conséquence, irrecevables, les demandes subséquentes formées au titre de la demande de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la condamnation de Madame [D] aux dépens.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, la SA Financo a relevé appel de ce jugement.
Madame [R] [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 16 avril 2020, soit dans le délai d'un mois de l'avis délivré par le greffe d'avoir à signifier, n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier contenant assignation, remis en l'étude après vérification de la réalité du domicile du destinataire, le 3 juin 2021.
L'ordonnance de clôture est du 13 avril 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Vu les conclusions signifiées par la société Financo, remises au greffe le 28 mai 2021 qui demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l'article 1134 du Code Civil (devenu article 1103) et les dispositions du contrat,
Vu la jurisprudence,
Vu le bordereau de pièces,
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 27 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré forclose l'action de la société FINANCO.
En conséquence,
Juger l'action de la société FINANCO comme étant recevable.
Condamner Madame [R] [D] à payer sans délai à FINANCO :
- La somme principale de 14.166,70€, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,10% selon décompte arrêté au 19 février 2021,
- La somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts,
- La somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
CONDAMNER Madame [R] [D] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
[R] [D] ayant été assignée par acte remis en l'étude de l'huissier, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le délai de forclusion :
La société Financo conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu la forclusion de l'action, aux motifs que :
' l'action en paiement n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion, étant l'échéance du 10 août 2018 et non celle du 10 juin 2018, telle que retenue par le tribunal, correspondant à l'échéance 22 ;
' le premier incident de paiement non régularisé date du mois d'août 2018, car Madame [R] [D] a effectué des versements partiels et irréguliers comme le démontre l'historique des règlements (Annexe 18) ;
' en tout état de cause, pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, la jurisprudence et les établissements de crédit ont établi une méthode de calcul commune qui consiste à calculer le total des règlements qui ont été effectués par l'emprunteur avant le contentieux, et de le diviser par la mensualité payée par l'emprunteur; ce calcul permettant de déterminer combien de mensualités ont été payées par l'emprunteur, et de retrouver quelle est la première échéance impayée non régularisée à l'aide du tableau d'amortissement ;
' en l'espèce, le décompte de créance versé aux débats, en date du 19 février 2021, laisse apparaître que les règlements reçus avant contentieux s'élèvent à la somme de 7.823,89 euros, laquelle divisée par le montant d'une mensualité, 339,75€, donne 23 mensualités payées à la société Financo.
' c'est ainsi la vingt-quatrième mensualité qui est impayée au terme du tableau d'amortissement, cette mensualité correspondant à l'échéance du 10 août 2018.
' Or, l'assignation a été signifiée à Madame [D] [R] le 30 juin 2020, ce qui a interrompu le délai de forclusion qui aurait été acquis à la date du 10 août 2020.
' Dès lors, il est manifeste que l'action de la société concluante n'est pas forclose.
Selon l'article R. 312-35 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé... ».
En l'espèce, à la date de déchéance du terme et selon le décompte du prêteur, versé en pièce 18, confirmant en cela le contenu de la mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur le 18 avril 2019, neuf échéances demeuraient impayées pour une somme totale de 3.057,75 euros. Cette somme correspond aux trois échéances de janvier à mars 2019 et aux six échéances de juillet à décembre 2018.
Il s'ensuit que la première échéance impayée n'est pas celle du 10 juin 2018, comme retenue par le tribunal, mais bien celle du 10 juillet 2018, de sorte que l'action de la société Financo, introduite par assignation signifiée le 30 juin 2020, n'est pas forclose, le délai de forclusion expirant le 10 juillet 2020.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la créance de la société Financo :
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat :
« En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l'espèce, la cour retient des pièces versées aux débats qu'à la date de déchéance du terme, [R] [D] restait devoir :
' 3 057,75 euros d'échéances impayées,
' 14 267,26 euros de capital restant dû, selon tableau d'amortissement, la différence de 100,50 euros figurant sur le dernier décompte de créance du prêteur n'étant ni expliquée ni justifiée.
A cette somme, la société Financo ajoute 237,59 euros d'intérêts contentieux arrêtés au 31 janvier 2021, dont le calcul n'est pas détaillé. Cette somme sera en conséquence rejetée.
En revanche, les frais répétibles contentieux d'un montant 1031,10 euros, justifiés par les actes d'huissier produits, se rajoutent à la créance du prêteur.
S'agissant des indemnités de retard sur échéances impayées et sur le capital restant dû, dites indemnités Scrivener, d'un montant global de 1372,50 euros (231,12 euros + 1141,38 euros), il convient de les réduire d'office à la somme de 686,25 euros, en application des articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction applicable au contrat, au regard de leur quantum manifestement excessif.
Il convient de déduire de ces sommes, les paiements opérés par l'emprunteur après la déchéance du terme (500,00 euros) et le prix de revente du véhicule (5400,00 euros).
La créance de la société Financo est ainsi arrêtée à la somme de 13142,36 euros selon le détail suivant :
' + 3.057,75 euros
' +14.267,26 euros
' + 1.031,10 euros
' + 686,25 euros
' - 500,00 euros
' - 5.400,00 euros .
[R] [D] est condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux conventionnel du prêt, à compter du 19 février 2021, sur la somme de 12111,26 euros et au taux légal sur la somme de 1031,10 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Financo :
Cette dernière qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la défaillance de l'emprunteur, déjà réparé par le cours des intérêts de retard et les pénalités maintenues par la cour, doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes :
La société Financo demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt.
L'exécution provisoire est attachée de droit aux décisions de première instance à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
L'arrêt d'appel est quant à lui exécutoire de plein droit dès sa notification faite par acte d'huissier et acquiert force de chose jugée dès cet instant, dans la mesure où le pourvoi en cassation n'est pas, sauf exception, suspensif d'exécution.
La demande de prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet.
[R] [D], partie succombante, supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Financo est en conséquence déboutée de cette demande
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Juge que l'action en paiement de la société Financo n'est pas forclose,
Condamne [R] [D] à payer à la société Financo la somme de 13142,36 euros, avec intérêts au taux conventionnel du prêt, à compter du 19 février 2021, sur la somme de 12111,26 euros et au taux légal sur la somme de 1031,10 euros,
Déboute la société Financo de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [R] [D] aux dépens de l'entière procédure,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Financo de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente