Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
FCG
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQMG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 10 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E] ayant-droit de Monsieur [P] [E] (décédé)
né le 05 Juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Madame [L] [E] épouse épouse [N] Ayant-droit de Monsieur [P] [E] (décédé)
née le 01 Janvier 1988 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Madame [M] [E] ayant-droit de Monsieur [P] [E] (décédé)
née le 23 Mai 1958 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. KALHYGE 1
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 2 octobre 2023
Audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2010, la SA RLD BDM a engagé [P] [E] en qualité d'agent de distribution, coefficient 165, ouvrier de catégorie D selon la classification de l'annexe n° 1 de la convention collective inter-régionale de la blanchisserie - laverie - location de linge -nettoyage à sec -pressing et teintures.
Un avenant daté du 1er janvier 2019 a été signé entre la SAS Kalhyge 3 et [P] [E]. Il était convenu qu'à compter du 1er janvier 2019, ce dernier occuperait le poste de responsable distribution, échelon 1, coefficient 6.1, catégorie agent de maîtrise de la convention collective inter régionale de la blanchisserie- laverie -location de linge -nettoyage à sec - pressing et teintures.
[P] [E] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 20 janvier 2020.
Par lettre du 29 janvier 2020, la SAS Kalhyge 3 a notifié à [P] [E] son licenciement pour faute grave.
Le 9 mars 2020, [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
[P] [E] est décédé le 8 février 2021. L'instance a été reprise par ses ayants droit, Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N].
La SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la SAS Kalhyge 3 a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ès qualités, de leurs demandes et de les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- déclare que la rupture du contrat de travail de M. [E] (décédé), repose bien sur une faute grave, donc une cause réelle et sérieuse,
- déboute en conséquence Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droit de [P] [E] (décédé), de l'intégralité de leurs demandes directement inhérentes,
- déboute Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droit de [P] [E] (décédé), de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
- déboute Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droit de [P] [E] (décédé), de leur demande de dommages-intérêts pour carence de l'obligation de formation,
- dit que l'ensemble des mesures accessoires sont en conséquence sans fondement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la SAS Kalhyge 3 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droit de [P] [E] (décédé), aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 28 janvier 2022, Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droit de [P] [E], ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N] en leur qualité d'ayants droit de [P] [E] demandent à la cour de :
Sans s'arrêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions contraires.
Dire et juger les demandes de Madame [M] [E] (épouse), Madame [L] [E] épouse [N] (enfant) et Monsieur [Z] [E] (enfant) Héritiers de Monsieur [P] [E] décédé, concluants, recevables et bien fondées.
En conséquence :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'ORLÉANS du 10 janvier 2022 (RG 20/00097 - Section Commerce) en ce qu'il jugé le licenciement de Monsieur [P] [E] décédé reposant sur une faute grave, en ce qu'il a débouté Madame [M] [E] (épouse), Madame [L] [E] épouse [N] (enfant) et Monsieur [Z] [E] (enfant) ayants droits de Monsieur [P] [E] décédé, de leurs demandes de 22 171,41 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6158,73 € d'indemnité légale de licenciement, de 4 929,98 € de rappel de salaire sur préavis y ajoutant 493 € de congés payés, de 5000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, de 5000 € de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Madame [M] [E] (épouse), Madame [L] [E] épouse [N] (enfant) et Monsieur [Z] [E] (enfant) ayants droits de Monsieur [P] [E] décédé aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau :
Condamner la S.A.S KALHYGE 1, venant aux droits de la SA KALHYGE 3, à leur payer les sommes de :
- 22 171,41 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6 158,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 4 929,98 € au titre du rappel de salaire sur préavis
- 493 € au titre des congés payés sur préavis
- 5000 € au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation
- 5000 € au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire
Il est d'ailleurs demandé la nullité de cette mise à pied disciplinaire (étant précisé que les deux jours de mise à pied sont fusionnés avec la mise à pied conservatoire si bien que le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire englobe la demande de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire).
Condamner la S.A.S KALHYGE 1, venant aux droits de la SA KALHYGE 3, à payer aux héritiers de Monsieur [P] [E], la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code civil.
Condamner la S.A.S KALHYGE 1, venant aux droits de la SA KALHYGE 3, à leur remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, que les héritiers de Monsieur [P] [E] pourront faire liquider en leur faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
Condamner la S.A.S KALHYGE 1, venant aux droits de la SA KALHYGE 3, à assumer l'ensemble des conséquences financières que pourrait engendrer la décision à intervenir et ce notamment auprès de pôle emploi.
Condamner la S.A.S KALHYGE 1, venant aux droits de la SA KALHYGE 3, en conséquence, au remboursement de l'ensemble des sommes réclamées par cet organisme.
