Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 396
N° RG 19/02435
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZQL
CARSAT NORD-EST
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juin 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANTE :
CARSAT NORD-EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [S], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [K] [M]
née le 05 février 1943 à [Localité 4] (Algérie)
Pour laquelle domicile est élu au cabinet de Maître Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES, [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7253 du 28/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [M] née [G], née le 5 février 1943, de nationalité algérienne, s'est vue notifier, par courrier du 21 février 2007 de la CARSAT Nord-Est, l'attribution d'une pension de retraite de réversion à compter du 1er avril 2006.
Le 1er août 2008, Mme [M] a demandé à la CARSAT Nord-Est l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Le 18 août 2009, la CARSAT Nord-Est lui a notifié une décision de refus, estimant que la régularité de son séjour en France n'était pas établie au sens des articles L.815-2 et L.816-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 octobre 2012, Mme [M] a présenté une nouvelle demande d'ASPA à laquelle la CARSAT Nord-Est a fait droit, par décision du 10 mars 2014, à compter du 1er janvier 2013.
Par courrier du 26 mars 2014, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur le point de départ de l'ASPA, sollicitant une attribution à compter du 1er janvier 2008.
Le 1er avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Mme [M].
Cette dernière a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2015 d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a :
- dit que Mme [M] avait droit au minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées) pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2012,
- ordonné la liquidation et le paiement par la CARSAT du Nord-Est en faveur de Mme [M] avec intérêts au taux légal de la date de chaque mois où elle aurait dû être versée,
- rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté la CARSAT du Nord-Est de ses demandes,
- condamné la CARSAT du Nord-Est aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juillet 2019, la CARSAT du Nord-Est a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 novembre 2021 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022.
A cette date, la CARSAT du Nord-Est, reprenant oralement ses conclusions reçues le 15 octobre 2021, demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [M] de sa demande visant à bénéficier rétroactivement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2012.
Elle rappelle que Mme [M] a déposé une demande d'ASPA le 31 juillet 2008, qu'à cette date, elle était âgée de plus de 65 ans, que le tribunal a considéré que la condition de durée de résidence d'au moins 6 mois par an sur le territoire français entre 2008 et 2012 était remplie mais que la condition tenant à la régularité de son séjour n'était pas remplie. Elle souligne que si les personnes de nationalité algérienne ne sont pas soumises à l'obligation de détenir un titre de séjour depuis au moins 10 ans, l'article L.161-18-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable ainsi que l'article D.115-1 du même code précisaient les types de récépissés de carte de séjour permettant de justifier de la régularité de leur séjour en France. Elle ajoute que les documents produits par Mme [M] ne correspondent à aucun de ceux visés par les textes applicables. Elle indique qu'après enquête, il s'avère que la demande de titre de séjour présentée le 26 février 2008 a été rejetée le 29 décembre 2009 et que Mme [M] n'a obtenu un titre de séjour régulier qu'à compter du 19 décembre 2012, de sorte que le point de départ de l'ASPA a pu être fixé au 1er janvier 2013.
Mme [M] indique qu'elle s'en remet à ses conclusions du 26 novembre 2021 mais qu'elle ne maintient toutefois pas sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions transmises tardivement par la CARSAT. Elle demande donc à la cour de :
A titre principal :
- déclarer le recours de la CARSAT irrecevable,
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement de première instance mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- fixer la rétribution de l'avocat à hauteur de 1.920 euros TTC au titre de la première instance, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- fixer la rétribution de l'avocat à hauteur de 1.920 euros TTC au titre de la première instance, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle,
En tout état de cause,
- condamner la CARSAT à verser à Me [V] [I] la somme de 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC, le règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que les conclusions de la CARSAT fondées exclusivement sur une prétention nouvelle doivent être rejetées comme étant irrégulières. Elle expose qu'en première instance la CARSAT soutenait que la preuve n'était pas rapportée d'une résidence d'au moins 6 mois par an sur le territoire français alors qu'en cause d'appel, la CARSAT conclut uniquement à l'absence de titre de séjour au sens de l'article D.115-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.
Sur le fond, elle observe que le seul point de contestation porte sur la condition de la régularité du séjour depuis son entrée en France le 23 décembre 2007. Elle rappelle qu'elle disposait de titres de séjour depuis le 26 février 2008 et fait valoir qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'est produite par la
CARSAT. Elle reconnaît que le récépissé de titre de séjour sans autorisation de travail ne figure pas à l'énumération de l'article D.115-1 du code de la sécurité sociale mais indique que les accords d'Evian du 19 mars 1962 interdisent d'exiger des algériens qu'ils soient ou non travailleurs, un titre de séjour particulier. Elle expose que l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen UE-Algérie signé le 19 décembre 2001 pose, pour toutes les prestations sociales, le principe d'égalité de traitement entre ressortissants communautaires et travailleurs algériens en situation régulière et leur famille, insistant sur le fait que son défunt mari avait travaillé des années dans le bâtiment en France. Elle affirme que ce texte interdit d'imposer aux algériens des conditions aux prestations non contributives qui ne seraient pas exigées des nationaux et qu'un texte réglementaire ne peut prévaloir sur un texte international. Elle ajoute encore que la convention n° 97 de l'OIT, d'application directe, pose un principe de non-discrimination à l'égard des immigrants et que selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, les prestations sociales constituent des droits patrimoniaux au sens de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la CEDH. Elle indique qu'en application de l'article 14 de la CEDH, les prestations sociales doivent être accordées sans discrimination fondée sur la nationalité et sans condition de réciprocité, sauf à justifier d'un motif raisonnable et objectif. Elle souligne qu'en application de l'article 8 de la CEDH, les Etats signataires doivent prendre toute mesure pour permettre aux personnes vivant sur son territoire de mener une vie familiale normale et donc de bénéficier des prestations sans discrimination fondée sur la nationalité. Elle considère enfin que l'exigence supplémentaire d'une mention sur le titre de séjour est contraire aux articles 2§1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [M]
Si en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles formées en cause d'appel sont irrecevables, l'article 563 du même code prévoit que 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [M], la CARSAT ne forme aucune nouvelle prétention à hauteur mais se contente de soutenir un nouveau moyen de défense pour s'opposer à la demande d'attribution rétroactive de l'ASPA, ce qui est tout à fait recevable.
