Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03468 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITK4
SI
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
08 septembre 2022
RG:11-22-110
[C]
C/
[I]
[I]
[I]
[X]
[X]
[K]
Grosse délivrée
le
à Selarl Avouepericchi
SCP Coulomb Divisia ...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 08 Septembre 2022, N°11-22-110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
née le 21 Avril 1982 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [R] [D] [I]
né le 11 Novembre 1947 à BIRKENFELD
SAS [Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [O] [I]
né le 17 Juin 1949 à BIRKENFELD
SAS LP GENEALOGIE 9 chemin de Lachat
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [A] [I]
née le 04 Septembre 1951 à BIRKENFELD
SAS [Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [E] [X]
né le 20 Mai 1947 à [Localité 15]
SAS LP GENEALOGIE 9 chemin de Lachat
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [J] [T] [L] [X]
né le 09 Janvier 1954 à [Localité 15]
SAS [Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [H] [V] [K] épouse [S]
née le 29 Mars 1963 à [Localité 10] ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Mars 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2016, à effet du 1er avril 2016, M. [Z] [G] et Mme [H] [G] ont donné à bail à Mme [Y] [C] une maison d'habitation sise à [Adresse 13]), moyennant un loyer mensuel de 600 € charges comprises, payable le 20 de chaque mois, pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction.
M. [Z] [G] est décédé le 26 juillet 2019 et Mme [H] [G] est décédée le 9 mars 2020.
Exposant avoir fait délivrer par acte du 29 septembre 2021 à la locataire un congé pour vendre à effet du 31 mars 2022, les Consorts [I] [X] [S], agissant es qualités d'ayants droits de M. [Z] [G] et de Mme [H] [G], ont saisi le Tribunal de Proximité de Pertuis selon exploit introductif d'instance du 28 avril 2022, au visa des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, articles 515, 659 et 700 du code de procédure civile aux fins de :
- Constater que le congé pour vendre, délivré à Mme [C] le 29 septembre 2021 est valable,
- Constater qu'elle n'a pas usé de son droit de préemption dans le délai imparti,
En conséquence,
- Prononcer la résiliation du bail conclu le 2 mars 2016 entre M. et Mme [G] et Mme [C] sur la maison d'habitation sise [Adresse 12]) à compter du 1er avril 2022,
- Ordonner l'expulsion de Mme [C] et de tout occupant de son chef des locaux loués avec au besoin concours de la force publique,
- Condamner Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1.200 €/mois à compter du 1er avril 2022,
- Condamner Mme [C] à verser à l'indivision [G] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions plus amples et contraires, en ce comprise toute demande de délai éventuelle,
- Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal de proximité de Pertuis a :
- Déclaré régulier le congé pour vendre délivré par M. [I] [R], M. [I] [W], Mme [I] [U], M. [X] [N], M. [X] [E] et Mme [S] [M] par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2021 à Mme [C] [Y], concernant le logement sis [Adresse 11], donné à bail suivant acte sous seing privé en date du 2 mars 2016 ;
- Constaté que Mme [C] [Y] est déchue de tout titre d'occupation des lieux précités depuis le 1er avril 2022 ;
- Constaté la résiliation du bail concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 11] à compter du 1er avril 2022 ;
- Ordonné en conséquence à Mme [C] [Y] de libérer les lieux loués dans le mois de la signification du présent jugement ;
- Dit qu'à défaut pour Mme [C] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [I] [R], monsieur [I] [W], Mme [I] [U], M. [X] [N], M. [X] [E] et Mme [S] [M] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- Dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné Mme [C] [Y] à payer à M. [I] [R], M. [I] [W], Mme [I] [U], M. [X] [N], M. [X] [E] et Mme [S] [M], au titre des loyers et des charges impayés, terme de mars 2022 inclus, la somme de 7.200,00 euros (sept-mille-deux-cents euros), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamné Mme [C] [Y] à payer à M. [I] [R], M. [I] [W], Mme [I] [U], M. [X] [N], M. [X] [E] et Mme [S] [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1.000,00 euros à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés,
- Condamné Mme [C] [Y] à payer à M. [I] [R], M. [I] [W], Mme [I] [U], M. [X] [F], M. [X] [E] et Mme [S] [M] la somme de 800,00 euros (huit-cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ;
- Condamné Mme [C] [Y] aux entiers dépens ;
- Rejeté les demandes des parties pour le surplus.
Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [C] sollicite de la cour, de :
constater le désistement d'instance et d'action de Mme [C], lequel est parfait du fait de l'acceptation des intimés,
constater le désistement d'instance et d'action des consorts [I] [X] [S], lesquels se déclarent en conséquence pleinement remplis de leurs droits à l'égard de Mme [C],
dire n'y avoir lieu à condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les dépens exposés par elles en cause d'appel, ceux de première instance étant mis à la charge des consorts [I] [X] [S].
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [D] [I], M. [W] [O] [I], Mme [U] [A] [I], M. [N] [E] [X], M. [E] [J] [T] [L] [X] et Mme [M] [H] [V] [K] épouse [S] de ce qu'ils se désistent des demandes présentées à l'encontre de Mme [C] et par là même d'instance et d'action, et de dire et juger qu'en application du protocole régularisé, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L'affaire a été initialement fixée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024 puis déplacée à l'audience du 26 février 2024 à la demande des parties.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 14 décembre 2023, puis reportée, par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, à la date du 18 janvier 2024.
SUR CE :
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il sera constaté le désistement de Mme [Y] [C] , qui a été accepté par M. [R] [D] [I], M. [W] [O] [I], Mme [U] [A] [I], M. [N] [E] [X], M. [E] [J] [T] [L] [X] et Mme [M] [H] [V] [K] épouse [S], en l'état d'un protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 9 février 2024.
Conformément à la demande des parties, chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Constate le désistement Mme [Y] [C]
Constate l'acceptation du désistement par M. [R] [D] [I], M. [W] [O] [I], Mme [U] [A] [I], M. [N] [E] [X], M. [E] [J] [T] [L] [X] et Mme [M] [H] [V] [K] épouse [S],
Constate l'extinction de cette instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,