Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/16147 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJVU
N° PARQUET : 21/1236
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Décembre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
domicilié : chez M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN395
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 16/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/16147
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2021 par M. [J] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] notifiées par la voie électronique le 25 juin 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [B], se disant né le 8 novembre 1979 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [N] [B], a été reconnu français par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 novembre 2018, pour être issu de [F] [Z], elle-même issue de [W] [D], elle-même issue de [U] [D], français de statut civil de droit commun.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 3 mai 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que la chaîne de filiation de son père à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun n'était pas établie au regard des actes produits (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [J] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Décision du 16/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/16147
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En l'espèce, l'acte de naissance du demandeur, M. [J] [B], mentionne qu'il est né le 8 novembre 1979 à [Localité 2] (Algérie), de [N], âgé de 27 ans, et de [H] [R], âgée de 20 ans, acte dressé sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).
L'acte de naissance du père du demandeur, M. [N] [B], mentionne qu'il est né le 20 février 1952 à [Localité 3] (Algérie), d'[J] [B] et de [F] [Z] (pièce n°4 du demandeur).
La naissance de M. [J] [B] ayant été déclarée par le père, le lien de filiation est établi entre eux, sans besoin d'examiner l'acte de naissance de la mère du demandeur.
Par arrêt du 20 novembre 2018, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 23 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [N] [B] est français (pièce n°6 du demandeur).
M. [J] [B] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain pour lui-même ainsi que pour M. [N] [B], ainsi que d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de ce dernier, dont il justifie qu'il est français par arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 20 novembre 2018.
Ainsi, né d'un père français, M. [J] [B] est lui-même de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [J] [B], né le 8 novembre 1979 à [Localité 2] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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