Texte intégral
ARRET
N°
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A. FAVI LE LAITON INJECTE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02950 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID5V
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 26 MAI 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Gildas Bernard, avocat au barreau de Paris
Plaidant par Me Marine DE BOURQUENEY, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
S.A. FAVI LE LAITON INJECTE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HUBSCH, représentant la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
Plaidant Me Aude MAZIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 22 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La société Favi le Laiton injecté a pour activité la fonderie sous pression du laiton et de tous métaux non ferreux.
Dans le cadre de son activité elle a souscrit auprès de la SA Allianz I ard le 1er janvier 2002, un contrat d'assurance numéro 355 05696 intitulé 'tous risques sauf'.
Se prétendant impactée par les mesures gouvernementales prises au mois de mars 2020 pour lutter contre la crise sanitaire, la société Favi a déclaré un sinistre le 23 avril 2020 au titre des pertes d'exploitation et la société Allianz a dénié sa garantie le 20 mai 2020.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2020 la société Favi le Laiton injecté a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 4'391'000 € au titre de ses pertes d'exploitation en exécution du contrat d'assurance, sommes provisoirement arrêtées au 31 mai 2020, 5 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2021 le tribunal de commerce d'Amiens a condamné la société Allianz à payer à la SA Favi le Laiton injecté la somme de 4'659'936 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement sauf à déduire sur justification le décompte des aides reçues au titre du chômage partiel et tout autre aide hors PGE sur la période considérée, 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 8 juin 2021 la SA Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement.
La somme de 3 704 663,87 € a été réglée dans le cadre de l'exécution provisoire.
Par conclusions remises par voie électronique le 31 août 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Allianz iard demande à la cour de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que les aides reçues devaient être déduites de la réclamation ;
- juger subsidiairement que toute condamnation qui pourrait être prononcée devra tenir compte du principe indemnitaire ;
- juger à titre très subsidiaire que les opérations d'expertise judiciaire seront à la charge de la société Favi lesquels devront s'effectuer selon certaines modalités.
En tout état de cause :
- condamner la société Favi à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Favi demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a ordonné la déduction de certaines sommes perçues et en conséquence :
- condamner la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 4'659'936 € au titre de ses pertes d'exploitation en exécution du contrat d'assurance somme provisoirement arrêtée au 30 juin 2020
-ordonner à titre subsidiaire une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec une mission comprenant certaines modalités ;
- débouter la compagnie Allianz de sa demande tendant à compléter la mission de l'expert ;
- confirmer le jugement sur le montant des frais irrépétibles allouées et condamner la compagnie Allianz à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de recouvrement direct par Maître Gacquer Caron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le risque garanti
L'appelante soutient que la société Favi a mobilisé à tort sa garantie consécutivement aux dispositions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire de 2020, à défaut d'être un établissement accueillant du public, d'avoir dû arrêter l'exploitation de son activité, de subir un dommage aux biens garantis consécutif aux mesures gouvernementales et d'avoir souscrit la garantie impossibilité et/ou interdiction d'accès et en raison du défaut d'application de la clause 'carence client'.
La société Favi soutient qu'elle a à juste titre mobilisé la garantie prévue aux conditions particulières du contrat (article E du chapitre II, intitulé Garanties) pour être indemnisée de la perte d'exploitation qu'elle subit consécutivement aux mesures gouvernementales, que si une contradiction existe entre l'objet et les garanties, le contrat doit être interprété en sa faveur et dans le sens de produire effet, à savoir que la clause E est une garantie autonome ne requérant aucun dommage matériel qui caractérise l'intention des parties d'élargir le champ d'application de la garantie perte d'exploitation.
A titre liminaire la cour entend rappeler qu'elle n'est saisie que par le dispositif des conclusions et plus particulièrement par des prétentions et non des moyens et qu'elle n'a vocation qu'à infirmer ou confirmer les dispositions d'un jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'infirmations de la compagnie Allianz contenues dans ses conclusions portant sur les motifs du jugement dont appel.
La société Favi n'a jamais prétendu être un établissement recevant du public de sorte que ce moyen est inopérant, la société ayant uniquement évoqué, comme l'a repris le tribunal de commerce, être une entreprise exploitant un site industriel que les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ont impacté notamment, en terme d' organisation du travail de ses 350 salariés du fait de l'impossibilité de rassembler plus de 100 personnes sur un même lieu et en raison des difficultés à se procurer des masques notamment, de sorte que l'activité a dû être dans un premier temps stoppée et/ou ralentie, que cette situation a généré des pertes d'exploitation dont elle demande garantie à son assureur dans le cadre d'un contrat 'tous risques sauf'.
