Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03869 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWM4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2022, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [J] [L]
né le 16 juin 1970 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, absent lors de l'audience
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des moyens soulevés dans les conclusions in limine litis, constatant le désistement du recours déposé le 24 novembre 2022 à 9h53 et des moyens C, D, G et H du recours introduit le 23 novembre 2022 à 16h45, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [J] [L] enregistré sous le numéro 22/03227 et celle introduite par la requête du préfet du l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/03222, déclarant le recours de M. [B] [J] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [J] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 novembre 2022 à 10h55 et invitant l'administration à faire procéder à l'examen médical de M. [B] [J] [L] en vue de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative et l'éloignement dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2022, à 14h51, par M. [B] [J] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [J] [L], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu le courriel adressé au greffe la Cour par Maître Ruben Garcia le 28 novembre 2022 à 9h22 indiquant qu'il ne présentera pas à l'audience ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y substituant sur le moyen tiré du procédé déloyal, de la convocation déloyale, de l'atteinte au procès équitable et de l'atteinte au droit et à la sûreté découlant de l'article 5 de la CEDH qu'il est inopérant devant le juge judiciaire dès lors que la convocation du 18 novembre 2022 aux fins d'audition par la PAF à la demande du préfet ne constitue pas un acte ayant précédé immédiatement le placement en rétention qui est intervenu le 22 novembre 2022 à la suite de la levée d'écrou de M. [B] [J] [L], ce juge n'étant pas compétent pour apprécier l'éventuel irrégularité de cette convocation.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de communication de la convocation à l'audition du 18 novembre 2022, au vu des éléments précités, ce document ne constitue pas une pièce justificative au regard des dispositions de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la présente procédure de rétention. L'exception d'irrecevabilité de la requête doit donc être rejetée.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance querellée que l'avocat de M. [B] [J] [L] s'est désisté à l'audience des moyens tirés de l'erreur de droit commise par le préfet lors de l'édition de la décision de placement en rétention, de la violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant ainsi que de la violation du principe de proportionnalité et de nécessité en l'absence de prise en compte des garanties de représentation et de la vie personnelle, ce dont il résulte que l'intéressé est irrecevable à soutenir ces moyens en cause d'appel.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,
DÉCLARONS M. [B] [J] [L] irrecevable en ses moyens soulevés au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception de ceux tirés de l'absence d'audition préalable et du défaut de prise en compte de la vulnérabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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