Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/06211
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY6K
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
[C] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/09022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1494
APPELANT
****************
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 19 juin 2017, M. [K] [X] a acquis auprès de M. [C] [I], un véhicule d'occasion de marque BMW et de modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 3], présentant 150 000 kilomètres au compteur, pour un montant de 7 000 euros.
A l'occasion d'une visite dans un garage dans les suites de la vente, M. [X] a appris par le garagiste que le kilométrage affiché sur le compteur était erroné et que le véhicule avait parcouru en réalité 280 000 kilomètres.
Une expertise amiable réalisée à la demande de l'assurance de protection juridique de M. [X], à laquelle M. [I], pourtant régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté, a eu lieu le 11 septembre 2017. Les conclusions de l'expert du 17 octobre 2017 font état d'une anomalie de kilométrage.
M. [X] a alors vainement tenté d'obtenir auprès de M. [I] la résolution de la vente et la restitution du prix.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. [M] en qualité d'expert, afin de procéder à une expertise du véhicule.
Les conclusions du rapport d'expertise du 2 février 2019 indiquent que le véhicule présente une anomalie de kilométrage, mise en évidence par la discordance entre le kilométrage affiché au compteur et le kilométrage relevé sur l'historique des passages du véhicule dans le réseau BMW, entre le 24 janvier 2014 et le 20 mai 2014, sans plus de précisions sur l'identité du propriétaire pendant cette période. Le rapport précise en outre que le véhicule présente à minima 301 334 kilomètres et est estimé à 2 000 euros.
Par acte du 17 septembre 2019, M. [X] a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés aux fins d'annulation de la vente, de restitution du prix et d'allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que M. [I] est le vendeur du véhicule acquis par M. [X],
- débouté M. [X] de sa demande de nullité de la vente et de restitution du prix sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [X] de toute autre demande,
- débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que, si M. [I] niait être le vendeur du véhicule litigieux, il résultait de la déclaration de cession du véhicule du 19 juin 2017 que ce dernier avait bien vendu ledit véhicule à M. [X], de sorte que le défendeur était bien le vendeur du véhicule. Le tribunal a écarté les demandes de M. [X] fondées sur la garantie des vices cachés au motif que le caractère erroné du kilométrage d'un véhicule constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme et non un vice caché. Le tribunal a enfin rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [I], au motif que ce dernier ne démontrait pas le caractère abusif de la procédure.
Par acte du 12 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 décembre 2021, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté M. [X] de sa demande de nullité de la vente et de restitution de la somme de 7 000 euros sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
' débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
' débouté M. [X] de toute autre demande,
Statuer à nouveau,
- juger que la dissimulation du véritable kilométrage d'un véhicule est bien un vice affectant la chose,
- prononcer la nullité de la vente,
- condamner M. [I] à restituer la somme de 7 000 euros à M. [X] avec intérêts à compter de la vente le 19 juin 2017,
- condamner M. [I] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
' au titre du remboursement des frais occasionnés...........................................781,27 euros,
' au titre du préjudice de jouissance..................................................................2 000 euros,
' au titre du remboursement des cotisations d'assurance..............................3 253, 15 euros,
Subsidiairement, sur le fondement de la non-conformité,
- prononcer la nullité de la vente,
- condamner M. [I] à restituer la somme de 7 000 euros à M. [X] avec intérêt à compter de la vente le 19 juin 2017,
- condamner M. [I] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
' au titre du remboursement des frais occasionnés............................................781,27 euros,
' au titre du préjudice de jouissance...................................................................2 000 euros,
' au titre du remboursement des cotisations d'assurance.............................3 253,15 euros,
- condamner M. [I] à venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [I] à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise pour un montant de 2 000 euros, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Principalement, M. [X] fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes au motif que le caractère erroné du kilométrage constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme, alors que l'intervention volontaire sur le kilométrage destiné à tromper l'acquéreur est un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil et que l'article 3 du décret n°78-993 du 4 octobre 1979 prohibe la modification du kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile. Il fait valoir que les conditions de la garantie légale des vices cachés sont réunies dès lors, d'abord, que le véhicule présentait un vice caché, le véhicule présentant un kilométrage modifié de façon à tromper les acheteurs potentiels et la modification n'ayant été révélée que par des travaux effectués sur ledit véhicule, ensuite, que cette modification avait été réalisée antérieurement à la vente, comme l'indique le rapport d'expertise, enfin, que s'il avait connu ce vice au moment de la vente, il n'aurait pas acheté le véhicule ou ne l'aurait pas acheté au même prix. Il souligne par ailleurs que M. [I] est un professionnel de l'automobile.
Il sollicite en conséquence la nullité de la vente, la restitution du prix de vente ainsi que des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, à savoir les frais engagés au titre des travaux sur le véhicule, un préjudice de jouissance et les cotisations d'assurance.
