Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
N° 2022/1443
Rôle N° RG 22/01443 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5B
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par mail à :
- Me VALLIER
-le préfet du VAR
-le Directeur de la ZA de [Localité 1]
-le JLD du TJ de TOULON
-le
-Le Ministère Public près le TJ de Toulon et la Cour d'Appel d'Aix en Provence
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, délégué en matière de rétention administrative, en date du 16 Novembre 2022, dans l'affaire inscrite au rôle RGC N°2022/1194.
REQUÉRANT ET PARTIE A L'ORDONNANCE DEFEREE
Monsieur LE PRÉFET DU VAR
Non comparant, non représenté
*******************
PARTIE APPELANTE A L'ORDONNANCE DEFEREE
- Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Non représenté
PARTIES INTIMÉES A L'ORDONNANCE DEFEREE
- Monsieur [T] [I]
né le 26 Décembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité bangladaise
Non comparant, libéré le 18 novembre 2022
Représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
Assisté de M. [U] [L], interprète en langue bengali, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Montpellier, libéré du fait de l'absence de la partie
- Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES DU VAR
Non comparant, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 18h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON,
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ;
Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2022 du magistrat délégué par Monsieur Le Premier Président,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 17 novembre 2022 émanant de Monsieur le Préfet du Var,
Vu le mail en date du 19 novembre 2022 émanant de la Direction Zonale de la Police aux Frontières SUD, indiquant que M. [T] [I] a été mis en liberté le 18 novembre 2022,
Monsieur Le préfet du Var fait valoir dans sa requête une distorsion entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance en date du 16 novembre 2022, indiquant que l'ordonnance mentionne, dans sa motivation, 'il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé et de confirmer la décision attaquée' et dans son dispositif, 'confirmons l'ordonnance'.
A l'audience, Me VALLIER, représentant M. [T] [I], indique s'opposer à la requête en l'absence de l'administration pour la soutenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est constant qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'explique par une erreur de frappe, de plume ou de rédaction.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON a fait droit à l'exception de nullité et a mis fin au maintien en zone d'attente de M. [I] [T].
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé l'ordonnance frappée d'appel.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance dont appel que, si le moyen de nullité soulevé n'a pas été accueilli, la motivation de la décision mentionne que la décision du premier juge est confirmée, confirmation figurant également dans le dispositif. Ainsi, il apparaît qu'il n'y a pas de distorsion entre la décision retenue à la fin de la motivation et le dispositif.
Si cette décision peut donner lieu par ailleurs à interrogation au vu du raisonnement préalable sur le moyen de nullité, il est également établi que ne peut donner lieu à rectification d'erreur matérielle le fait que le juge n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement et il importe de constater dès lors que la requête formée par Monsieur le Préfet ne relève pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle.
Il convient de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable mais mal fondée la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 17 novembre 2022 émanant de Monsieur le Préfet du Var.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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