Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIVM
[D]
[B]
c/
S.A. BANQUE KOLB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LIEGEOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Sedan
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-001696 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A. BANQUE KOLB devenue SOCIETE GENERALE
Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M [C] [D] et Mme [O] [B] étaient associés et co-gérants de la SARL New Life 2, qui exploitait un fonds de commerce de remise en forme sous l'enseigne [7] à [Localité 6] (Moselle).
Suivant contrat du 25 septembre 2015, la SA Banque Kolb a consenti à la société New Life 2 un prêt d'un montant en capital de 70 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles.
Par actes du 24 août 2015, Mme [B] et M [D] se sont portés cautions solidaires pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 45 500 euros chacun, dans la limite de 50% des sommes dues.
Le 16 janvier 2017, Mme [B] et M [D] ont cédé la totalité de leurs parts dans la SARL New Life 2 à M [K] [P].
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL New Life 2 par jugement du tribunal de Metz du 26 mai 2021.
La SA Banque Kolb a fait assigner Mme [B] et M [D] le 30 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Sedan afin de les entendre condamner, chacun, à lui payer la somme de 10 447.75 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire.
Par jugement du 20 septembre 2022, rectifié le 8 novembre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a :
- Débouté Mme [B] et M [D] de toutes leurs demandes,
- Condamné Mme [B] à payer à la banque Kolb la somme de 10 449.75 euros selon décompte arrêté au 2 juillet 2021, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu'à parfait règlement,
- Condamné M [D] à payer à la banque Kolb la somme de 10 449.75 euros selon décompte arrêté au 2 juillet 2021, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu'à parfait règlement,
- Condamné solidairement Mme [B] et M [D] à verser à la banque Kolb une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés à la somme de 80.29 euros comprenant le coût du jugement mais non celui de l'assignation, auquel ceux-ci sont également tenus sous la même solidarité.
Il a retenu que les courriers de la banque aux défendeurs ne pouvaient être pris pour une validation ferme et définitive du transfert des contrats de cautionnement, qu'un engagement de caution personnelle et solidaire est un contrat intuitu personae et qu'il n'est pas transmissible sans l'accord express de l'autre partie, que la déchéance du terme du prêt a été prononcée et que la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société New Life 2.
Mme [B] et M [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la banque Kolb à leur verser des dommages intérêts dont le montant sera égal aux sommes réclamées au titre des cautionnements,
- Débouter la banque Kolb de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Condamner la banque Kolb à leur verser une somme de 2 000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la banque Kolb en tous les dépens.
Ils soutiennent que la banque Kolb était d'accord pour procéder au transfert des cautionnements sur la tête du repreneur de la société New Life 2, mais que leur demande n'a jamais été traitée et qu'elle a ainsi failli à ses engagements et engagé sa responsabilité, leur préjudice consistant à se retrouver inquiétés pour des engagements qui ne les concernent plus.
Par conclusions transmises le 11 août 2023, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Banque Kolb sollicite :
- Le rejet de l'appel de Mme [B] et M [D],
- La confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
- La condamnation solidaire de Mme [B] et M [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste avoir commis une faute, en soutenant que la cession des parts de la SARL New Life 2 n'entraînait pas de facto le transfert du cautionnement, lequel nécessitait son accord et celui du cessionnaire des parts de la SARL New Life 2, ce dont les appelants n'ont pas justifié.
Elle fait en outre valoir que les actes de cautionnement stipulent que celui-ci est donné pour une durée de 84 mois, sans possibilité de révocation et que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution.
Elle ajoute que la circonstance qu'une autre banque ait, selon Mme [B] et M [D], accepté la substitution est indifférente.
MOTIFS
Sur la transmission de l'engagement de caution
Le cédant de parts sociales ou d'actions qui a souscrit un engagement de caution n'est pas libéré de son engagement par le seul effet d'une cession de titres, à moins que la caution n'ait fait de sa qualité d'associé une condition déterminante de son engagement (Cass. com., 15 oct. 2002, n°93-20.262).
En l'espèce, les actes de cautionnement signés par Mme [B] et M [D] stipulent expressément que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné n'emporte pas libération de la caution.
Il s'en déduit que les deux cautions n'avaient pas fait de leur qualité d'associés de la société cautionnée, une condition déterminante de leurs engagements et que la cession de leurs parts dans la société New Life 2 n'a pu avoir pour effet un quelconque transfert de ces engagements.