Il est donc établi que les mesures gouvernementales ont pu avoir une incidence sur l'activité de la société Favi.
Par ailleurs le moyen développé aux termes duquel la société Favi ne peut prétendre à garantie à défaut de subir une perte d'exploitation consécutive à un dommage matériel est également inopérant dans la mesure où l'assurée prétend au contraire pouvoir bénéficier d'une garantie autonome prévue au paragraphe E du chapitre II des conditions particulières contraires à l'objet du contrat.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour apprécier le contenu des dispositions contractuelles applicables entre les parties, la cour retient les conditions particulières du contrat 'tous risques sauf' sans les rattacher aux conditions générales produites par la société Allianz en pièces 15 qui sont celles d'un contrat multirique entreprises et non celles d'un contrat 'tous risques sauf'.
En l'espèce, il est établi que la société Flavi Le Laiton Injecté a souscrit auprès de la société Allianz un contrat 'tous risques sauf' n°35505696, dont l'objet est de la garantir (page 5) contre tous risques de dommages accidentels ou pertes matérielles causés aux biens garantis dans les situations de risques mentionnés 'ci-avant' et partout où besoin sera, mais également que sont garanties les pertes d'exploitation subies par l'assuré consécutives aux dommages matériels garantis sauf réserves des exclusions mentionnées dans la limite des capitaux assurés et sous déduction des franchises.
Les garanties sont ainsi décrites dans le chapitre II :
Le présent contrat a pour objet d'indemniser l'assuré, à la suite d'un sinistre consécutif à un événement garanti :
1) en dommages directs, des dommages aux biens, frais, pertes, responsabilités, selon chapitre II-1 ci-après
2) en pertes d'exploitation, les conséquences de l'interruption totale ou partielle de la production, comme il est dit selon chapitre II-2 ci-après.
A) biens garantis
B) garanties complémentaires
Les paragraphes C) et D) ne sont pas identifiables, les parties n'ayant communiquées l'une et l'autre qu'une mauvaise photocopie bien qu'elles débattent du contenu des conditions particulières et de leur interprétation sur le sujet litigieux du risque garanti.
E) impossibilité et/ou interdiction d'accès rédigé comme suit : dans les limites prévues aux conditions particulières (montant de garantie et période d'indemnisation spécifiques), la garantie est étendue aux pertes d'exploitation subies par l'entreprise et causées par l'interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'une décision des pouvoirs publics interdisant l'accès à une situation de risque garanti, sous réserve que cette interdiction résulte d'un sinistre non exclu au titre du présent contrat.
Le chapitre III intitulé 'exclusions' est ainsi rédigé : seules les exclusions explicitées ci-après s'appliquent à ce contrat.
1) bien exclus (...)
2) évènements exclus (...)
> les dommages corporels c'est-à-dire l'atteinte à l'intégrité physique des personnes ;
> les dommages intentionnellement causés provoqués par l'assuré ou avec sa complicité (...) ;
> les dommages et pertes occasionnées par la guerre étrangère et la guerre civile (...) ;
> les dommages ou l'aggravation des dommages dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur etc...(...) ;
> les dommages résultant de confiscation, saisie, nationalisation, réquisition, destruction des biens assurés, sur ordre de tout gouvernement de fait ou de droit (...) ;
> les pertes ou dommages provenant de manquants constater leurs inventaires de disparitions inexpliquées et mystérieuses (...) ;
> le vol des espèces monnayées (...) ;
> les dommages autres qu'incendie explosion causés aux produits en cours de fabrication et consécutif à des erreurs de conception (...) ;
> les pertes et dommages qui ne seraient pas la conséquence d'un fait générateur on exclut au titre du présent contrat lorsqu'il résulte de l'un des phénomènes suivants se manifestant sur les biens assurés (vices propres ou vices cachés, plusieurs normales de type mécanique thermique chimique, érosion corrosion oxydation etc...) ;
> les dommages de contamination pollution pourrissement moisissure décomposition altération saveur couleur parfum textures (...) ;
> les actes de destruction causée par ordre de toute autorité (...) ;
> les dommages résultant d'intempéries (...) ;
> les dommages dus aux animaux (...) ;
> les dommages autres qu'incendie ou explosion due au non-respect des procédures normales d'interruption du processus de l'exploitation en cas de cessation du travail ;
> les dommages résultant d'un entretien non conforme ;
> les dommages aux immeubles entrant dans le champ d'application de la loi de 1978 ;
> les conséquences d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où elles excèdent celle auquel il serait tenu en vertu des textes légaux et réglementaires ;
> les dommages au matériel informatiques et assimilés ;
> les dommages de mouille (...).
