Texte intégral
N° RG 23/01857 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2RJ
Nom du ressortissant :
[H] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [S] par le préfet du Rhône.
Le 02 mars 2023 [H] [S] était interpellé dans le cadre d'une procédure flagrante de vol en réunion et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle le parquet de Lyon faisait délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour que l'intéressé réponde de l'infraction poursuive devant le tribunal correctionnel le 05 février 2024 à 14H.
Le 03 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 mars 2023, reçue le jour même à 14 heures 52, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2023 à 13 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 mars 2023 à 11 heures 16, [H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour :
- consultation irrégulière des fichiers FNAED et AGDREF
- absence d'information au procureur de la République de la mesure de placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2023, à 10 heures 30.
[H] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [S] a eu la parole en dernier.
Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin qu'il produise l'habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers FNE, FAED, FNAEG, TAJ et FPR.
Par mal reçu ce jour à 17H33 le conseil de la préfecture a indiqué que l'agent ayant suivi la procédure est absent et que de surcroît la consultation des fichiers a été effectuée par des agents expressément habilités et ce, conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la nullité de la procédure pour consultation irrégulière des fichiers
Attendu que le conseil de M. [S] a sollicité qu'il soit fait application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale afin de vérifier l'habilitation des agents qui ont procédé à la consultation de fichiers issus de traitements informatiques ;
Attendu que l'article 15-5 tel qu'issu de la Loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction ;
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure » ;
Qu'au cas d'espèce il n'est pas critiqué l'absence de mention de cette habilitation mais qu'il a été sollicité de l'avocat de la préfecture la production des documents qui habilitent M. [K] pour la consultation des fichiers FPR, FNE, FAED et M. [T] pour les fichiers FNAEG, TAJ et FAED ;
Que ces documents n'ont pas pu être communiqués par le conseil de la préfecture en cours de délibéré ainsi qu'il ressort de la note reçue ce jour à 17 heures 33 ;
Attendu que force est de constater que nous n'avons pas été en mesure de procéder au contrôle imposé par le texte susvisé au regard de la contestation opposée par le conseil de l'étranger ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de la préfecture du Rhône en prolongation de la rétention de M. [S] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [S] ,
Infirmons l'ordonnance
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S]
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [H] [S]
Rappelons à [H] [S] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans qui lui a été notifiée le 05 octobre 2022 par le préfet du Rhône
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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