Condamner la S.A.S KALHYGE 1, venant aux droits de la SA KALHYGE 3, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 3, formant appel incident, demande à la cour de :
Recevoir la SAS Kalhyge 1 en ses écritures, fins et conclusions,
À titre principal :
Confirmer le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il :
- déclare que la rupture du contrat de travail de M. [E] (décédé), repose bien sur une faute grave, donc une cause réelle et sérieuse,
- déboute en conséquence Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droits de [P] [E] (décédé), de l'intégralité de leurs demandes directement inhérentes,
- déboute Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droits de [P] [E] (décédé), de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
- déboute Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droits de [P] [E] (décédé), de leur demande de dommages-intérêts pour carence de l'obligation de formation,
- dit que l'ensemble des mesures accessoires sont en conséquence sans fondement,
- condamne Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], ayants droits de [P] [E] (décédé), aux entiers dépens de l'instance.
Infirmer le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans ce qu'il a :
- déboute la SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la SAS Kalhyge 3 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
Juger que la demande de nullité de mise à pied disciplinaire formulé par la succession de M. [E] est une demande nouvelle, qui plus est infondée ;
Condamner les héritiers de M. [E] à verser à la société la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement de M.[E] n'était pas justifié par une faute grave, il sera demandé de :
Juger que le licenciement de M.[E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence
Limiter la condamnation de la société aux sommes suivantes :
4926,98 € au titre du préavis ;
492,70 € au titre des congés payés afférents ;
6004,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la mise à pied disciplinaire du 9 janvier 2020
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
[P] [E] n'a jamais contesté la mise à pied de deux jours qui lui a été notifiée.
Cette sanction est contestée pour la première fois en cause d'appel par ses ayants droit.
L'employeur conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.
Il était reproché à [P] [E] d'avoir fait preuve de négligence dans le suivi des obligations légales et des formalités administratives. Cela concernait la visite médicale, le renouvellement de son FCQ, le renouvellement annuel de l'autorisation d'accès des camions au centre-ville d'[Localité 11]. Il lui était également fait grief de n'avoir pas fait le nécessaire concernant les dysfonctionnements signalés sur les véhicules, d'avoir mal organisé une tournée, d'avoir été agressif envers ses collègues.
La demande d'annulation de la sanction disciplinaire ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle n'en est ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire.
La fin de non-recevoir est donc fondée. La demande de Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N] est irrecevable.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
Par lettre du 9 janvier 2020, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied au salarié dans les termes suivants :
« (...) Les faits nous ayant conduit à envisager une mesure de sanction à votre encontre sont les suivants :
Malgré plusieurs rappels de notre part, vous faites preuve de négligence dans le suivi des obligations légales et des formalités administratives relevant de votre responsabilité et n'appliquez pas les consignes qui vous sont transmises en la matière. Ainsi, nous vous avons relancé à plusieurs reprises afin que vous fassiez le nécessaire pour renouveler la visite médicale de votre permis de conduire qui arrivait à échéance. En effet, votre permis PL était valide jusqu'au 22 janvier 2019. Vous ne vous êtes mis en conformité avec la visite médicale que le 29 juillet 2019. Vous avez réitéré la même négligence pour le renouvellement de votre FCQ alors qu'il est de votre responsabilité en tant que chef du service distribution de veiller au respect de la réglementation en la matière pour l'ensemble de votre équipe, vous y compris. De même, vous êtes chargé de renouveler annuellement l'autorisation d'accès des camions au centre-ville d'[Localité 11]. Or, vous n'avez pas fait les démarches en temps voulu et les agents de distribution n'ont pas pu accéder dans les conditions normales à de nombreux points de livraison pendant plusieurs jours. De plus, les agents de distribution vous ont remonté à de nombreuses reprises et avec insistance des dysfonctionnements sur leurs véhicules : pneus usagés, hayons défectueux' et à nouveau vous n'avez pas réagi et n'avez pas fait le nécessaire. Pour finir, le mardi 19 novembre 2019 sans aucune organisation ni anticipation, vous avez demandé en dernière minute à un agent de distribution de ne pas faire son service afin de pouvoir réaliser le transfert d'un camion. Vous n'avez pas organisé la redistribution de sa tournée. Les clients ont été livrés très en retard, voire n'ont pas été livrés, sans aucune information de notre part. Lorsque vos collègues vous font part des mécontentements des clients quant aux problèmes de livraison et des conséquences sur l'organisation de la production, vous avez un comportement inapproprié en haussant la voix et utilisant un ton agressif. Ainsi, votre manque de professionnalisme et votre négligence nuisent gravement au bon fonctionnement de l'entreprise tant en termes de sécurité que d'organisation et de satisfaction clients. Votre attitude agressive et votre refus de prendre en compte les problématiques des autres services sont pour le moins inappropriés. Nous ne tolérerons aucun manquement aux règles fondamentales de civilité et de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise et à toute vie en collectivité.
