Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°122 DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00701 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 6 juin 2023
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
ASSOCIATION HYGIDENT COLIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa KAMMERER, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH& Maître Miguélita GASPARDO, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mai 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 13 Mai 2024..
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée, l'association Hygident Colin a recruté Monsieur [C] [S] en qualité de chirurgien-dentiste salarié, à temps plein avec statut de cadre.
Il était prévu que Monsieur [C] [S] percevrait une rémunération fixe, assortie au terme des trois premiers mois, de primes sur objectifs. A compter du quatrième mois, le docteur [C] [S] devait percevoir une rémunération fixe de 9 000 euros, outre un bonus établi à partir du chiffre d'affaires généré par lui. Le contrat prévoyait aussi, sur ce thème, qu'il percevrait une prime de 1 000 euros par spécialité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2021, Monsieur [C] [S] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre en date du 24 avril 2021 remise en main propre et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [C] [S] était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 juillet 2021 pour, d'une part, contester un avertissement qu'il avait reçu le 27 janvier 2021 ainsi que la procédure de licenciement dont il avait été l'objet et, d'autre part, former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- dit que le licenciement de Monsieur [C] [S] avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Hygident Colin de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [S] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2023, Monsieur [C] [S] a relevé appel de la décision.
Par acte en date du 20 juillet 2023 notifié par le réseau privé virtuel, l'association Hygident Colin a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 8 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée et la cause et les parties renvoyées à l'audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2023 par lesquelles Monsieur [C] [S] demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2023, RG N° F 21/00240, en ce qu'il a :
§ dit que son licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
§ l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
§ l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- de fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaires à la somme de 10 000 euros,
- d'annuler l'avertissement notifié le 27 janvier 2021
- de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de dire que l'association Hygident Colin a manqué à son obligation de sécurité,
- de condamner l'association Hygident Colin à lui verser les sommes suivantes :
- 2 935,48 euros au titre des rappels de primes,
- 296,65 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
- 323,21 euros au titre des congés payés sur salaires,
- 1 333,33 euros au titre du solde de son indemnité compensatrice de préavis,
- 133,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- d'ordonner à l'association Hygident Colin de procéder à la rectification du bulletin de salaire du mois de mai 2021, du certificat de travail, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi afin de faire apparaitre la période d'embauche réelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros jour de retard passé ce délai,
- de condamner l'association Hygident Colin à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner l'association Hygident Colin aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2023 par lesquelles l'association Hygident Colin demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- de confirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
« dit que le licenciement de Monsieur [C] [S] a été prononcé pour
une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [C] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'Association Hygident Colin de sa demande relative à l'article 700
du Code de Procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [S] aux éventuels dépens de l'instance. »
Et statuant à nouveau,
- de condamner reconventionnellement Monsieur [S] à rembourser les 3 000 euros de primes indument perçues,
- de condamner Monsieur [S] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Remarque liminaire.
L'association Hygident Colin a produit un contrat de travail à durée indéterminée aux débats : celui signé le 3 septembre 2020 à effet du 24 août 2020.
Monsieur [C] [S] a, pour sa part, produit aux débats un second contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 2 juillet 2020 à effet du 13 juillet 2020 (pièce 34 de l'appelant)
L'association Hygident Colin ne s'explique sur l'existence de ces deux contrats datés et signés par les parties à des dates différentes.
Aucun bulletin de salaire n'est produit ni réclamé pour le mois de juillet 2020 par Monsieur [C] [S].
Pour autant, Monsieur [C] [S] a manifestement travaillé au mois de juillet 2020 au profit de l'association Hygident Colin dès lors qu'il a eu un accident de travail le 13 juillet 2020 alors même qu'il était salarié au sein de l'association (pièce 30 de l'appelant). Par ailleurs, lorsque l'association Hygident Colin a tenté de mettre fin à la période d'essai de Monsieur [S], elle a écrit le 8 décembre 2020 « vous avez été embauché le 13 juillet 2020 (') » ne laissant, ainsi, aucun doute sur le fait que c'est le premier contrat de travail qui devait être pris en compte.
La date de début du contrat de travail de Monsieur [C] [S] doit donc être fixée au 13 juillet 2020.
