Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Juin 2024
N° RG 23/00895 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVWG
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Paul-Henry LE GUE, Me Marie-Pierre LEFOUR, Me Xavier MASSIP
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP
Expédition délivrée le:
à
Me Yann CHELIN, Me Céline DEMAY, Me Paul-Henry LE GUE, Me Marie-Pierre LEFOUR,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes, Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 5]
assureur de la Société ELCIMAI, représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARMES, avocat au barreau de Rennes, Me Marie-Pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES
assureur de la société SARL STRUCTURE B , représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, Me Vincent RIVIERE avocat au barreau de Chartres,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3] et actuellement [Adresse 5]
assureur de la Société ELCIMAI, représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CARMES, avocat au barreau de Rennes, Me Marie-Pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES
assureur de la société SARL STRUCTURE B , représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes, Me Vincent RIVIERE avocat au barreau de Chartres,
S.A.S. CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ELCIMAI REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. ELCIMAI INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARMES, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. STRUCTURE B, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Lors de la réalisation d’un bâtiment industriel à [Localité 10] (28), la société par actions simplifiée (SAS) Elcimai réalisation, défenderesse à l’instance, assurée par les sociétés anonymes (SA) les mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, est intervenue en qualité de maître d’œuvre et de contractant général (pièce n°1 demanderesse). Elle a sous-traité le gros œuvre auprès de la SAS CNR Construction, assurée par la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), demanderesse à l’instance (pièce n°2 demanderesse). La société CNR Construction a sous-traité certaines missions à la société à responsabilité limitée (SARL) Structures B (pièce n°3 demanderesse), qui est assurée auprès des SA MMA IARD et IARD Assurances mutuelles. La société Elcimai ingénierie, défenderesse à l’instance, est intervenue en qualité de maître d’œuvre (pièce n°1 demanderesse).
Les travaux ont débuté en avril 2019 mais le 27 novembre suivant, un sinistre est survenu consistant en un « déversdement partiel des voiles de soutènement des terres ». Par la suite, la SMABTP a versé à son assuré, la société CNR Construction, la somme de 230 900,43 € correspondant au coût de la réparation du dommage (pièce n°6 demanderesse). Le chantier a ensuite pu reprendre. La SMABTP a alors demandé le remboursement de 30 % de la somme avancée, soit 63 089,97 € après arrondi, aux sociétés Structure B, Elcimai réalisations, Elcimai ingénierie et MMA IARD et IARD Assurances mutuelles, en raison du partage de responsabilité par elle évalué (pièce n°7 demanderesse).
Un compromis d’expertise arbitrale a été signé entre la SMABTP, les sociétés MMA IARD et IARD Assurances mutuelles, CNR Construction, Elcimai réalisations et Elcimai ingénierie (pièce n°12 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 novembre 2023, la SMABTP a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la SAS Elcimai réalisations,
- la SAS Elcimai ingénierie,
- la SARL Structures B,
- et leurs assureurs, les SA MMA IARD et IARD Assurances mutuelles, au visa des articles 42 et suivants, 145 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
- juger que la SMABTP est recevable et bien fondée à interrompre le délai d’action à l’encontre des parties défenderesses ;
- juger que cette inititive procédurale est formée sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien fondé de toute éventuelle réclamation qui seraient formulées à son encontre ;
- juger responsables les sociétés Elcimai réalisation, Elcimai ingénierie et structure B ;
- juger que les parties se sont mises d’accord tant sur l’origine du sinistre déclaré ques sur le coût des travaux de reprises nécessaires ;
- juger que la société CNR Constructions a réalisé les travaux de reprise ;
- juger que la SMABTP a versé à la CNR Constructions la somme de 230 900,43 € au titre des travaux de reprise ;
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner in solidum les sociétés Elcimai réalisations, Elcimai ingénierie, Strcture B et MMA IARD et IARD Assurances mutuelles à verser à la SMABTP, prise comme assureur de la société CNR construction, par provision, la somme de 63 089,78 €, correspondant à la part imputable à ces dernières ainsi que celle de 10 000 € en prévision des frais de procédure dont les frais d’expertise à venir ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, les sociétés Elcimai ingénierie, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SAS CNR Construction, au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- dire et juger les sociétés Elcimai ingénierie, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/00895 ;
- déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la société CNR Construction.
Lors de l’audience utile et sur renvoi en date du 22 mai 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 23-895.
La SMABTP, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions reçues à cette audience, demandant au juge des référés en sus de ce qui précède de débouter les sociétés Structure B, MMA IARD et IARD Assurances mutuelles et Elcimai ingénierie de leurs demandes.
La société CNR Constructions, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usages quant aux demandes formées contre elle.