Malgré la convocation qui vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable, vous privant ainsi de la possibilité de nous fournir des explications nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés. C'est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits évoqués, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours les 27 et 28 janvier 2020. Pendant ces journées, votre contrat de travail sera suspendu, ce qui aura pour effet de vous dispenser de travailler mais aussi de nous dispenser de reverser la partie votre salaire afférente à ces journées. »
La lettre de licenciement du 29 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (') Les faits nous ayant conduit à envisager une mesure de sanction à votre encontre sont les suivants :
La semaine du 23 au 27 décembre 2019 vous avez remplacé le sous-traitant effectuant les livraisons chez notre client le CHAM. Votre temps de travail au cours de cette semaine s'est décomposé comme suit :
- le lundi 23 décembre 2019, vous avez effectué la dépose du linge propre et la ramasse du linge sale pour le client CHAM et avez effectué les livraisons chez deux autres clients à [Localité 12] et [Localité 9] pour une durée de travail total estimée à 6h30.
- le mardi 24 décembre 2019, vous avez effectué la dépose de la ramasse du linge pour le même client CHAM pour une durée totale de 03h30 de travail.
- le mercredi 25 décembre 2019 était férié.
- le jeudi 26 décembre 2019, vous avez effectué la même tournée que le mardi 24 décembre 2019 pour une durée également de 03h30.
- le vendredi 27 décembre 2019, vous avez à nouveau fait la même tournée le matin puis êtes allé récupérer le linge sale l'après-midi pour une durée totale de 06h00.
Ainsi au cours de cette semaine vous n'avez pas effectué le nombre d'heures prévues à votre contrat de travail. L'écart est de l'ordre de 08h30.
Malgré cet écart, vous avez refusé de faire 2 dépannages.
Vous n'avez pas non plus effectué les démarches administratives relevant de votre responsabilité. Ainsi, vous n'avez pas déchargé votre carte conducteur, vous n'avez pas archivé dans TX VISIO les données mensuelles vous concernant et vous n'avez pas renseigné dans l'outil GTA les absences des personnes de votre équipe.
Pourtant, vous avez déjà été sanctionné pour des faits de négligence et votre manque de professionnalisme. Ainsi, par courrier daté du 9 janvier 2020, suite à un entretien préalable à sanction programmé le 17 décembre 2019, vous avez fait l'objet d'une mise à pied d'une durée de 2 jours. Parmi les motifs invoqués à votre encontre, se retrouve l'absence de suivi des obligations légales et des formalités administratives relevant de votre responsabilité et la non-application des consignes qui vous sont transmises en la matière. De plus, le lundi 30 décembre 2019, vers 07h50 à la machine à café, vous avez interpellé vivement la responsable production et lui avait dit « qu'est-ce que tu as encore, quelle gueule ! » Elle a répondu « non pourquoi », surprise des propos. Vous vous êtes alors énervé et avez continué à avoir des propos agressifs. Vous avez ensuite jeté violemment votre café au sol et celui-ci s'est déversé sur les chaussures et les collants de l'attachée de clientèle présente sur place. Vous avez ensuite quitté l'entreprise sans donner plus d'explication.
Votre refus réitéré de respecter les consignes de travail et d'effectuer les missions inhérentes à votre fonction nuit gravement au bon fonctionnement de l'entreprise tant en termes de sécurité que de satisfaction clients. Vous nous mettez de fait en défaut par rapport à nos obligations légales. Votre attitude agressive envers vos collègues va à l'encontre de toutes les règles de civilité et de savoir-vivre en entreprise. Malgré la convocation qui vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien préalable, vous privant ainsi de la possibilité de nous fournir des explications nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés.
L'ensemble des faits exposés ci-dessus constitue une faute grave.
Il est impossible de conserver pendant la durée fusse limitée du préavis, sans danger pour l'entreprise, un salarié qui se conduit de la sorte. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (') ».
Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N] contestent chacun des griefs qui sont faits à [P] [E]. Ils ajoutent que la faute professionnelle antérieure à une sanction ne peut plus être sanctionnée si elle était connue de l'employeur à cette époque. Enfin, ils font valoir qu'en l'absence de toute mauvaise volonté délibérée, les faits reprochés par un employeur au salarié ne peuvent que conduire à un licenciement pour insuffisance professionnelle et non pour faute.
L'employeur réplique que les manquements à ses obligations par le salarié (fautes et négligences fautives) justifient son licenciement pour faute grave. Il soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir épuisé son pouvoir disciplinaire dans la mesure où les griefs à l'origine de la mise à pied disciplinaire du 9 janvier 2020 sont distincts de ceux à l'origine du licenciement pour faute grave notifié le 23 janvier suivant. Il ajoute qu'une partie des faits reprochés ont débuté en 2019 et se sont poursuivis en 2020.