I. Sur l'avertissement du 27 janvier 2021.
L'article L 1331-1 du code du travail dispose que :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur, à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L'article L 1332-2 du code du travail prévoit que :
« Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
Le 27 janvier 2021, Monsieur [S] se voyait notifier une sanction disciplinaire dans les termes suivants :
« Docteur,
Le 23 janvier 2021, lors du briefing du matin, vous avez été informé de la programmation à 12h15 d'une patiente parente de votre patient programmé à 11 heures.
Par courrier électronique daté de ce même 23 janvier 2021, dès 7.30, vous avez refusé de recevoir la patiente programmée à 12.15 mais qui y serait présente dès 11.00.
Cette attitude est fautive.
En effet, si vous êtes et demeurais responsable de vos actes médicaux, il n'en demeure pas moins que vous êtes salarié d'une structure qui est un centre de soins inscrit dans une logique de soins.
Contrairement aux consignes données, refuser de prendre en charge un patient sans envisager la question avec l'organisme de planification ou votre hiérarchie est constitutif d'une faute tant vis-à-vis du patient lui-même que vis-à-vis de la hiérarchie dans laquelle vous inscrit votre contrat de travail.
En outre, les protocoles qui sont mis en 'uvre dans la cadre de la pandémie du « covid 19 », nous contraignent à limiter les passages des patients au sein de la structure. Faire revenir un patient déjà sur place dès 11.00 y contrevient singulièrement.
Il apparait que de recevoir cette patiente était possible sans contrevenir au respect d'un protocole médical ou sanitaire, ou à la qualité de l'accueil à fournir ou à vos droits de salarié.
Par ailleurs, nous avons été particulièrement choqués par la tonalité de votre mail qui tend à laisser penser que vous auriez une propension à contrevenir spontanément à la logique même du centre de soins qui vous emploie.
En conséquence, de cette insubordination fautive et conformément au droit disciplinaire de l'employeur défini par l'article L 1331-1 du code du travail, nous vous notifions ce jour un avertissement.
Nous espérons que cette sanction engendrera une prise de conscience des fautes de l'espèce et inspirera des changements positifs notables dans votre comportement au sein du centre.
A défaut, face à toute réitération de ce fait fautif ici sanctionné, nous nous réserverons le droit d'envisager une procédure disciplinaire aux conséquences plus définitives.
Nous souhaiterions par cette notification vous rappeler que l'exercice de la médecine au sein d'un centre de soins correspond à cette logique, une éthique et une certaine agilité auxquelles sont appelés tous les acteurs dudit centre et, encore plus, les cadres au rang desquels votre contrat de travail vous inscrit.
Recevez, Docteur, l'expression de nos salutations. »
*
L'article 3 du contrat de travail de Monsieur [C] [S] définissait ses attributions au sein de l'association. Il y est spécifié, en particulier, que Monsieur [C] [S] exerçait son art sous le contrôle et l'autorité de sa hiérarchie. Monsieur [C] [S] était, aussi, « informé que le poste demandait une exigence de disponibilité » (pièce 34 de l'appelant)
Par ailleurs, l'article 4 du contrat explicitait que « la durée du travail s'inscrivant dans le cadre réglementaire, était effectuée à l'intérieur de la plage horaire d'ouverture et de fermeture du centre » et que « ces horaires pourraient être modifiés en fonction des nécessités du centre ».
L'article 8 du contrat traitait de l'indépendance de Monsieur [C] [S] dans les termes suivants :
« Le docteur [C] [S] exercera son art en toute conscience et indépendance suivant les prescriptions du code de déontologie, les dispositions légales en vigueur et les protocoles établis dans le centre.
Le docteur [C] [S] sera libre de choisir, sous son entière responsabilité et dans l'intérêt des patients, tout procédé de diagnostic et tout mode de traitement.
Pour tout ce qui ne relève pas de la pratique de son art, le docteur [C] [S] sera placé sous l'autorité de la direction ou de tout autre personne déléguée à cet effet. ('). »
Au regard de l'article 10-G du contrat, Monsieur [C] [S] s'engageait à respecter scrupuleusement l'ensemble des règlements et usages du centre notamment ses protocoles et bonnes pratiques.
Enfin, aux termes de l'article 21 de son contrat, Monsieur [C] [S] se montrait d'accord pour observer et faire observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seraient données et savait qu'il serait soumis à l'ensemble des modalités de fonctionnement de l'entreprise, notamment horaires, hygiène et sécurité et tout autre disposition en vigueur ou qui pourrait l'être.
