Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 25/00472 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJGM
[M]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2025 rg n°: 22/1796
APPELANTE :
Madame [K] [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [U] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] (Réunion)
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Vu l'arrêt en date du 20 septembre 2024, dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-22-1796, statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 2 décembre 2022 ;
Vu la saisine déposées par RPVA le 8 avril 2025, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [M] [K] tendant à :
"
RECTIFIER son arrêt du 20 septembre 2024, en mentionnant sur sa première page, Madame [K] [F] [M], en qualité d'appelante ;
RECTIFIER son arrêt du 20 septembre 2024, en mentionnant le paragraphe concerné comme suit :
- Condamne M. [U] [T] [S] à verser à Mme [K] [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ;
Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur [S] [U] [T] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
il résulte de la simple lecture de l'arrêt que le second prénom de l'appelante, Madame [M] [K], a été enregistré par la requérante dans sa déclaration d'appel du 14 décembre 2022 comme étant " [W] " et non " [F] ".
Cette erreur de l'acte de saisine a provoqué l'erreur des actes judiciaires subséquents compte tenu de l'enregistrement automatique de la saisine par l'outil RPVA.
A cet égard, la cour observe que même la présente requête est enregistrée par la cour avec la même erreur de prénom compte tenu du transfert automatique du dossier à rectifier.
Néanmoins, il importe de constater que le jugement querellé du juge de l'exécution et les conclusions des parties ont toujours retenu l'état civil de l'appelante comme se prénommant [F] et non [W] en second prénom.
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt N° 24/326 du 20 septembre 2024 ;
CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée du second prénom de l'appelante dans l'arrêt :
LE RECTIFIE comme suit :
DIT que le second prénom de Madame [K] [M] est [F] et non [W] ;
REMPLACE le prénom de [W] par celui de [F] :
. sur la première page de l'arrêt ;
. Dans le dispositif de l'arrêt ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 20 septembre 2024 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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