Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2024
N° 2024/747
N° RG 24/00747 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPA
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2024 à 10H55.
APPELANT
X se disant Monsieur [E] [J]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Héloïse GOUDON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [R] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 à 19h38,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Olivier ALIDAL, Directeur des services de greffe judiciaires.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mars 2024 par le préfet de l'Essonne, notifié à X se disant Monsieur [E] [J] le 06 mars 2024 à 9h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [E] [J] le même jour à 15h50;
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 30 Mai 2024 à 14h45 par X se disant Monsieur [E] [J] ;
X se disant Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai vécu que 13 ans en Algérie. Je n'ai pas de famille en Algérie, pas non plus en France. J'ai interjeté appel car je ne suis pas d'accord sur la prolongation, j'ai fait une demande d'asile au Pays- Bas.J'ai fait la demande en 2021 au Pays-Bas. J'ai quitté les Pays-bas, j'étais mineur à l'époque, je voulais aller en France, au Pays-Bas je n'étais pas aidé pour manger. Si j'avais su pour l'OQTF, je ne serais pas resté, je serais parti directement au Pays-Bas. Je prends un billet et je pars. Je ne savais pas que j'étais en semi-liberté. Je ne sais pas ce que c'est la semi-liberté. Je veux retourner au Pays-Bas, si je sors je vais directement au Pays-Bas. Je tenais à rajouter que lors d'une précédente audition, j'ai eu une interprète qui ne comprenait pas ce que je disais, elle parlait kabyle.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires en ne consultant pas la borne EURODAC pour vérifier si le retenu a bien déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, comme il le soutient.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 30 mai 2024 à 10h55 et notifiée à X se disant Monsieur [E] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 14h45 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°603/13 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement UE n°604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de proteciton internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, prévoient qu' 'En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les donnés dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 2 mai 2024 à 8h30, soit le premier jour ouvrable après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer, ainsi que d'une relance des autorités algériennes par mail du 29 mai 2024 à 11h38, alors qu'aucune disposition légale n'impose à l'administration de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Surtout, il ser rappelé que la consultation de la borne EURODAC ne constitue qu'une simple faculté pour le représentant de l'Etat et non une obligation. Le retenu ne produisant aucun document, tel un récépissé, accréditant ses dires quant au dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir consulté le fichier susvisé.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [E] [J] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français. En outre, sa volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence dont l'objet est aussi l'exécution de la mesure d'éloignement, n'apparaît pas établie. En effet, l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 janvier 2023.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [E] [J],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [E] [J]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Héloïse GOUDON
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [E] [J]
né le 16 Novembre 2003 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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