Au cas de l'espèce, il n'est pas discuté que le jour des faits, le samedi 23 janvier 2019, était programmé entre 11 h 00 et 12 h 30 un rendez-vous avec une enfant à laquelle Monsieur [S] devait prodiguer ses soins.
Il n'est pas davantage contesté que l'association Hygident Colin a ajouté un rendez-vous à Monsieur [S] qu'elle a fixé à 12 h 15, à une heure donc à laquelle Monsieur [S] n'était pas censé avoir terminé son précédent rendez-vous. Cela ne signifie pas pour autant que l'employeur avait décidé d'écourter des soins adaptés à l'enfant et de porter, ainsi, atteinte à l'article 10 D du contrat de travail dont se prévaut Monsieur [S] et prévoyant qu'il exercerait dans le centre en toute indépendance technique, notamment en termes de prescriptions et de rythme des consultations pour un patient donné. L'employeur a simplement accédé à la demande de rendez-vous d'une patiente, au surplus, parente de l'enfant qui consultait à 11 heures.
Il est acquis aux débats que Monsieur [S] a refusé de s'occuper du patient qui lui avait été rajouté et qu'il a déprogrammé, d'autorité, le rendez-vous de 12 h 15.
Il a, par ailleurs, adressé un courriel de protestation ce même 23 janvier 2029 à 12 h 29.
La sanction disciplinaire prise par l'association Hygident Colin concerne, d'une part, la déprogrammation du rendez-vous effectuée par Monsieur [S] et le ton employé par le praticien dans son courriel de recadrage du 23 janvier 2019, d'autre part.
Et sur les deux aspects pris en compte par la lettre de sanction, Monsieur [S] est fautif.
Même s'il est exact qu'il était maitre du temps accordé à l'enfant ce samedi-là, son attitude ayant consisté à déprogrammer, sans la moindre concertation, une séance d'un quart d'heure s'agissant d'une patiente qui était présente dès 11 heures du matin pour des soins fixés à 12 h15 est fautive. La programmation du rendez-vous de 12 h15 était une illustration de l'exigence de disponibilité à laquelle Monsieur [S] avait souscrit au terme de son contrat de travail.
Par ailleurs, le ton brusque employé dans le courriel de protestation de Monsieur [S] était clairement inadapté au regard du lien de subordination liant le praticien à son employeur.
Monsieur [C] [S] sera donc débouté de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire. Le jugement querellé du conseil de prud'hommes sera donc confirmé de ce chef.
II. Sur le licenciement.
Sur la lettre de licenciement.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite :
« Docteur,
Conformément aux dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail, ce courrier fait suite à votre entretien préalable réalisé le jeudi 15 avril 2021 à 17 heures, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à votre encontre le mercredi 31 mars 2021.
Lors de votre entretien où vous étiez accompagné d'un conseiller du salarié, nous vous avons exposé les griefs et recueilli vos explications pour les faits fautifs qui vous sont reprochés dans l'accomplissement de vos missions de chirurgien-dentiste, titulaire d'une spécialisation de pédodontiste, que vous occupez depuis le 24 août 2020.
Les motifs sur la base desquels nous prenons notre décision, se fondent sur les faits suivants :
Votre contrat de travail prévoit que vous perceviez une prime supplémentaire à votre rémunération d'un montant brut de 1 000 euros inhérente à la spécialité de pédodontiste.
Par courrier en date du 19 février 2021, par la voie de votre conseil, Maître Chulem, vous nous avez réclamé ladite prime supplémentaire de 1 000 euros brut pour les mois de novembre et de décembre 2020. Nous avons accédé à votre requête tout en continuant à vous réclamer le justificatif au versement de cette prime.
Par courrier électronique transmis le 4 mars 2021, vous avez de nouveau réclamé le versement de ladite prime pour le mois de février 2021 où elle ne figurait pas sur votre bulletin de paie.
Par courrier électronique transmis le 12 mars 2021, la direction vous a réclamé formellement « votre diplôme de spécialisation ».
