Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AN ETRANGER :
Mme [E] [B]
née le 22 août 1977 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
de nationalité nigériane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. le préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 6 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [E] [B] interjeté par courriel du 9 septembre 2022 à 9h08 puis régularisé le même jour à 9h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 45, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [E] [B], appelante, assistée de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [N] ep. [J], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision
-M. le préfet du Bas-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me GUYARD et M. [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Bas-Rhin, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [E] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité de la requête :
Mme [E] [B] souligne que la requête, qui doit être datée sous peine d'irrecevabilité en application des articles R. 742-1 et R. 743-2, est datée du 8 septembre 2022 alors qu'elle a été envoyée le 7. Selon lui, cela constitue une irrégularité justifiant sa remise en liberté.
Il résulte des éléments de la procédure que la juge des libertés et de la détention a été saisie par requête adressée par mail le 7 septembre à 15h05 en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête est effectivement datée, mais par erreur de plume elle était datée au 8 au lieu du 7 septembre 2022. C'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a retenu que cette erreur matérielle ne peut être considérée comme affectant la requête dès lors que celle-ci a dûment été transmise le 7 septembre 2022 à 15h05, soit dans le délai de 48 heures à compter du placement. Ce moyen est écarté
- Sur le moyen tiré du défaut d'exercice effectif du droit au recours contre la décision du préfet
Mme [B] affirme avoir été immédiatement placée en chambre de mise à l'écart et n'avoir dès lors pu rencontrer l'association Assfam intervenant au centre de rétention administrative et n'avoir ainsi pas été mise en mesure de contester l'arrêté de placement en rétention. Elle affirme que cette irrégularité doit entraîner la fin de son placement au centre de rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La procédure étant soumise aux règles de la procédure civile, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie invoquant l'exception de nullité de prouver l'irrégularité alléguée ainsi que l'atteinte causée à ses droits.
En l'espèce, il résulte de la procédure que tant l'unité médicale du centre de rétention administrative que l'Assfam ont été informées du placement en isolement de l'intéressée qui a eu une notification effective de ses droits. Aucune pièce n'est produite par l'appelante pour justifier de ses dires quant à l'impossibilité d'exercer ses droits, notamment son droit au recours.
- Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de vulnérabilité et de la situation personnelle
Mme [B] fait valoir que la décision préfectorale lui a été notifiée le 6 septembre à 9h15 mais qu'elle a été examinée pour l'identification de ses vulnérabilités à 9h30. Elle en conclut que la requête de l'autorité administrative ne peut être considérée comme recevable et le juge judiciaire doit annuler la décision querellée. La décision de prolongation de sa rétention doit être rejetée selon elle.
Il résulte de l'article L. 721-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification du placement en rétention administrative date du 6 septembre 2022 à 9h17. L'intéressée n'a pas fait de recours dans le délai de 48 heures. Le moyen est par conséquent rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité du placement en rétention au regard de son état de santé et l'absence de perspective d'éloignement
Mme [B] fait état de plusieurs vulnérabilités : un handicap physique à une jambe, de problèmes cardiaques et de problèmes rénaux pour lesquels elle a des examens à passer les 12 et 13 septembre.
Elle affirme que le vol du 7 septembre 2022 a été annulé en raison de l'incompatibilité de son état de santé avec le vol.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment, comme c'est le cas en l'espèce, le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1, en l'espèce l'Italie.
En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'intéressée a clairement et à plusieurs reprises, tant en mai qu'en septembre 2022, fait part de son refus d'être reconduite en Italie.
Dans la procédure figure un certificat médical en date du 6 septembre 2022 indiquant qu'il n'existe pas de contre-indication médicale cliniquement décelable au placement au centre de rétention administrative.
Le certificat médical précise que l'état d'agitation et d'agressivité de l'intéressée lors de sa prise en charge était alors incompatible avec un vol commercial. Il n'est nullement fait état de pathologie ou de problèmes de santé tels que ceux allégués par l'intéressée.
Dans son acte d'appel et dans le questionnaire relatif à son éventuel état de vulnérabilité, Mme [B] fait état de divers problèmes de santé (jambre, coeur, reins) sans toutefois apporter de documents médicaux tendant à les étayer et à démontrer que son état de santé est incompatible avec le placement et le maintien au centre de rétention administrative.
Il résulte en outre des éléments de la procédure, notamment du rapport concernant sa fuite de mai 2022, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation.
L'absence de perspective d'éloignement n'est pas établie. Elle ne peut être déduite du certificat médical susmentionné qui relate une impossibilité liée aux circonstances et non à un état général et constant de l'intéressée. En outre, un éloignement vers l'Italie par voie terrestre est envisageable.
- Sur l'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Mme [B] ne motive pas dans son acte d'appel sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 8 septembre 2022 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 09 septembre 2022 à 15h40.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2AN
Mme [E] [B] contre M. le préfet du Bas-Rhin
Ordonnance notifiée le 09 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [E] [B] et son conseil
- M. le préfet du Bas-Rhin et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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