Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Vendredi 01 Mars 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNR7
Appelant
M. [O] [A]
né le 16 Juillet 2003 à [Localité 4]
CCAS DE LA COMMUNE DE [Localité 2]
[Localité 2]
hospitalisé à l'[6]
assisté de Me Fadila TABANI-SURMONT, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
Appelés à la cause
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Mme [M] [A]- tiers demandeur à l'admission (mère)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du vendredi 1er mars 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au vendredi 1er mars 2024 après-midi,
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Le 16 août 2023, M. [O] [A] a été admis, par décision du même jour du directeur de l'[6], en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence.
Le certificat médical d'admission du docteur [I] [Z] du 16 août 2023 mentionnait que le patient présentait une agitation psychomotrice avec comportement hétéro-agressif, un élément délirant de persécution avec adhésion totale. Le patient n'avait aucune critique de ses troubles et pas conscience de la nécessité de soins.
Le certificat médical des 24h du 17 août 2023 mentionnait que le patient avait été amené des urgences de [Localité 2] suite à une décompensation psychotique aiguë avec agitation psychomotrice importante et hétéro-agressivité extrême. L'entretien avec lui était impossible, car il était très agité et persécuté. Il présentait un déni des troubles majeur.
Le certificat médical des 72 heures du 19 août 2023 indiquait qu'une contention physique avait été nécessaire en raison de la forte agitation du patient, forte agitation l'ayant conduit à se luxer l'épaule. Il nécessitait des traitements sédatifs tels que son état variait entre somnolence et agitation au réveil.
Le 19 août 2023, le directeur de l'[6] maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [O] [A] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du directeur de l'[6] du 14 novembre 2023, un programme de soins a été mis en place à compter du 15 novembre 2023.
Le 21 novembre 2023, le docteur [R] a établi un certificat médical de réintégration en hospitalisation complète en raison d'une nouvelle décompensation hallucinatoire du patient suite à une rupture de traitement et à une consommation de cannabis. Le patient a été réintégré en hospitalisation complète sans consentement par décision du directeur de l'[6] du même jour.
Les certificats médicaux mensuels et les décisions mensuelles de prolongation de l'hospitalisation complète ont été produites aux débats.
Par courrier du 16 février 2024, le patient a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
L'avis motivé du 19 février 2024 relevait que le patient souffrait d'une pathologie psychiatrique chronique connue, que son hospitalisation résultait de troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement et de consommations de toxiques. Le patient présentait à l'entretien une légère bizarrerie de contact, il était par ailleurs calme et orienté, son discours présentait des incohérences et une tendance à la circonlocution. Il restait partiellement inconscient de ses difficultés et notamment de son rapport avec les toxiques. Il verbalisait spontanément le souhait de rentrer chez lui. Le recueil de son consentement éclairé aux soins était impossible à obtenir, de sorte que l'hospitalisation sous contrainte à temps complet devait être maintenue.
Par ordonnance du 21 février 2024, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [O] [A].
Par courrier motivé reçu au greffe le 22 février 2024, M. [O] [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'avis motivé du 26 février 2024 du docteur [L] mentionne qu'en l'absence de consommation de toxiques, il est constaté un certain apaisement psycho-comportemental, mais qu'il persiste une certaine bizarrerie et un discours circonlocutoire avec rationalisme morbide. Le patient est dans le déni de sa fragilité vis-à-vis des toxiques, manifestant le souhait de rester abstinent avec une pensée quasi-magique. Sa conscience de ses troubles et de ses difficultés à l'extérieur, majorées par une situation sociale très précaire, reste très limitée. Son état clinique demeure très fragile et ne lui permet pas de donner un consentement valide aux soins dans la durée, sa principale préoccupation étant de sortir au plus vite de l'hôpital. Il est ainsi estimé que les soins psychiatriques restent justifiés et doivent être maintenus à temps complet.
Initialement fixé à l'audience du 28 février 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 1er mars 2024 à la demande du conseil de M. [O] [A].
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
A l'audience publique du 1er mars 2024, M. [O] [A] a comparu. Il a expliqué que cela faisait huit mois qu'il était enfermé, et que même s'il ne lui restait plus très longtemps à être enfermé, il tenait à faire appel. On lui a dit qu'il sortirait dans un mois à peu près, le temps de se sevrer et d'adapter son traitement pour sa sortie. Il a indiqué être prêt à poursuivre ses soins, à voir les psychologues, à faire des tests urinaires, qu'il était son pire et son meilleur ami, qu'il gâchait sa vie. Il croit avoir besoin d'une piqure par mois. On lui a dit qu'il souffrait de schizophrénie, il est d'accord mais estime que ca va beaucoup mieux. Il a dit se sentir prêt à reprendre une dynamique pour son travail dans les espaces verts.
Il a précisé avoir été mis à l'isolement, attaché pendant deux semaines, que ça lui a vraiment détruit le mental, qu'il aimerait repartir sur de bonnes bases.