Les sociétés MMA IARD et IARD Assurances mutuelles, assureurs de la société Elcimai réalisation et de la société Elcimai ingénierie, ainsi que cette dernière, représentées par avocat ont, par conclusions, demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- dire et juger la SMABTP recevable et partiellement fondée sur ses demandes ;
- constater que la société Elcimai ingénierie ainsi que les sociétés MMA IARD et IARD Assurances mutuelles formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandes de provisions,
- débouter la SMABTP de ses demandes de provision,
- condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Ces assureurs, au titre de la police qu’ils ont consentie à la société Structure B et cette dernière, représentées par avocat, ont, par conclusions reçues à cette audience, demandé au juge des référés de :
- constater qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée contre eux ;
- débouter la SMABTP de sa demande de provision ;
- dire et juger qu’en toute hypothèse, la désignation d’un expert aura lieu aux frais avancés de la société SMABTP ;
- débouter la SMABTP de sa demande de provision à hauteur de 10 000 € en frais de procédure dont les frais d’expertise à venir ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS Elcimai réalisations (RCS Melun n°444 204 374), et non restaurations, comme mentionné à tort sur le procès-verbal de signification, cette société n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction rappelle qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ 2ème 09 janvier 2020 n°18-18.778 et 13 avril 2023 n°21-21.463).
Les six premiers chefs de “ juger”, mentionnés dans le dispositif de l’assignation et des conclusions de la SMABTP, ne constituent pas des prétentions mais, tout au plus, des rappels de fait et de moyen qui n’ont pas leur place dans ce dispositif.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la SMABTP sollicite une mesure d’expertise aux fins déterminer les causes et imputabilités des dommages causés par un sinistre survenu lors de la construction d’un bâtiment industriel sur la commune de [Localité 10] (28). Suite à l’organisation d’une expertise amiable, des travaux réparatoires ont été réalisés sur le chantier par la SAS CNR constructions, lesquels ont été préfinancés, pour le compte de qui il appartiendra, par cet assureur à hauteur de 230 900,43€. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder ensuite entre elles, tant sur le partage de cette dette que sur l’organisation d’une expertise amiable sur le fondement de laquelle y procéder. La SMABTP sollicite aux mêmes fins, en conséquence, le bénéfice d’une expertise judiciaire.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Elcimai ingénierie et Structure B ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, les trois premières citées ayant, en outre, appelé au procès aux mêmes fins la SAS CNR construction, laquelle n’a pas plus formé de moyen opposant.
Il en résulte que la SMABTP dispose d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise au contradictoire de ces parties défenderesses, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La société Elcimai réalisations étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur verse aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la société Elcimai réalisations, agissant pour le compte du maître de l’ouvrage litigieux et la société Elcimai ingénierie (sa pièce n°1) ainsi que celui portant marché de travaux pour le gros œuvre et le dallage, conclu avec la société CNR Construction (sa pièce n°2). La SMABTP démontre ainsi la participation de la société Elcimai réalisations, en sa qualité de promoteur immobilier, à l’acte de construction litigieux, de sorte que l’expertise sera également ordonnée à son contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SMABTP sollicite, au visa erroné en droit de l’article 873 du code de procédure civile, à l’encontre des sociétés défenderesses, en ce hormis son assurée, le bénéfice d’une provision in solidum de 63 089,78 € à valoir sur la part qui leur serait imputable des travaux réparatoires, à savoir 30 %, au motif que ces sociétés ont admis la réalité du désordre, la nature des travaux réparatoires et le partage de la dette ainsi proposé.
Ces sociétés s’y opposent au motif, notamment, que la SMABTP sollicite une mesure d’expertise pour déterminer les causes et imputabilités des dommages survenus, ce qui rend sérieusement contestable l’existence d’une créance en partage de responsabilité. De plus, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles contestent devoir garantir, au titre de ce sinistre, la société Elcimai réalisations. La société Structure B, quant à elle, conteste sa responsabilité dans les dommages.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897). En ce que l’existence et le quantum de obligation des parties défenderesses de contribuer à la dette donne lieu à la désignation d’un expert, la demandes de provision formée par la SMABTP excède les pouvoirs de la juridiction des référés. Il n’y dès lors pas lieu à référé à son sujet.
Il en est de même et pour le même motif de sa demande de provision pour frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SMABTP conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [N] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 9] (35) port. : [XXXXXXXX01]. mél. [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, [Adresse 12] à [Localité 10] (28) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des vices et des défauts de conformité affectant les voiles invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- vérifier pareillement la réalité des désordres survenus en cours de réalisation de l’ouvrage litigieux ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ;
- décrire les travaux réparatoires effectués et donner son avis sur leur coût ;
- donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SMABTP devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Elcimai ingénierie, Elcimai réalisations et Structure B à payer, à la SMABTP, des sommes à titre de provision ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SMABTP ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés