Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 168
N° RG 22/02814 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWS3
DÉBITEUR :
[P] [O]
Mme [P] [O]
C/
Mme [F] [R]
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 18]
M. [K] [G]
[14]
CA [17]
[14]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [P] [O]
Mme [F] [R]
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 18]
M. [K] [G]
[14]
CA [17]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
INTIME(E)S :
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' défaut d'accés ou d'adressage'
EDF SERVICE CLIENT
Chez [20]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022
Monsieur [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022
[14]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022
CA [17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022
[14]
Chez [21] - service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/05/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mars 2021, Mme [P] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 avril 2021.
Par décision du 26 août 2021, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec effacement du reliquat à l'issue des mesures.
Le plan de rééchelonnement des dettes aboutissant à des versements mensuels de 10 euros pour le remboursement de sa créance, Mme [F] [R], créancière, a contesté ses mesures.
Par jugement du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
- déclaré recevable la contestation de Mme [F] [R] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine du 26 août 2021,
- déclaré Mme [O] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement de surendettement des particuliers.
Par courrier envoyé le 26 avril 2022, Mme [P] [O] a relevé appel de ce jugement.
L'appelante et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 28 octobre 2022.
A cette date, Mme [O] a comparu, assistée de Maître [T]. Elle a sollicité l'infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo et la mise en place d'un plan de rééchelonnement des dettes. Au soutien de son appel, elle a fait valoir qu'elle avait dû déménager à la suite de l'expulsion de son domicile. Elle a contesté toute mauvaise foi de sa part, indiquant qu'elle avait voulu s'en sortir seule en souscrivant des crédits à la consommation pour régler ses dettes. Elle a exposé avoir eu des frais de chauffage très importants dans son précédent logement et avoir privilégié le paiement de ses factures d'électricité au détriment de son loyer. Elle a précisé poursuivre ses recherches de logement, étant actuellement hébergée avec son fils dans un gîte.
Aucun des créanciers déclarés n'a comparu à l'audience de la cour ni fait connaître ses observations.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement :
Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La bonne foi du débiteur est présumée et le créancier qui entend la contester doit la démontrer. La bonne foi du débiteur doit s'apprécier au jour où le juge statue.
Pour retenir la mauvaise foi de Mme [O] et la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement, le premier juge a souligné que depuis la décision de recevabilité, Mme [O] ne payait pas son loyer courant, augmentant ainsi sa dette locative et contribuant à l'aggravation de son endettement.
Il est de principe que pour retenir la mauvaise foi du débiteur, il faut qu'il lui soit reproché un élément intentionnel comme celui d'aggraver sa situation d'endettement.
Mme [O] a expliqué qu'elle avait dû faire face à des factures d'électricité très élevées en raison de la mauvaise isolation du logement loué à Mme [R]. En appel, Mme [O] a produit ses factures d'électricité ce qu'elle n'avait pas fait en première instance. Il est établi par ces documents que sa facture [19] s'est élevée à la somme de 2 545,08 euros en mars 2019 entraînant un nouveau calendrier de prélèvements mensuels de 320,60 euros de mai 2019 à mars 2020, ramené après analyse de la situation, à la baisse par [19] qui a prélevé la somme mensuelle de 160 euros. Toutefois, des délais de paiement ont été octroyés à Mme [O] pour le paiement de la facture de sorte que c'est plus de 330 euros par mois qui ont été prélevés en 2020 au titre des factures d'électricité alors qu'en 2018, les prélèvements mensuels s'élevaient à la somme de 60 euros par mois.
Compte tenu de l'équilibre financier précaire de la situation de Mme [O], cette augmentation de sa facture énergétique n'a pu qu'entraîner une augmentation de son endettement. Mais il apparaît que celui-ci ne résulte pas d'une intention caractérisée ni d'une négligence de la part de la débitrice. En conséquence, au regard des éléments produits en appel, la mauvaise foi de Mme [O] n'est pas caractérisée. Le jugement déféré sera donc infirmé. Elle est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur le remboursement des créances :
En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Ainsi et selon l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En l'espèce, et au vu des éléments qui lui avaient été soumis, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a évalué la capacité de remboursement de Mme [O] à la somme mensuelle de 10, 00 euros à partir d'un montant de ressources mensuelles de 1 810 euros et d'une évaluation des charges à 1800 euros par mois.
Au regard des pièces versées aux débats, les ressources et charges de Mme [O], célibataire avec un enfant de 7 ans à charge, s'établissent actuellement comme suit :
Ressources :
salaire : 1 454,00 euros
prime d'activité : 322,76 euros
allocation logement : 153,00 euros
Total : 1 929,76 euros
Charges :
Loyer : 670,00 euros
Forfait dépenses courantes : 762,00 euros
Forfait habitation : 148,00 euros
Forfait chauffage : 134,00 euros
Total : 1 714,00 euros
La capacité de remboursement de Mme [O] est donc de 215 euros. Toutefois, l'équilibre financier de Mme [O] est précaire. Il sera donc retenu une échéance de remboursement de 170 euros par mois pour élaborer un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois.
Afin de favoriser le redressement de la situation de Mme [O], le taux des intérêts sera réduit à 0 % pendant la durée des mesures d'apurement.
En conséquence, le paiement des dettes sera rééchelonné de la façon suivante et à l'issue du plan, les dettes restant dues seront partiellement effacées :
créanciers
montant créance
1er palier
4 mois
2ème palier
80 mois
effacement partiel
restant dû
Mme [R]
14 842,06 €
26,00 €
70,00 €
9 216,06 €
0,00 €
Caer
5 000,00 €
0,00 €
35,00 €
2 200,00 €
0,00 €
[Adresse 18]
122,00 €
30,50 €
/
0,00 €
0,00 €
[19]
1 920,65 €
0,00 €
10,00 €
1 120,65 €
0,00 €
[15]
4 783,13 €
0,00 €
25,00 €
2 783,13 €
0,00 €
[15]
6 445,11 €
0,00 €
30,00 €
4 045,11 €
0,00 €
Consumer Finance
453,83 €
113,50 €
/
0,00 €
0,00 €
Total
33 112,95 €
170 ,00 €
170,00 €
19 364,95 €
0,00 €
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare Mme [P] [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
Fixe à la somme de 170 euros la mensualité de remboursement pour apurer les dettes,
Dit que le remboursement des créances envers Mme [P] [O] s'effectuera selon les modalités suivantes, le taux des intérêts étant fixé à 0 % pendant la durée du plan qui sera de 84 mois :
créanciers
montant créance
1er palier
4 mois
2ème palier
80 mois
effacement partiel
restant dû
Mme [R]
14 842,06 €
26,00 €
70,00 €
9 216,06 €
0,00 €
Caer
5 000,00 €
0,00 €
35,00 €
2 200,00 €
0,00 €
[Adresse 18]
122,00 €
30,50 €
/
0,00 €
0,00 €
[19]
1 920,65 €
0,00 €
10,00 €
1 120,65 €
0,00 €
[15]
4 783,13 €
0,00 €
25,00 €
2 783,13 €
0,00 €
[15]
6 445,11 €
0,00 €
30,00 €
4 045,11 €
0,00 €
Consumer Finance
453,83 €
113,50 €
/
0,00 €
0,00 €
Total
33 112,95 €
170 ,00 €
170,00 €
19 364,95 €
0,00 €
Dit que les règlements partiels qui auraient été effectués depuis la fixation de l'état des dettes par la commission de surendettement s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements,
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le plan sera caduc,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Ille t Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice ainsi qu'aux créanciers,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT