Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 17 Septembre 2019
Ordonnance du 22 Février 2023
N° RG 19/02116 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESWB
AFFAIRE : [U] C/ [G],
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED,
CPAM DE MAINE ET LOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Février 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (53)
[Adresse 3]
[Localité 6]
INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François BRANCHET, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2010630 et Me Macha YAKOVLEV substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de paris
Intimés,
Demandeurs à l'incident
ET :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 4] 1962 à DIOURBEL (SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009355 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Morgane DAZIN substituant Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 janvier 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 octobre 2019, Mme [F] [U] a relevé appel à l'égard de M. [Y] [G], de la société Medical Insurance Company (MIC) Ltd et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire d'un jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
L'appelante, qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 15 novembre 2019, a déposé ses conclusions au greffe le 8 janvier 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour M. [G] et la société MIC Ltd, mais sans faire signifier par huissier à la CPAM de Maine et Loire sa déclaration d'appel, ce dans le mois d'avoir à y procéder reçu du greffe le 8 janvier 2020 en application de l'article 902 du code de procédure civile, ni ses conclusions.
M. [G] et la société de droit irlandais Medical Insurance Company Designated Activity Company (MIC DAC), anciennement MIC Ltd, ont conclu le 19 février 2020 à la confirmation du jugement.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [U] uniquement à l'égard de la CPAM de Maine et Loire, dit que l'instance d'appel se poursuit en conséquence entre Mme [U] d'une part et M. [G] et la société MIC Ltd d'autre part et condamné Mme [U] aux dépens de l'incident.
Avant toute fixation de la date de la clôture et de celle des plaidoiries, M. [G] et la société MIC DAC ont saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident en date du 17 novembre 2022, d'une demande tendant à les recevoir en leurs écritures et, les disant bien fondés, à constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 19/02116 et son extinction par l'effet de la péremption, à rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal judiciaire (sic) d'Angers la force de la chose jugée et, en tout état de cause, à condamner Mme [U] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à mettre à sa charge les entiers dépens d'appel et d'incident, au motif qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile n'a été accomplie par l'appelante depuis la signification à celle-ci et son conseil le 10 novembre 2020 de l'ordonnance de caducité partielle du 28 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 23 novembre 2022, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de déclarer M. [G] et la société MIC DAC irrecevables et en tout cas mal fondés en leur incident, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, en conséquence de les (sic) débouter de l'ensemble de leurs demandes et conclusions d'incident, de dire que l'instance n'est pas périmée ni éteinte, et, reconventionnellement, de condamner solidairement M. [G] et la société MIC DAC à lui verser les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral et de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que, n'étant pour rien dans la fixation du calendrier et la gestion des agendas surchargés de la cour qu'elle n'a pas souhaité perturber davantage, il ne peut lui être reproché un défaut de diligences dans le dossier qui, en état d'être jugé, n'en nécessitait plus aucune et qu'elle réclame indemnisation de l'émoi causé par l'incident soulevé de manière dilatoire.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
En outre, l'article 388 du même code précise, en son alinéa 1er, que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, ce qui signifie qu'elle doit être soulevée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption.
En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties depuis l'ordonnance de caducité partielle du 28 octobre 2020 et sa signification intervenue, aux dires non démentis de M. [G] et de la société MIC DAC, le 10 novembre 2020, en particulier par l'appelante qui s'est abstenue de toute démarche, ne serait-ce que pour solliciter la clôture de l'instruction et la fixation de l'affaire en audience de plaidoirie.
Le seul fait d'avoir satisfait aux obligations processuelles découlant des articles 908 (excepté à l'égard de la CPAM de Maine et Loire) et 909 du code de procédure civile n'a nullement pour effet de décharger les parties, tant que l'affaire n'a pas reçu fixation en application de l'article 912 du même code, de l'obligation leur incombant en vertu de l'article 2 du même code de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise, obligation qui n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris dans un contexte d'encombrement de la cour d'appel, puisqu'une simple demande de fixation adressée à la juridiction constitue une diligence interruptive du délai de péremption.
En outre, l'incident de péremption est recevable pour avoir été soulevé par M. [G] et la société MIC DAC dans leurs premières conclusions postérieures à l'expiration, le 10 novembre 2022, du délai de péremption.
Par conséquent, la péremption de l'instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu'il convient de constater.
L'incident de péremption soulevé à bon droit ne revêt donc aucun caractère abusif susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit de Mme [U] dont la demande en ce sens sera rejetée.
En vertu de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par Mme [U] qui a introduit l'instance d'appel périmée.
Partie perdante, celle-ci ne saurait bénéficier de l'article 700 1° du même code dont il n'y a pas lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à son encontre au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par M. [G] et la société MIC DAC.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par Mme [U] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 19/02116.
Déboutons Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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