Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV6
N° de Minute : 236
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [C]
né le 22 Septembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [B] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseiller à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C], né le 22 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire, et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 février 2023 à 10h10.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 février 2023 à 15h40,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative) .
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C] du 6 février 2023 à 15h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité, (Suivi en psychologie et psychiatrique),
- incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, en ce qu'il ne peut plus continuer son suivi psychologique et psychiatrique,
- l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, en ce qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, et qu'il est hébergé chez son oncle à [Localité 3],
- l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH en ce qu'il est en relation avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour et enceinte de 5 mois,
- qu'il convient de vérifier l'existence d'une délégation de la signature préfectorale au bénéfice du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
- qu'il convient de vérifier l'existence d'une délégation de la signature préfectorale au bénéfice du signataire de la demande de laissez-passer consulaire,
- l'erreur d'appréciation au regard de l'article 6 de la CESDH, au motif qu'il a une convocation le 6 mars 2023 dans le cadre de son contrôle judiciaire avec la conseillère d'insertion et de probation du SPIP du Rhône.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
1) Sur les moyens tirés de la légalité interne du placement en rétention administrative
A- Vulnérabilité et état de santé
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n'ayant ni l'obligation, ni la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
En l'espèce, lors de son audition du 3 février 2023 par les services de police, à la question « souhaitez vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap », M. [D] [C] a répondu « non », dès lors il ne peut être reproché à l'administration d'avoir indiqué dans son arrêté « qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il n'a jamais apparté à ma connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité ».
Il s'en suit que l'intéressé qui ne présente pas de handicap n'a pas justifié antérieurement au placement en rétention administrative être dans un état de vulnérabilité ou de santé incompatible avec la rétention, un suivi psychiatrique ou psychologique ne pouvant lui seul justifier cet état.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Or en l'espèce, non seulement M. [D] [C] ne justifie pas de l'existence d'un tel titre, mais il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
B) Sur le moyen tiré des garanties de représentation
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, même si monsieur le Préfet du Nord avait considéré que la domiciliation de M. [D] [C] chez son oncle M. [L] [C] à [Localité 5] était suffisante pour ordonner l'assignation à résidence administrative de ce dernier le 3 février 2023, l'autorité préfectorale, relève dans son arrêté de placement en rétention administrative :
- que l'intéressé a fait l'objet le 23/06/2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, qu'il a été assigné à résidence le 23 juin 2023 ; « qu'il était astreint à se présenter 2 fois par semaine dans les locaux de la Police aux Frontières de [Localité 3], pour une durée de 45 jours ; qu'il ressort du procès verbal du 05 juillet 2023 que l'intéressé ne s'est jamais présenté dans le cadre- de ses obligations ; que force est de constater qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire national et s'est également soustrait à plusieurs assignations antérieures » ; que M. [D] [C] n'a pas respecté les modalités d'émargement qui assortissait cette assignation à résidence ;
- que M. [D] [C] est en possession d'un passeport périmé ;
- que M. [D] [C] ne désire pas quitter le territoire national malgré la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui est délivrée.
La mesure d'assignation à résidence n'est pas « un titre de séjour » mais doit permettre à l'étranger de préparer son départ.
Il apparaît dés lors et en l'espèce que malgré l'existence d'une domiciliation M. [D] [C] n'a pas respecté les termes d'une précédente mesure d'assignation à résidence et n'a aucune intention de déférer à la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 23/06/2022.
Il s'en suit que monsieur le Préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ordonner le placement en rétention administrative de M. [D] [C].
Le moyen sera rejeté.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [D] [C], qui a été pris pour une durée de 48 heure, soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, dès lors qu'il n'a pas mentionné à l'administration l'existence d'une compagne qui serait enceinte de 5 mois dont il ne justifie nullement, se déclarant lors de l'audition devant les services de police célibataire et sans enfants à charge.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la violation de l'article 6 de la CEDH
Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé, et à fortiori à une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour le suivi d'un condamnation pénale.
En conséquence, le placement en rétention administrative de M. [D] [C] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
2) Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [W] [I] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [D] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen de santé de M. [D] [C] afin de vérifier que son état de santé est compatible avec la rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Danielle THEBAUD, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [G]
Le greffier
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 236 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXV6
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