Le 13 mars 2021, par retour de courrier vous avez répondu : « je ne suis pas détenteur du D.U. d'odontologie pédiatrique (OP), mes compétences particulières en la matière sont le fruit de plus de 11 ans d'exercice quasi exclusif en OP, et, d'une formation continue, notamment en traumatologie pédiatrique.
C'est ainsi que vous avouez que vous ne disposiez pas de « DU » attestant d'une spécialité justifiant le versement de ladite prime de spécialisation, cause unique de votre recrutement.
Par ailleurs, par la voie de votre conseil Maître Chulem, le 19 février 2021, vous avez souhaité nous opposer l'article R 4121-232 du code de la santé publique pour fonder et persister dans vos comportements d'insubordination précédemment sanctionnés, en nous faisant part de votre droit de ne pas respecter les procédures du centre qui vous emploie.
Considérant que vous nous avez trompés sur vos qualités lors de la signature de votre contrat ; que vous avez persisté par voie d'avocat à réclamer un indu issu de cette tromperie, est ainsi constitué le motif de non-respect de votre obligation de loyauté envers votre employeur, que par ailleurs en procédant par voie d'avocat pour nous imposer le paiement de l'indu vous avez fait 'uvre d'une certaine violence à l'égard de toute la structure qui vous emploie.
Considérant par ailleurs, que de façon totalement infondée, vous nous avez fait part du maintien de votre attitude d'insubordination, notamment au regard des procédures de planification des patients, est ainsi constitué le motif d'insubordination.
Pour chacun de ces motifs constitutifs de causes réelles et sérieuses, nous sommes contraints de constater que votre maintien au centre n'est plus possible et vous notifier, ce jour, votre licenciement conformément aux dispositions des articles L 1232-6 et L 1234-9 du code du travail.
Ainsi votre contrat sera réputé rompu après un préavis d'un mois compte tenu de votre ancienneté de moins de deux ans.
La période de préavis débute à première présentation de la présente notification de rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article L 1234-5 du code du travail, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois.
Au terme de ce délai, nous tiendrons à votre disposition, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que votre attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Par ailleurs, une note d'information sur la portabilité des régimes de prévoyance et de garantie des frais de santé mis en place dans l'entreprise vous sera adressée par courrier séparé.
Recevez, Docteur, l'expression de nos respectueuses salutations.
*
L'article L 1235-1 alinéa 3 du code du travail dispose que :
« (') A défaut d'accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ('). »
La lettre de licenciement qui rappelle les faits d'insubordination sanctionnés par l'avertissement du 27 janvier 2021 fait grief à Monsieur [S] d'avoir trompé son employeur sur ses qualités lors de la signature du contrat de travail dès lors qu'il ne disposait pas du diplôme d'université d'odontologie pédiatrique alors même que cette circonstance était la cause unique de son recrutement. L'employeur y ajoute que le fait de réclamer un indu issu de la tromperie initiale est une atteinte à l'obligation de loyauté et que la tentative d'imposer le paiement d'un indu par voie d'avocat, s'analyse en une violence.
Sur l'absence du diplôme d'université d'odontologie pédiatrique.
Il ressort des pièces du dossier que le 26 novembre 2019, Monsieur [C] [S] s'est rapproché de l'association Hygident Colin à l'effet de lui demander si un centre devait ouvrir prochainement en Guadeloupe dès lors qu'il y serait à compter du mois de mars suivant (pièce 2 de l'appelant)
A ce courriel, l'association va répondre le jour même en demandant à Monsieur [S] de lui faire suivre un curriculum vitae que ce dernier va lui adresser le 28 novembre 2019 (pièce 3 de l'appelant)
Le curriculum vitae est produit par l'appelant en pièce 4. Il fait apparaître que l'intéressé est titulaire du diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire qu'il a obtenu à l'Université de [4] en 2008 et qu'il a effectué deux formations complémentaires : une formation à l'utilisation du M.E.O.P.A. en 2011/2012 et un diplôme universitaire d'implantologie et d'Esthétique en 2011/2012.
S'agissant de l'expérience professionnelle, Monsieur [S] a précisé ceci :
« exercice salarié depuis novembre 2008 au CMS P. Rouquès , Blanc Mesnil, activité d'odontologie pédiatrique / prévention »
Antérieurement à cet emploi, Monsieur [S] avait eu une activité d'omnipratique.
Sur la base de ce curriculum vitae, l'association Hygident Colin écrivait à Monsieur [S] : « au vu de votre CV, je souhaite vous proposer notre activité en pédodontie ».
Il existe bien un diplôme universitaire d'odontologie pédiatrique mais, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, Monsieur [S] n'a jamais prétendu en être détenteur. En revanche, il s'est prévalu d'une expérience assez longue en odontologie pédiatrique dans un centre médico-social.
L'association Hygident Colin, avant que la question du paiement de la prime de 1 000 euros ne se pose, n'a jamais demandé à Monsieur [S] de lui fournir son diplôme de spécialité.
L'association Hygident ne soutient, d'ailleurs, pas que Monsieur [S] n'avait pas la qualification nécessaire pour exercer son art sur les enfants ; et elle ne le soutient pas à juste escient dès lors qu'un chirurgien-dentiste omnipraticien est en mesure de soigner les dents des enfants. Le pédodontiste est simplement un chirurgien-dentiste qui choisit de s'occuper exclusivement d'enfants.
C'est donc pertinemment que Monsieur [S] soutient que l'obtention du diplôme d'université en odontologie pédiatrique n'a jamais été une condition à son embauche, l'employeur ne pouvant ignorer qu'il n'en était pas titulaire.
Sur l'insubordination.
Ainsi que le fait justement observer Monsieur [S], le fait pour un salarié de porter une réclamation au travers, le cas échéant, d'un courrier de son avocat ne peut s'assimiler à de l'insubordination ou à de la violence à l'égard de son employeur. La circonstance qu'un avocat ait contesté la sanction disciplinaire dont avait fait l'objet son client en usant d'arguments textuels ne peut s'apparenter à de l'insubordination. Et ne s'analyse pas en de la violence le fait de solliciter une prime qui n'est pas due.
L'employeur ne justifie d'aucun autre manquement de la part de Monsieur [S] à l'appui de la mesure de licenciement qu'il a prise.
Au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes déféré et de dire que le licenciement de Monsieur [C] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
III. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [C] [S].
III.1. Sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail.
- Le rappel de prime.
Le contrat de travail de Monsieur [S] prévoyait à l'article 12 qu'il toucherait, en tant que praticien, une prime de 1 000 euros par spécialité (ortho, pédo, implanto').
Ainsi qu'il vient d'être démontré, Monsieur [S] ne disposait pas d'un diplôme de spécialité en odontologie pédiatrique même s'il était expérimenté dans ce domaine.
Partant, il ne peut prétendre au paiement de la prime de 1 000 euros affectée à la spécialité et non à l'expérience ou à la pratique.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l'association Hygident Colin qui sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre de la prime de spécialité qu'il a indûment perçue. Il ressort de la pièce 11 produite par l'appelant que Monsieur [C] [S] a perçu la prime de spécialisation au mois de janvier 2021(1 000 euros), au mois de février avec un rattrapage (2 000 euros), et au mois de mars 2021 (1 000 euros).
La société Hygident limitant sa réclamation à la somme de 3 000 euros, c'est au paiement de cette somme que Monsieur [C] [S] sera condamné.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré sera infirmé de ce chef.
- Le paiement des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail :
« La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »
Le salarié demandeur au procès doit, en application de l'article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement.
Monsieur [C] [S] ne produit aux débats strictement aucun élément d'aucune sorte à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 4 heures supplémentaires sur la semaine du 20 au 24 avril 2021.
Il sera débouté de sa demande et le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé de ce chef.
- L'indemnité de congés payés sur salaires.
Monsieur [C] [S] étant débouté de ses demandes au titre des primes et heures supplémentaires sera également débouté de sa demande au titre de l'incidence des congés payés sur celles-ci.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé de ce chef.
- Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L 4624-2 du code du travail dispose que :
« I. Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1.
II.- L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre. »
L'article R 4624-23 du code du travail édicte que :
« I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.- Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article. »
L'association Hygident Colin ne disconvient pas de ce que Monsieur [C] [S] aurait du bénéficier d'un examen médical mais soutient que le décret n°2021-56 du 22 janvier 2021 a adapté temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire en sorte qu'elle ne serait pas fautive de ne pas l'avoir organisée. L'argument est toutefois sans emport. C'est à juste escient, en effet, que Monsieur [C] [S] fait valoir qu'il faisait partie de la catégorie des salariés exposés notamment à des agents biologiques de groupe 2 pour lesquels le report de la visite ne pouvait être envisagé (pièce 37 de l'appelant).
Pour autant, Monsieur [S] qui réclame 5 000 euros ne justifie d'aucune façon l'ampleur du montant réclamé.
Il sera alloué à Monsieur [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, en réparation de son préjudice moral. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé de ce chef.
III.2. Les indemnités en lien avec le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- L'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés.
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Monsieur [S] réclame une somme de 1 333,33 euros, motif pris que l'employeur ne lui aurait payé l'indemnité compensatrice de préavis que jusqu'au 25 mai 2021 alors même qu'il n'a réceptionné la lettre de licenciement que le 29 mai 2021.
En premier lieu, l'association Hygident Colin justifie, par sa pièce 14, qu'elle a payé Monsieur [S] jusqu'au 26 mai 2021.
En second lieu, Monsieur [S] s'est vu notifier son licenciement par remise en main propre de la lettre de rupture le 27 avril 2021, date à laquelle il a rendu son badge d'accès et son dosimètre (pièce 24 de l'appelant).
La lettre de licenciement précisant que la période de préavis débuterait à première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail, c'est la date du 27 avril 2021 qui doit être retenue et non celle à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception a été remise à Monsieur [S].
Le préavis a donc expiré le 27 mai 2021. L'association Hygident Colin reste donc devoir une journée de salaire soit la somme de 290,32 euros outre la somme de 29,03 euros au titre de l'incidence des congés payés. Elle y sera donc condamnée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé de ce chef.
- L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-3 du code du travail dispose que :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (') »
Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [S] au sein de l'association Hygident Colin inférieure à une année, l'indemnité maximale ne peut être que d'un mois de salaire par application du tableau joint aux dispositions précitées.
Si Monsieur [S] établit par sa pièce 29 qu'il s'est inscrit à pôle emploi le 2 juin 2021, il ne justifie pas de la durée de son chômage.
L'association Hygident Colin sera condamnée au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant un demi-mois de salaire.
Le jugement du conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre sera donc infirmé.
- Les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Monsieur [C] [S] sollicite la condamnation de l'association Hygident Colin au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il apparaît au regard des pièces produites aux débats que l'association Hygident Colin a tenté de manière inappropriée de rompre la période d'essai de Monsieur [C] [S] alors même que cela était légalement impossible en sorte qu'il peut lui être reproché effectivement une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé un préjudice moral à son salarié, qui avait quitté la France métropolitaine pour venir s'installer en Guadeloupe accompagné de sa famille avec tout ce que cela implique de bouleversements et de contraintes. En effet, ainsi que le rappelle Monsieur [C] [S], l'association Hygident Colin avait rompu à contretemps la période d'essai contenue dans son contrat de travail à l'effet de lui proposer un nouveau contrat à des conditions financières moins avantageuses (pièces 12 et 13 de l'appelant ).
Il sera alloué à Monsieur [C] [S] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera infirmé de ce chef.
- Les documents de fin de contrat.
La cour a fixé le début des relations contractuelles des parties au 13 juillet 2020 et a jugé que le licenciement intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est à juste escient que Monsieur [C] [S] sollicite la rectification des documents de fin de contrat qui sera donc ordonnée sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte.
IV. Sur les frais irrépétibles.
L'association Hygident Colin succombant pour l'essentiel sera condamnée à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Elle sera condamnée également au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé de ce chef.
L'association Hygident Colin sera encore condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé du premier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions exceptées celles relatives à la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, au rappel de primes et à leur remboursement, au paiement des heures supplémentaires et à l'incidence des congés payés sur les primes et heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre à Monsieur [C] [S] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 290,32 euros au titre du complément de l'indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 29,03 euros au titre de l'incidence des congés payés,
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'association Hygident Colin à son obligation de sécurité.
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne Monsieur [C] [S] à rembourser à l'association Hygident Colin la somme de 3 000 euros au titre des primes de spécialisation indûment perçues.
Ordonne la rectification du certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de mai 2021 et dit qu'il sera tenu compte de la date de début de contrat fixé par le présent arrêt au 13 juillet 2020 et des condamnations prononcées par lui.
Condamne l'association Hygident Colin à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
Condamne l'association Hygident Colin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,