Il est donc reproché au salarié une réitération des mêmes faits que ceux sanctionnés le 9 janvier 2020 ainsi que de nouveaux faits : avoir refusé de se soumettre à un ordre et avoir été agressif avec une collègue en jetant au sol une tasse de café.
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire
Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-24.020, FS-B).
[P] [E] a été considéré comme étant en situation d'absence injustifiée du 23 au 26 décembre 2019 (bulletin de paie du mois de janvier 2020 et conclusions employeur p. 24). Il a été placé en arrêt maladie à compter du 30 décembre 2019 et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail (conclusions employeur p. 7 et bulletin de paie de janvier 2020).
[P] [E] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 9 janvier 2020. Il a été convoqué le 10 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 janvier 2020. Il a été licencié le 29 janvier 2020.
Aucune réitération de faits fautifs ne peut donc avoir eu lieu entre le 9 janvier 2020 et le 29 janvier 2020, le salarié se trouvant en arrêt de travail.
L'employeur n'établit pas qu'il n'a eu connaissance de certains des faits sur lesquels il a fondé la mesure de licenciement que postérieurement au 9 janvier 2020.
A cet égard, il ne justifie pas n'avoir été informé qu'après cette date du refus du salarié de se soumettre à un ordre dans la semaine du 23 décembre 2019 ou de l'incident relatif à la tasse de café survenu le 30 décembre 2019 devant la machine à café de l'entreprise.
Le déchargement de la carte de conducteur devant intervenir tous les 28 jours, l'employeur avait nécessairement connaissance avant le 9 janvier 2020 de l'absence d'accomplissement de cette démarche depuis le 25 novembre 2019. Il en est de même en ce qui concerne l'absence de renseignement dans l'outil gestion des temps et des activités, qui n'aurait pas été fait sur les mois de novembre et décembre 2019.
Par conséquent, en infligeant une mise à pied disciplinaire au salarié le 9 janvier 2020, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit qu'il ne pouvait prononcer le licenciement pour des faits dont il avait connaissance antérieurement à cette date.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement, de dire que le licenciement de [P] [E] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
[P] [E], engagé le 1er août 2010, a été licencié le 29 janvier 2020.
Il pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu d'allouer à ses ayants droit les sommes de 4926,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 492,70 € brut au titre des congés payés afférents.
Les ayants droit de [P] [E] sont fondés à solliciter une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de fixer à 6004,75 € net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
[P] [E] avait acquis une ancienneté de 9 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 9 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de ce qu'il est décédé le 8 février 2021, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à ses ayants droit la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation
Les ayants droit de [P] [E] soutiennent qu'il a changé de poste en janvier 2019 et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation.
L'employeur justifie que [P] [E] a bien été convoqué aux formations suite à sa promotion au poste de responsable distribution le 1er janvier 2019. Le salarié n'a pas souhaité participer à cette formation.
L'employeur n'a commis aucune faute. Il n'est justifié d'aucun préjudice.
Les ayants droit de [P] [E] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture vexatoire
Les ayants droit de [P] [E] soutiennent que le salarié a été licencié pour faute grave injustifiée durant un arrêt maladie et que le licenciement a été prononcé immédiatement après une sanction disciplinaire injustifiée.
Les ayants droit de [P] [E] ne font état d'aucune circonstance entourant la mise à pied disciplinaire et le licenciement de nature à rendre la rupture vexatoire.
Ils ne rapportent pas la preuve de ce que l'employeur aurait manifesté un quelconque comportement fautif. Ils seront dès lors déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées aux ayants droit du salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit le 16 juin 2020 pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SAS Kalhyge 1 de remettre à Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Aucune disposition légale ne justifie que soit ordonnée la remise d'un solde de tout compte.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la SAS Kalhyge 1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [P] [E] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N] de leur demande relative aux frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS Kalhyge 1 aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N] la somme de 2000 euros à ce titre.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], en leur qualité d'ayants droit de [P] [E], de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire du 9 janvier 2020 est nouvelle et partant irrecevable ;
Dit que le licenciement de [P] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Kalhyge 1 à payer à Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], en leur qualité d'ayants droit de [P] [E], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 :
- 4 929,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 493 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 6 004,75 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
Condamne la SAS Kalhyge 1 à payer à Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], en leur qualité d'ayants droit de [P] [E], la somme de 15 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SAS Kalhyge 1 de remettre à Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], en leur qualité d'ayants droit de [P] [E], une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SAS Kalhyge 1 aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [P] [E] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SAS Kalhyge 1 à payer à Mme [M] [E], M. [Z] [E] et Mme [L] [E] épouse [N], en leur qualité d'ayants droit de [P] [E], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Kalhyge 1 aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID