Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFII
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/01989, en date du 24 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [C] [D]
né le 28 Décembre 1969 à [Localité 6] (54), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [O]
né le 14 Décembre 1951 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [C] [D] est propriétaire d'un fonds situé à [Localité 7] cadastré section AC n°[Cadastre 3]. Ce fonds est contigu à la propriété de M. [W] [O] située sur cette même commune et cadastrée section AC n°[Cadastre 4].
Par courrier recommandé du 7 février 2014, M. [C] [D] a proposé un bornage amiable avec partage des frais à M. [O], mais ce dernier n'a pas donné suite à cette proposition.
Par acte d'huissier du 2 juin 2014, M. [C] [D] a assigné M. [O] devant le tribunal d'instance de Nancy aux fins d'ordonner le bornage judiciaire, à leurs frais partagés, des parcelles sises à [Adresse 8] cadastrées section AC n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], afin de définir le statut juridique du muret situé dans la cour des deux propriétés, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal d'instance de Nancy a ordonné une expertise afin de déterminer la ligne divisoire entre les propriétés de M. [O] et de M. [C] [D], et de dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l'appui, sur lequel seront cotées les mesures et distances, et figurés les emplacements des bornes à planter, après qu'il aura été statué sur l'homologation de ce procès-verbal.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 27 juillet 2017.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy s'est déclaré incompétent pour statuer dans le cadre d'une procédure orale, et a renvoyé les parties devant sa formation statuant sous le régime de la représentation obligatoire.
M. [C] [D] a demandé au tribunal de prononcer la mitoyenneté de E-F en application du rapport d'expertise de M. [Z], et de dire et juger que toutes les autres identifications établies par l'expert sont sa propriété pleine et exclusive eu égard à l'antériorité des constructions.
M. [O] a demandé au tribunal de donner acte à M. [C] [D] de ce qu'il demande seulement, aux termes de ses écritures du 18 janvier 2019, la reconnaissance d'une mitoyenneté d'une part, et d'une pleine propriété d'autre part, de lui donner acte de ce que de telles demandes sont insusceptibles de relever d'une action en bornage et de les déclarer en conséquence irrecevables, de donner acte au concluant de ce que la juridiction compétente pour trancher la question de propriété soulevée ne pourrait être, le cas échéant, que le tribunal de grande instance de Nancy, et de débouter en tout cas M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté M. [C] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [C] [D] aux dépens.
Tout en rappelant que le rapport de l'expert judiciaire rendu en matière de bornage ne pouvait à lui seul fonder l'attribution de la propriété de la parcelle litigieuse à une partie plutôt qu'à l'autre, le tribunal a considéré que M. [V] [C] [D] ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses revendications immobilières et devait donc en être débouté.
Par déclaration au greffe en date du 28 avril 2023, M. [C] [D] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 10 juillet 2023, M. [C] [D] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2023 et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la mitoyenneté de E-F en application du rapport d'expertise de M. [Z],
- juger que toutes les autres identifications établies par l'expert judiciaire sont la propriété pleine et exclusive de M. [C] [D] eu égard à l'antériorité des constructions dont la preuve est aisément rapportée,
- condamner M. [O] à payer à M. [C] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de son appel, M. [V] [C] [D] expose notamment :
- que sa demande ne constitue pas une action pétitoire dans la mesure où il sollicite seulement que soit déterminée la limite séparative des deux fonds, qui peut être soit d'un côté ou de l'autre du mur séparatif, soit sur le mur lui-même dans l'hypothèse où il serait mitoyen
- que le mur, séparant sa parcelle de celle de son voisin, est construit sur sa propriété exclusivement, qu'il accepte néanmoins la mitoyenneté sur le segment E-F tracé par l'expert,
- que les photographies qu'il produit aux débats, notamment la photographie aérienne, montrent le caractère ancien des constructions et prouvent le bien fondé de ses dires.
M. [O] a déposé ses conclusions d'intimé le 5 novembre 2023. Néanmoins, par ordonnance du 6 décembre 2023, ces conclusions ont été déclarées irrecevables, comme ayant été déposées tardivement (article 909 du code de procédure civile).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en bornage
Il résulte des articles 472 et 954 dernier alinéa du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas (ou si ses conclusions sont écartées pour cause d'irrecevabilité comme en l'espèce), il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, ce qui implique notamment que la cour examine, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
L'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains ainsi délimités.
En l'espèce, M. [V] [C] [D] a engagé en juin 2014 une action en bornage pour voir délimiter son fonds de celui de son voisin, M. [W] [O]. Le tribunal a fait droit à la demande en bornage de M. [V] [C] [D] en désignant M. [Z], géomètre-expert, pour établir le plan de bornage. M. [Z] a déposé son rapport en juillet 2017 et a proposé le tracé d'une ligne divisoire entre les propriétés des deux parties.
Or, au lieu de demander au tribunal d'homologuer la ligne divisoire tracée par l'expert ou, s'il n'était pas d'accord avec ce tracé, de proposer un autre tracé, M. [V] [C] [D] a demandé au tribunal de déclarer mitoyen le mur séparatif sur le segment E-F tracé par l'expert et de le déclarer propriétaire exclusif du mur sur tous les autres segments. C'est pourquoi le premier juge a énoncé dès le début de sa motivation que 'le procès-verbal de bornage a pour objet de déterminer la limite divisoire ou séparative entre deux fonds contigus et non de fixer les droits de propriété', avant de débouter M. [V] [C] [D] de son action en revendication immobilière.
A hauteur d'appel, M. [V] [C] [D] reprend sa demande de première instance exactement dans les mêmes termes, à savoir qu'il ne demande pas à la cour de définir la ligne séparative en déterminant les points qui permettent de la tracer, mais de se prononcer sur la mitoyenneté d'une section de mur et la propriété d'ouvrages.
Ces demandes n'étant pas de celles qui peuvent être formulées dans le cadre d'une simple action en bornage (M. [V] [C] [D] confondant action en bornage et action en revendication immobilière), elles ne pourront qu'être rejetées et le jugement déféré confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] [C] [D], qui est la partie perdante, supportera les dépens de
première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [C] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [C] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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