Texte intégral
C8
N° RG 21/03391 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7V6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00637)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 15 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 04 Août 2021
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 02 Octobre 1999 à GJILAN
de nationalité Française
164 route d'Aix les Bais
74600 SEYNOD
représenté par Me Karine DJINDEREDJIAN, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010230 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Etablissement Public MDPH DE HAUTE-SAVOIE, N° SIRET 130 000 888 00029, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
26 avenue de Chevêne
BP 20123
74003 ANNECY CEDEX
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.
Le handicap de M. [N] [M], né le 02 octobre 1999 à Gjilan (Kosovo), a justifié l'allocation à ses parents de l'allocation pour son éducation de 2018 à 2019.
Il a demandé, le 06 juin 2019, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 07 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Haute-Savoie (la MDPH) a rejeté sa demande d'AAH au motif que si son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% il ne présentait pas de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi (RSDAE), tout en lui accordant la RQTH pour 10 ans.
Le 18 décembre 2020, M. [M] a formé, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, un recours à l'encontre de la décision du 03 novembre 2020 de la CDAPH ayant rejeté son recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 15 juillet 2021, ce tribunal :
- l'a débouté de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- s'est déclaré incompétent pour infirmer ou confirmer une décision de la CDPAH ;
- l'a condamné aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence
- de réformer le jugement,
Statuant à nouveau
- de débouter la MDPH de Haute-Savoie de ses demandes,
- d'ordonner l'instauration d'une consultation médicale,
- de dire et juger qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 80%,
Subsidiairement
- de fixer son taux d'incapacité entre 50 et 80% et de retenir l'existence d'une RSDAE,
- de condamner la MDPH de Haute-Savoie à lui attribuer le bénéfice de l'AAH à compter du 06 juin 2019,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 28 février 2022 reprises oralement à l'audience, la MDPH de Haute-Savoie demande au tribunal de grande instance d'Annecy (sic) de confirmer la décision de la CDAPH du 03 novembre 2020 et de rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 juin 2020 ici applicable toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation pour l'éducation d'en enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%, dans certaines conditions une allocation aux adultes handicapés.
Selon l'article L821-2 du même code l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% est supérieure ou égale à 50 % ;
2° La commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [M] se fonde sur le certificat du 26 mai 2020 du Dr [I] aux termes duquel 'l'asthme le handicape pour les gestes de la vie quotidienne et l'empêche de réaliser toute activité notamment la possibilité de travailler' pour soutenir que le tribunal aurait du ordonner une consultation médicale et ne pouvait trancher le fond, en présence d'une contestation d'ordre médical.
Il produit un certificat médical réactualisé en date du 24 décembre 2021 du même médecin.
Au jour de la décision contestée du 07 avril 2020, rejetant sa demande du 06 avril 2019, les pièces produites établissent qu'il était, depuis septembre 2012, porteur d'une insuffisance respiratoire chronique sevère secondaire à une bronchiolite oblitérante post-infection virale post-natale, et que sa fonction respiratoire était très limitée pour son âge, puisqu'il existait un syndrome obstructif majeur à seulement 37% des valeurs attendues, nécessitant un traitement régulier relativement lourd ( inhalations régulières quotidiennes à l'aide d'un nébuliseur électrique, séances de kinésithérapies bi ou tri-hebdomadaires et traitement de fond ) qu'il semblait avoir abandonné ( certificat du 21 mars 2019 ) ; un problème nouveau de prise de poids était noté à cette date ( 120 kilos pour 1m72 avec une prise de poids de 17 kilos en 6 mois ).
Le médecin conseil, rédacteur du certificat médical initial, confirme une dyspnée d'effort et des crises spastiques régulières, sans toutefois aucun retentissement fonctionnel et/ou relationnel ni besoin de recourir à aucune aide humaine.
A l'occasion du recours, un nouveau certificat médical a été établi le 27 février 2020, faisant cette fois état d'une gène respiratoire permanente, nécessitant un suivi médical spécialisé, et d'un retentissement fonctionnel caractérisé par le besoin de pauses et d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, des difficultés à la marche ne nécessitant toutefois pas d'aide, un besoin de surveillance ou d'aide pour faire sa toilette, s'habiller ou se déshabiller, et un besoin d'aide pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Ces éléments ont amené la CDAPH à estimer son taux d'incapacité entre 50 et 79% ,ce qu'il ne conteste pas.
La MDPH soutient qu'il ne rencontrait cependant pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à son handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagement et adaptation du poste de travail ou aide), étant donné qu'il se trouvait encore en milieu scolaire dans le cadre d'une orientation devant lui permettre d'avoir une activité professionnelle adaptée à ses difficultés, bénéficiant par ailleurs de la RQTH.
De fait, il apparaît que M. [M] a passé avec succès les épreuves du Bac Gestion et suivait en mars 2019 une formation en BTS (certificat du 21 mars 2019 du Dr [I] ).
Le certificat du même médecin du 21 février 2020 produit est incomplet, et celui du 07 juillet 2020 ne fait état d'aucun renseignement sur la poursuite de son cursus.
Le seul certificat du 26 mai 2020 du Dr [O], remplaçant le Dr [I] qui assurait le suivi de M. [M] affirmant que son asthme l'handicape pour les gestes de la vie quotidienne et l'empêche de réaliser toute activité, notammenet la possibilité de travailler, ne peut en conséquence être pris en considération.
Ne démontrant pas qu'il présentait en juin 2019 ou en février 2020, du fait de sa pathologie connue et suivie, un taux d'incapacité supérieur à 80% ou une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, M. [M] sera débouté de son appel sans qu'il soit justifié d'ordonner une consultation médicale et le jugement sera confirmé.
Il devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [M] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de présidente et par Mme Kristina YANCHEVA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller
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