3) exclusions au titre des pertes d'exploitation :
>les pertes consécutives aux dommages exclus ci-avant
>les pertes relatives à toute période pendant laquelle l'activité de l'assuré a été perturbée pour toute autre raison qu'un sinistre garantie au titre du présent contrat ;
> les pertes consécutives à des amendes, dommages-intérêts ou pénalités en cas de rupture de contrat, exécution tardive d'un exécution de commandes, ou dus à tout autres pénalités de quelque nature qu'elles soient ;
> les pertes consécutives à cessation de travail, chômage, grève,lock-out en l'absence de tout dommage matériel consécutif garanti ;
> les pertes d'exploitation consécutive à l'interruption de fourniture de courant électrique par l'EDF, résultant d'une grève.
La question débattue entre les parties est donc essentiellement celle de la garantie des pertes d'exploitation non consécutives à un dommage matériel.
Il se comprend du contrat qu'il garantit les dommages directs aux biens ou les dommages indirects, telle que la perte d'exploitation selon des modalités de calcul détaillées et du chapitre III que des biens et des événements sont exclus de cette garantie.
Cependant se pose la question du sens du paragraphe E) ci dessus repris, se trouvant au chapitre II relatif aux garanties, et du fait de sa formulation qui fait référence à une extension de garantie aux pertes d'exploitations subies, causées en diverses circonstances suite à des décisions des pouvoirs publics interdisant l'accès à une situation de risque garantie, sous réserve que cette interdiction résulte d'un sinistre non exclu du présent contrat.
La formulation ne fait plus référence à une perte d'exploitation consécutive à un dommage matériel mais à un cas de fermeture de l'entreprise.
Elle fait référence à une extension, ce qui peut signifier que cette dernière doit s'appliquer malgré une règle contraire posée préalablement qui ne prévoit l'indemnisation qu'en cas de perte d'exploitation consécutive à un dommage aux biens.
Cependant elle fait également référence, pour garantir la perte d'exploitation, à une interdiction d'accès par les pouvoirs publics résultant d'un sinistre non exclu au titre du présent contrat.
Cette clause contient donc une contradiction dans la mesure où elle prévoit une extension dérogatoire qui peut s'analyser en une garantie autonome, et une imprécision en faisant référence à un sinistre non-exclu au titre du présent contrat.
Il revient donc au juge de l'interpréter selon les méthodes prévues par le code civil et la jurisprudence.
Selon les articles 1156 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties.
Lorsque une clause est susceptible de deux sens , on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte.
Dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, en souscrivant un contrat 'tous risques sauf', plus onéreux qu'un contrat multirisque en contrepartie d'une meilleure garantie (en l'espèce 143 000 € par an), l'assuré a entendu se prémunir contre des risques qu'il n'a pas nécessairement anticipés tel que la crise sanitaire.
L'indemnisation de la perte d'exploitation étant déjà prévue en cas de dommages matériels le paragraphe doit être considéré comme un ajout.
En effet, la compagnie Allianz qui a déterminé l'objet du contrat et délimité le périmètre de sa garantie dans un chapitre II 'garanties' et un chapitre III 'exclusions', n'a pu intégrer le paragraphe E) que pour étendre, de façon dérogatoire, et en faveur de son assuré, la garantie au titre de la perte d'exploitation consécutive à une situation autre que celle du dommage matériel.
Cette extension constitue donc une garantie autonome qui ne peut être assortie d'une réserve portant sur un sinistre non-exclu par le contrat et dont la formulation peu claire et imprécise ne peut trouver à s'appliquer, toute exclusion relative à cette garantie autonome devant être comme l'ensemble de exclusions portées dans un contrat d'assurance, précisées de manière évidente et non ambigüe et apparaître clairement.
D'ailleurs c'est dans ce sens que l'agent général d'Allianz (Romain Joannes) qui est le mandataire de la compagnie a également compris le contrat, dans la mesure où relayant la demande de l'assuré ce dernier a fait remarquer que le contrat n'excluait pas le risque épidémique et pandémique et qu' en cas d'impossibilité d'accès aux locaux il n'est pas précisé qu'il faille un dommage matériel.
Il importe peu que cet agent ait été révoqué, cette circonstance ne permet pas de reconsidérer son statut ni l'analyse du contrat qu'il a pu faire pour le compte de la société Allianz à la société Favi.
