Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/11418 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZPO
Minute : 24/01225
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : E 2000 ; Me Maryam HAJJI, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant, vestiaire : 94
Et
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE) (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2019/025826 du 22/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 94
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X], de nationalité française et Monsieur [I] [P], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (SEINE SAINT DENIS) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu [U], né le [Date naissance 3] 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2019, Madame [D] [X] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 14 mai 2020, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, accord qui a été consigné dans un procès-verbal.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juin 2020, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué la jouissance du logement du ménage et les meubles à Monsieur [I] [P] à titre onéreux à charge pour lui de régler les charges afférentes ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin Fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire que Monsieur [I] [P] devrait verser à Madame [D] [X] au titre du devoir de secours ; Dit que l’époux règlerait provisoirement les mensualités de l’assurance de l’emprunt immobilier, les échéances du prêt à taux zéro, les mensualités des deux crédits action logement, les échéances du crédit à la consommation, à titre d’avance sur la communauté ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [X] ;Dit que Monsieur [I] [P] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant, à défaut de meilleur accord les fins de semaines paires du samedi à 7h30 au dimanche à 20h30, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, le transport de l’enfant incombant à Madame [D] [X]Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 200 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022, Monsieur [I] [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [I] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux, sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [D] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Reporter la date des effets du divorce à octobre 2019 ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Reconduire les mesures relatives aux enfants telles que prévues dans l’ordonnance de non-conciliation ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, Madame [D] [X] formule des conclusions concordantes en tout point à celles de Monsieur [I] [P], à l’exception du droit de visite et d'hébergement de l’enfant, pour lequel elle sollicite qu’il s’exerce une fin de semaine sur deux, du vendredi 20h30 au dimanche 20h30. Elle sollicite en outre que Monsieur [I] [P] prenne en charge le trajet retour de l’enfant à l’issue de son droit de visite et d'hébergement. Elle sollicite en outre la liquidation du régime matrimonial des époux.
Compte tenu de son âge, l'enfant n'a pas le discernement nécessaire pour être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Après plusieurs renvois à la mise en l’état pour dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été clôturée le 6 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (ALGERIE)
Et de
Madame [D] [X] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (SEINE SAINT DENIS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [D] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE Madame [D] [X] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er novembre 2019 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi 20 heures 30 au dimanche 20 heures 30 ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [X] d’amener l’enfant ou de le faire amener par un tiers digne de confiance au domicile du père au début du droit de visite et d'hébergement de ce dernier et qu’il appartiendra à Monsieur [I] [P] de raccompagner l’enfant ou de le faire raccompagner par un tiers digne de confiance au domicile maternel à l’issue de son droit de visite et d'hébergement ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [I] [P] à Madame [D] [X] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [D] [X], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande d’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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