Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWD
Minute : 24/00178
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [E] [I] [J]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : toutes les parties
Le 22 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société BOURSORAMA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25/05/2021, la société BOURSORAMA a consenti à M. [E] [I] [J] un crédit personnel n°8036100060718283 d'un montant en capital de 10500 euros remboursable au taux nominal de 0,747%.
A la suite d’incidents de paiement, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [E] [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 26/01/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
9045,80 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,747% à compter du 17/05/2022, et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,649,71 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société BOURSORAMA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis le I 2/02/2022. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit après mise en demeure préalable.
A l'audience, la société BOURSORAMA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [I] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Or, en l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que seules 6 échéances ont été honorées et que le dernier incident de paiement non régularisé est donc constitué de l’échéance de décembre 2021. L’assignation datant du 26/01/2024, l’action de la banque est donc forclose et les prétentions de la banque seront déclarées irrecevables.
La partie demanderesse qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BOURSORAMA irrecevable à agir pour cause de forclusion de l’action ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00966 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWD
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mai 2024
AFFAIRE :
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [E] [I] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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