Sur les conditions d'application de la garantie
L'article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l'espèce la garantie est étendue aux pertes d'exploitation subies par l'entreprise et causées par l'interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'une décision des pouvoirs publics interdisant l'accès à une situation de risque garanti, sous réserve que cette interdiction résulte d'un sinistre n'en exclut au titre du présent contrat.
Il convient d'apprécier si l'assurée remplit les conditions pour bénéficier de la garantie perte d'exploitation.
La compagnie Allianz soutient qu'à supposer que cette clause trouve à s'appliquer, l'assurée ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dans la mesure où elle n'a pas fermé l'entreprise qui était accessible matériellement.
La clause E) fait référence aux pertes d'exploitations subies, causées par l'interruption totale ou partielle de ses activités suite à des décisions des pouvoirs publics interdisant l'accès à une situation de risque.
En l'espèce il est établi que l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2020 a interdit le rassemblement et la réunion ou l'activité mettant en présence simultanée plus de 100 personnes pour éviter la propagation du virus covid-19, interdiction qui perduré jusqu'au 11 mai 2020.
Des gestes barrières étaient également imposés supposant d'équiper les espaces de travail.
L'assurée située dans les Hauts de France (siège majeur de l'épidémie) n'a pas été en mesure de fournir immédiatement à ses salariés les équipements nécessaires (masque et gel) pour leur permettre de travailler de façon protégée en raison de la pénurie d'équipement.
Ainsi, la conjugaison des interdictions de rassemblement et des différentes obligations qui ne pouvaient être respectées en raison de la pénurie notamment et du temps nécessaires à la mise en place des mesures de protection, a dû dans un premier temps amené la société Favi à fermer puis à rouvrir très partiellement en ayant recours au chômage partiel.
Cette conjugaison caractérise le fait que des décisions des pouvoirs publics ont de fait, interdit l'accès à l'entreprise (situation de risque) ayant interrompu dans un premier temps puis ralenti dans un second temps ses activités.
De façon incontestable l'économie en général a été ralentie.
Les aides reçues par la société Favi Le Laiton Injecté au titre du chômage partiel, dont le principe du versement n'est pas contesté, qui s'élèvent à 959 229,34 € suffisent à caractériser que cette dernière a interrompu partiellement ses activités du fait de ce ralentissement général.
Elle remplit donc les conditions lui permettant d'être garantie.
Sur le montant du dommage
La compagnie Allianz discute le montant de sommes allouées par les premiers juges considérant qu'elles l'ont été sur la base de simples déclarations du commissaire au compte et sans justificatifs.
Elle acquiesce à la disposition du jugement ayant considéré que devaient être déduites des sommes allouées les différentes aides perçues ce qu'en revanche conteste l'intimée appelant incidente sur ce point.
Le débat sur la nature indemnitaire de la somme allouée est inopérant dans la mesure où le contrat prévoit la prise en charge d'un dommage.
Par ailleurs, en l'espèce, il ressort d'une attestation établie par la société FCN société de commissaires aux comptes, qu'elle a réalisé des travaux dans le cadre d'une demande de la société Favi en lien avec sa demande de garantie auprès de son assureur, qu'elle a pris connaissance du contexte de la demande, qu'elle a obtenu l'extrait du contrat d'assurance relatif à la perte d'exploitation, obtenu les situations mensuelles servant de base à l'état récapitulatif, vérifié le calcul arithmétique de l'état récapitulatif, qu'elle a joint à cette attestation un tableau renseignant les postes permettant de déterminer la perte d'exploitation en fonction de la marge brute comme le prescrit le contrat d'assurance soit 4 659 936 € pour la période du moi de mars 2020 à fin juin 2020 (1er confinement).
Le contrat prévoit que la garantie s'applique pendant la période d'indemnisation et porte exclusivement sur la réduction de chiffre d'affaires et l'augmentation des frais d'exploitation.
Sur la base de cette disposition c'est à juste titre que les premiers juges ont diminué le montant chiffré au titre de la perte d'exploitation, des aides reçues qui participent au financement des frais d'exploitation.
Les éléments produits sont suffisamment probants et ne nécessitent pas l'organisation d'une mesure d'expertise pour vérifier que la clause du contrat a été justement appliquée.
En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les mesures accessoires
La SA Allianz IARD, qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société Favi Le Laiton Injecté la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens d'appel et à payer à la SA Favi Le Laiton Injecté la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente
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