Par courrier du 4 septembre 2017, Mme [B] et M [D] ont fait part à la direction centrale de la banque Kolb de leur mécontentement quant au traitement par leur conseiller de leur demande de transfert de leurs engagements de caution, ont demandé si ce transfert avait bien eu lieu et, dans la négative, qu'il y soit pourvu le plus vite possible.
Dans une lettre datée du 11 septembre 2017, la direction relations clients de la banque a expliqué à Mme [B] et M [D] que l'acte de vente de la société n'avait été transmis à la banque que le 13 juillet 2017 et qu'en l'absence de cette pièce, il n'avait pas été possible de traiter leur demande avant. Elle ajoute : " Nous vous confirmons que cette demande est bien à ce jour en cours de traitement auprès de nos services, et la modification effective devrait être effectuée d'ici fin septembre. Une confirmation écrite vous sera bien sûr adressée dès que possible ".
Comme le tribunal l'a relevé, l'emploi du conditionnel pour indiquer que " la modification effective devrait être effectuée d'ici fin septembre " ne peut signifier l'existence d'un engagement de la part de la banque, dès la date du courrier, à procéder au transfert de la garantie, d'autant que celle-ci indique qu'une confirmation écrite sera adressée à Mme [B] et M [D], ce qui démontre qu'elle n'était pas acquise.
L'absence d'engagement de la banque résulte en outre de la nécessité, rappelée par celle-ci de vérifier, avant de procéder au transfert, les termes de l'acte de cession des parts de la société, ce qui se conçoit dès lors que la transmission de l'engagement de caution nécessite l'accord du cessionnaire des parts sociales, lequel ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur (Com., 1 avril 1997, pourvoi n° 94-17.178).
Ces éléments, qui sont les seuls communiqués par Mme [B] et M [D], ne justifient donc pas d'un engagement de la banque Kolb à transférer les cautionnements à l'acquéreur des parts de la société New Life 2, ni donc d'un manquement de la banque pour ne pas l'avoir fait.
Et si la SA Société Générale ne justifie pas d'une réponse de la banque Kolb quant à l'effectivité du transfert de la garantie, ce qui est constitutif d'une faute, M [D] et Mme [B] ne démontrent pas en avoir subi un préjudice, dès lors qu'ils ne prouvent pas qu'il avait été convenu, comme ils le soutiennent, d'un transfert du cautionnement sur la tête du repreneur de la société New Life 2, de sorte qu'ils auraient pu intervenir auprès de ce dernier à réception d'un refus de transfert de la banque.
En conséquence, les appelants doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les sommes réclamées par la SA Société Générale
Mme [B] et M [D] sollicitent le rejet de toutes les demandes, fins et moyens de la SA Société Générale, mais ne développent aucun moyen pour justifier un rejet de celle qui tend à leur condamnation en exécution de leurs engagements de cautions.
Les actes de cautionnement signés par les appelants stipulent qu'en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2019, la banque Kolb a mis la SARL New Life 2 en demeure de prendre toute disposition utile pour constituer la provision nécessaire au crédit de son compte, après lui avoir rappelé que la dernière échéance de remboursement du prêt, à prélever sur ledit compte, n'avait pu être payée et que le montant total des impayés au titre du prêt était de 5 133.39 euros. Elle a indiqué qu'à défaut de régularisation dans les 15 jours, elle serait dans l'obligation de faire jouer la clause d'exigibilité anticipée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2019, elle a confirmé l'acquisition de la clause d'exigibilité anticipée et réclamé à la SARL New Life 2 diverses sommes au titre du prêt, pour un montant total de 19 641.14 euros, outre les intérêts contractuels.
Mme [B] et M [D] sont tenus dans la limite de 50% de l'encourt du prêt.
Selon décompte daté du 2 juillet 2021, chacune d'eux est ainsi redevable d'une somme totale de 10 449.75 euros, tenant compte des intérêts produits par le solde du prêt depuis le 10 décembre 2019.
Ils doivent donc, chacun, être condamnés à payer cette somme à la SA Société Générale, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2021, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant en leur appel, Mme [B] et M [D] doivent supporter les dépens de cette procédure et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d'allouer à la SA Société Générale la somme globale de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. Mme [B] et M [D] n'étant pas tenus solidairement du principal, cette condamnation ne sera donc pas solidaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Sedan,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [B] et M [C] [D] à payer à la SA Société Générale la somme globale de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute Mme [O] [B] et M [C] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [B] et M [C] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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