Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Limousin bétail, dont le siège social est à "La Vaurie" à Dampniat (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de :
1 / L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corrèze, dont le siège est ... à Tulle (Corrèze),
2 / M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Limousin bétail, en redressement judiciaire, demeurant ... (Corrèze),
3 / La Société générale, dont le siège est ... (Corrèze),
4 / La société TPA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Limousin bétail, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Limousin bétail a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Limousin bétail, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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