Mme [M] ne soulevant aucune autre cause d'irrecevabilité, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
Sur le bien fondé du recours de Mme [M]
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon l'article L.161-18-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 24 août 1993 'Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.', l'article D.115-1 du même code dans sa version issue du décret du 27 février 2006 précisant que :
'Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention :" reconnu réfugié " ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;
8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
10° Paragraphe supprimé
11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 5] valant autorisation de séjour ;
12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi;
13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :" il autorise son titulaire à travailler " ;
14° Carte de frontalier.'
Cependant, il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/94 ; CJCE, 15 janv. 1998, [P], aff. C-113/97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, [W], aff. C-336/05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, [Z], aff. C-276/06) qu'en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen (paraphé le 19 décembre 2001) signé le 22 avril 2002, également applicable aux membres des familles des travailleurs de nationalité algérienne et de la décision 2005/690/CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de cet accord euro-méditerranéen d'effet direct, applicable aux prestations de vieillesse en vertu du paragraphe 1 de l'accord et dont les dispositions de son point 4 n'excluent les prestations en question à caractère non contributif que pour le transfert de ces dernières vers l'Algérie, que l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article D.115-6 précité doivent être écartées en l'espèce dans la mesure où elles soumettent le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour des ressortissants algériens, à des conditions plus restrictives pour justifier de la régularité de leur séjour en France que pour des ressortissants Français. En effet, alors que ces derniers peuvent produire tout élément de nature à démontrer la régularité de leur présence sur le territoire métropolitain, les ressortissants algériens sont contraints de produire l'un des documents visés dans la liste limitative de l'article D.115-6 ce qui introduit une discrimination fondée sur la nationalité.
Il est constant que Mme [K] [M] est de nationalité algérienne. Il n'est pas contesté que son défunt époux travaillait en France, ce qui est corroboré par le fait qu'elle perçoit une pension de retraite de réversion. Dès lors, si Mme [M] doit justifier de la régularité de sa présence sur le territoire
français à compter du 1er août 2008 pour pouvoir bénéficier de l'ASPA, elle est fondée à rapporter cette preuve par tout moyen sans être tenue de fournir l'un des documents visés dans la liste restrictive de l'article D.115-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [M] produit des récépissés de carte de séjour datés des 26 février 2008 (valable jusqu'au 25 mai 2008), 15 mai 2008 (valable jusqu'au 14 août 2008), 12 août 2008 (valable jusqu'au 11 novembre 2008), 7 novembre 2008 (valable jusqu'au 6 février 2009), 28 octobre 2009 (valable jusqu'au 22 janvier 2010), ce qui suffit à démontrer son séjour régulier en France pendant toute cette période.
En revanche, la CARSAT Nord Est justifie par la production d'un mail de la Préfecture du Nord qu'une décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 26 février 2008 par Mme [M] a été rendue le 29 décembre 2009. Il est également établi par l'attestation du Préfet du Nord du 2 juillet 2019 que si Mme [M] est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2007, elle ne bénéficie d'un titre de séjour que depuis le 20 septembre 2012. La cour observe que Mme [M] produit un courrier du tribunal administratif de Lille daté du 11 juin 2010, lui notifiant un jugement rendu le 10 juin 2010 (jugement qu'elle ne produit pas dans la présente instance) en rapport avec un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2009, ce qui corrobore le fait qu'à compter du 29 décembre 2009 elle n'était plus en situation régulière sur le territoire français. Si Mme [M] a produit des pièces, retenues comme étant suffisamment probantes par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, pour établir sa présence en France pendant plus de 6 mois par an à compter du 1er août 2008, ces seuls éléments ne suffisent en revanche pas à établir une présence régulière entre le 29 décembre 2009 et le 20 septembre 2012.
C'est donc à juste titre que la CARSAT Nord-Est, saisie d'une demande d'ASPA le 25 octobre 2012, n'a pas attribué rétroactivement à Mme [M] le bénéfice de cette allocation à compter du 1er août 2008.
Il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges et de débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir fixer rétroactivement au 1er août 2008 l'attribution de l'ASPA.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la CARSAT Nord Est aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019.
Mme [M] qui succombe doit supporter l'intégralité des dépens de première instance (nés postérieurement au 1er janvier 2019) et d'appel. La demande d'indemnité au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours exercé par Mme [K] [M],
Declare recevables les demandes présentées par Mme [K] [M],
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Pôle Social du tribunal de grande instance de Limoges sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [K] [M] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] [M] de sa demande visant à bénéficier rétroactivement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2012,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [M] de sa demande tendant à voir la CARSAT Nord Est condamnée à payer à Me [I] une indemnité au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [K] [M] aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019 et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,