Son conseil a indiqué qu'au moment de son hospitalisation en août, sa mère avait besoin d'aide, qu'il était en totale rupture de soins. Il n'a jamais été hospitalisé aussi longtemps. Il est sorti en programme de soins, il y a eu nouvelle consommation de stupéfiants, il a décompensé, été réhospitalisé. Depuis il est hospitalisé à temps complet. Des certificats montrent une amélioration de son état de santé et une prise de conscience de celui-ci.
Le 6 février 2024, il a été transféré à l'USIP. Il n'y a rien dans le dossier sur les raisons de ce transfert. On lui a dit qu'il allait être transféré en Corrèze, loin de sa famille, ça lui a fait peur.
Dans le dernier certificat médical, il est indiqué que le consentement aux soins est fluctuant, mais le texte dit qu'il doit être impossible. M. [A] dit qu'il veut adhérer aux soins. On dit qu'il a une conscience des troubles partielle, cela signifie qu'il en a quand même conscience.
Il est capable de donner son consentement aux soins et d'y adhérer.
Ils ont des difficultés à trouver le médicament qui lui est adapté, d'autant plus que le diagnostic de schizophrénie n'a été posé qu'il y a trois ans.
Ces soins sont très déshumanisants pour lui. Il est dans une démarche pro-active, il a le soutien de ses proches.
On a évoqué qu'il avait une situation précaire, or sa mère a un logement, un emploi, une stabilité de vie. Elle a pris rendez-vous poiur lui le 13 mars 2024 pour un logement. Elle peut également prendre pour lui à l'extérieur des rendez-vous avec des infirmiers pour les injections. Il est également suivi par son médecin à l'extérieur, s'entend bien avec lui. Sa mère a aussi appelé le centre d'addictologie, mais on doit attendre qu'il sorte pour que ça se mette en place. M. [A] est également d'accord pour avoir un curateur ou un tuteur. Son patron a appelé l'hôpital pour dire qu'il était prêt à le reprendre s'il prenait son traitement.
Son conseil a demandé la mainlevée de la mesure au regard du consentement qu'il peut donner aux soins et de la conscience, certes partielle, de ses troubles et de l'importance de poursuivre les soins à l'extérieur, le cas échéant dans le cadre d'un programme de soins.
Le directeur de l'[6] n'a pas comparu.
Mme [M] [W], mère du patient et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, n'a pas comparu.
Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 23 février 2024 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient et au patient avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l'espèce, la procédure a été respectée.
Il résulte du dossier et de l'audience que M. [A] souffre depuis plusieurs années d'une psychose chronique dont les symptômes sont notamment aggravés et/ou réactivés par une consommation de toxiques.
Celui-ci a été hospitalisé en août 2023 en raison de sa maladie dans le cadre d'une rupture de son traitement et d'une consommation de toxiques. Un programme de soins a été mis en place le 15 novembre 2023, très rapidement interrompu par une réhospitalisation, le 21 novembre, en raison d'une nouvelle décompensation hallucinatoire du patient suite à nouveau à une rupture de traitement et à une consommation de cannabis.
Si le patient indique à l'audience être conscient de ses troubles mentaux et de la nécessité pour lui de suivre des soins et de prendre régulièrement un traitement, il doit être relevé que l'amélioration actuelle de son état de santé, relevée dans les certificats médicaux les plus récents et notamment dans l'avis motivé du 26 février 2024, a été obtenu notamment en tenant à distance le patient de toute consommation de stupéfiants.
Si le patient soutient par ailleurs à l'audience être conscient de ce que cette consommation est néfaste notamment au regard de sa pathologie, cet avis motivé relève que son souhait de rester abstinent se manifeste par une pensée quasi-magique, et qu'il a une conscience de ses troubles et des difficultés pour lui à l'extérieur très limitée et minimisée.
L'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
En l'espèce, il est établit par les certificats médicaux que les troubles mentaux de M. [A], qui s'expriment notamment par une importante fragilité psychique mais également dans une importante fragilité par rapport aux stupéfiants dont la consommation récurrente aggrave son état de santé, rendent toujours impossible son consentement éclairé à la nécessité de maintenir des soins sur le long terme et de s'engager dans un suivi dans le but de cesser toute consommation de toxiques : la précédente rupture de traitement est intervenu quelques jours après sa sortie d'hospitalisation, dans un contexte de consommation de stupéfiants, ce qui démontre l'extrême fragilité de ses engagements, en dépit de sa bonne volonté.
Il apparaît nécessaire d'éviter tout risque de rechute rapide suite à une sortie d'hospitalisation qui se révèlerait prématurée, et donc de s'assurer que la levée de l'hospitalisation pourra se faire dans des conditions adéquates pour assurer la pérennité et l'efficacité du programme de soins qui sera mis en place. Dans cet optique, il est démontré que l'état mental de M. [A] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 21 février 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l'instance à la charge du trésor public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 01 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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