Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQY
N° de Minute : 1222
Ordonnance du samedi 16 juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [I]
né le 21 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
n'ayant pas souhaité être assisté d'un interprète
assisté de Me DALIL ESSAKALI Abdeljalil, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Béatrice REGNIER, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Sarah VITOUX, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 juillet 2022 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 juillet 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [V] venant au soutien des intérêts de M. [B] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [I] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 14 juillet 2022 ayant déclaré régulier son placement en rétention à compter du 12 juillet 2022 et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 14 juillet 2022. Il demande à être assigné à résidence.
SUR CE :
En premier lieu, les moyens soulevés oralement à l'audience par M. [B] [I] et tirés du détournement de l'article 78 du code de procédure pénale ainsi que de la confiscation du téléphone portable de l'intéressé durant la mesure de retenue ne sont pas recevables.
En effet, ils n'ont été développés qu'à l'oral durant l'audience devant la cour d'appel alors même que le préfet n'y était ni présent ni représenté. Ils ne sont donc pas contradictoires.
Par ailleurs, en application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Or les deux moyens susvisés n'ont pas été soulevés devant le premier juge.
En second lieu, par des motifs pertients que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans la situation de M. [B] [I], ce dernier ayant indiqué lors de son audition par les services de police être hébergé par un ami et n'ayant pas fait mention d'une vie commune avec une compagne.
La cour observe enfin qu'une assignation à résidence judiciaire telle que sollicitée par l'appelant n'est pas possible dans la mesure où l'intéressé n'a pas produit de passeport et où une telle mesure est, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, conditionnée à la remise de ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance déférée,.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Sarah VITOUX
Greffière,
Béatrice REGNIER, Conseillère
N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1222 DU 16 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 juillet 2022 :
- M. [B] [I]
- l'avocat de M. [B] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [I] le samedi 16 juillet 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à assisté de Me DALIL Essakakali, avocat au barreau de LILLE le samedi 16 juillet 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 16 juillet 2022
N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQY
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