Subsidiairement, il se fonde sur la non-conformité, en précisant que la garantie légale des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme constituent des fondements juridiques alternatifs. Il ajoute que sa demande fondée sur la non-conformité n'est pas nouvelle mais tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, conformément à l'article 565 du code de procédure civile.
M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [I], par actes des 18 novembre, 10 décembre et 23 décembre 2021, remis à l'étude. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
' sur l'existence d'un vice caché ou le manquement à l'obligation de délivrance
La qualité de vendeur de M. [I] n'est plus en débat devant la cour, en l'absence d'appel sur ce chef du jugement.
M. [X] fonde son action à titre principal sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le manquement à l'obligation de délivrance.
C'est de façon inexacte qu'il qualifie le kilométrage erroné et falsifié de vice caché. L'action engagée au motif d'une vente de véhicule présentant un kilométrage erroné doit être fondée sur l'obligation de délivrance. En effet, le kilométrage erroné ne rend pas le véhicule impropre à sa destination et ne l'empêche pas de rouler, de sorte que ce fondement à son action est inexact.
M. [X] est recevable en appel à fonder subsidiairement son action sur l'article 1604 du code civil, sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agit là d'une demande nouvelle, alors qu'elle tend aux mêmes fins, à savoir remettre en cause le contrat.
L'article 1604 du code civil dispose que «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.»
Il est de principe que'les griefs formulés par l'acheteur d'un véhicule d'occasion, qu'il s'agisse notamment du kilométrage erroné, caractérisent un manquement à l' obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
Il ressort de l'expertise amiable réalisée par la société Macé Expertises, dans un rapport du 17 octobre 2017, à laquelle il convient de rappeler que M. [C] [I], pourtant régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté, qu'"au vu de la lecture de clé, il s'avère clairement que le véhicule présente une anomalie de kilométrage."
Ces conclusions ont été confirmées par l'expertise judiciaire menée par M. [M], qui conclut dans son rapport daté du 2 février 2019 que le véhicule a a minima 301 334 km alors qu'il était relevé au compteur un kilométrage de 156 047 km le 18 décembre 2018. L'expert confirme que le véhicule fonctionne normalement et qu'un profane ne pouvait donc pas se rendre compte du dysfonctionnement. Il mentionne que le véhicule présentait un kilométrage de 238 493 km le 24 janvier 2014 puis seulement 93 206 km le 20 mai 2014.
En livrant à M. [X] ce véhicule au kilométrage inexact, M. [I] a manqué à son obligation de délivrance. Le fait qu'il soit mentionné à la déclaration de cession que le kilométrage n'était pas garanti est indifférent, cette clause de non-garantie du kilométrage mentionnée sur le document administratif par le vendeur constituant une mention imposée par le décret 78-993 du 4 octobre 1978 et ne fait pas obstacle à une action en résolution de la vente pour défaut de conformité du bien vendu.
Le manquement à cette obligation principale du contrat de vente justifie le prononcé de la résolution de la vente, en application de l'article 1227 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat.
' sur les conséquences de la résolution de la vente
En conséquence de la résolution de la vente, l'acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectués sur le véhicule après l'acquisition.
En conséquence, M. [I] est condamné à restituer le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 7 000 euros à M. [X]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de l'assignation devant le tribunal de Nanterre.
M. [I] devra reprendre possession du véhicule à ses frais, dans les conditions précisées au dispositif.
Les demandes tendant au remboursement des travaux engagés sur le véhicule et des frais d'assurance sont en revanche rejetées, puisqu'elles sont sans lien avec le manquement avec l'obligation de délivrance conforme, ces frais ayant été exposés du fait de l'usage du véhicule qui a été possible.
M. [X] sollicite par ailleurs la réparation d'un préjudice de jouissance. Cependant, il n'explicite pas en quoi consiste ce préjudice. Sa demande sera en conséquence rejetée, alors qu'il n'est pas établi qu'il s'est trouvé privé de l'usage du véhicule, qui roulait en dépit de l'anomalie de kilométrage.
' sur les autres demandes
M. [I] est condamné à payer à M.[X] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure, et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Alterjuris Avocats, qui en a fait la demande, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs infirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule marque BMW et de modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 19 juin 2017 entre M. [C] [I] et M. [K] [X],
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [K] [X] la somme de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, en restitution du prix de vente,
REJETTE le surplus des demandes,
FAIT INJONCTION à M. [I] de reprendre possession du véhicule litigieux marque BMW et de modèle série 1, immatriculé [Immatriculation 3] entre les mains de M. [K] [X],
DIT que l'exécution de cette injonction est assortie d'une astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à M. [K] [X] une somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL Alterjuris Avocats, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,