Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 196 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17187 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 16/10425
APPELANT
Monsieur [C] [Z] [R] [H]
né le 17 Janvier 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat postulant
INTIMEE
SAS ETABLISSEMENTS BRUNNER ET MARCHAND agissant poursuites et diligences de ses sreprésentants légaux domiciliés en cette audit siège
immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 692 018 245
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Nadège BOSSARD, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de la REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par MadameClaudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2005, la société Établissements Brunner et Marchand a consenti un bail commercial au bénéfice de M. [C] [H], entrepreneur exerçant sous l'enseigne Plomberie Chauffage Rénovation portant sur une partie d'un hangar sis [Adresse 1]" sur la commune de [Localité 3] (91), pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2005 jusqu'au 31 mai 2014 ce moyennant un loyer annuel indexé de 7.800 euros HT et HC, payable par mois et d'avance.
Par acte sous seing privé non daté, les parties ont convenu de résilier le bail au 29 février 2012. Cet acte comporte une clause de solidarité du précédent locataire avec les locataires lui succédant portant sur l'exécution du bail jusqu'au 31 mai 2014.
Par acte du 23 février 2012, la bailleresse a reloué les locaux à M. [E] [P] pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2012 moyennant un loyer annuel indexé de 9.600 euros HT et HC, payable par mois et d'avance.
Par exploit du 26 octobre 2012, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer des loyers impayés à M. [P] visant la clause résolutoire du bail.
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal d'instance d'Étampes a constaté la résiliation du bail au 26 novembre 2012 ; ordonné la libération des lieux par le locataire, sinon son expulsion ; condamné celui-ci à payer une somme de 3 391,20 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 31 octobre 2012, une somme de 10 euros au titre de la clause pénale et une indemnité d'occupation mensuelle de 956,80 euros au prorata temporis du 1er au 26 novembre 2012.
Le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent par jugement du 09 mars 2016, pour connaître de la demande de la société Établissements Brunner et Marchand de paiement des loyers, indemnités et frais dus par M. [P].
Par exploit du 09 décembre 2016, la société Établissements Brunner et Marchand a fait assigner à comparaître M. [C] [H] devant le tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- condamné M. [C] [H] à verser une somme de 22 835,77 euros à la société Établissements Brunner et Marchand avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné la société Établissements Brunner et Marchand à verser une somme de 2 385 euros à M. [C] [H] ;
- condamné M. [C] [H] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Établissements Brunner et Marchand une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 28 août 2019, M. [C] [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 février 2021, M. [C] [H], appelant, demande à la Cour de :
- déclarer M. [H], exerçant sous l'enseigne Société Plomberie Chauffage Rénovation, recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
Vu les articles 1134 ancien, 1103 nouveau du code civil,
Vu la convention de résiliation de bail,
Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- fixer la dette du concluant au titre de son engagement de garantie à une somme de 3.635,45 euros ;
- débouter en conséquence la société Établissements Brunner et Marchand du surplus de ses demandes ;
- décharger le concluant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 19.200,32 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la société Établissements Brunner et Marchand à rembourser au concluant une somme de 12.979,25 euros au titre du trop-perçu dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil ;
À titre subsidiaire,
- si la cour d'appel de céans estimait le concluant redevable de la TVA, fixer la dette du concluant à la somme de 4.348 euros TTC ;
- débouter en conséquence la société Établissements Brunner et Marchand du surplus de ses demandes ;
- décharger le concluant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 18.487,77 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la société Établissements Brunner et Marchand à rembourser au concluant une somme de 12.266,70 euros au titre du trop-perçu dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil ;
- ordonner à la société Établissements Brunner et Marchand d'établir des factures de loyers au nom du concluant mentionnant la TVA, à défaut, condamner la société précitée à rembourser la TVA au concluant soit la somme de 712,55 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la société Établissements Brunner et Marchand de l'intégralité de ses demandes;
- condamner la société Établissements Brunner et Marchand à payer au concluant la somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, la société Établissements Brunner et Marchand, intimée, demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1221 et suivant du code civil, vu l'acte de résiliation
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- condamner M. [C] [H] à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme de 22.835,77 euros correspondant au montant des loyers, charges, indemnités et frais dus par M. [P] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [C] [H] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [C] [H] à payer à la société Établissements Brunner et Marchand la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] [H] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 février 2022.
MOTIFS
M. [C] [H] expose qu'il ne peut pas être tenu solidairement au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [P] par le jugement du 19 décembre 2013, au titre de l'article 700, de la clause pénale, de l'aide juridique et des frais d'huissier dès lors qu'il n'était pas partie à ce jugement ; que ces sommes ne consistent pas en des loyers ou accessoires impayés rappelant qu'aux termes de la convention de résiliation du bail, il n'est tenu qu'au paiement des loyers, charges et accessoires aux loyers ; que les loyers impayés d'août à novembre 2012 s'élèvent à la somme de 4 348 euros toutes taxes comprises ; qu'il ne saurait être toutefois tenu à la TVA dès lors qu'il pourra pas la récupérer puisque les factures de loyer ne sont pas à son nom ; qu'il ne peut donc être tenu qu'au règlement des loyers exprimés HT. Il ajoute que si la cour prononçait une condamnation TTC alors il convient de faire injonction à la société Etablissements Brunner et Marchand de lui remettre des factures de loyers mentionnant la TVA, à défaut ladite TVA devra lui être remboursée par l'intimée. Enfin il explique ne pas être tenu par la convention de résiliation du bail de régler les indemnités d'occupation résultant de la résiliation de plein droit du 26 novembre 2012 du bail conclu au bénéfice de M. [P]. Il se reconnaît donc débiteur de la seule somme de 3 635 euros HT au titre des loyers impayés en application de la garantie stipulée à l'article 2 de la convention.
La société Établissements Brunner et Marchand soutient que l'article 2 de l'acte de résiliation, renvoyant à l'article 18 du bail, engage M. [H] à rester responsable solidaire et sans bénéfice de discussion avec M. [P] du paiement des loyers, charges et accessoires et de l'exécution des clauses et conditions du bail jusqu'au 31 mai 2014 ; qu'ainsi l'appelant est redevable des condamnations prononcées par le tribunal d'instance d'Etampes et notamment des indemnités d'occupation qui constituent des accessoires. S'agissant de la TVA, la société Établissements Brunner et Marchand fait valoir que les loyers sont dus avec TVA ; qu'étant soumise à l'impôt sur les sociétés, elle a déjà reversé la TVA non collectée à l'administration fiscale de sorte qu'elle ne peut produire de factures au nom de M. [C] [H] ce qui aurait pour conséquence de lui faire payer une seconde TVA, outre que la dernière loi de finance interdit toute substitution de factures.
Aux termes de l'article 2 de la convention de résiliation de bail conclu entre la société Etablissements Brunner et Marchand et M. [C] [H] exerçant sous l'enseigne Plomberie Chauffage Rénovation (PCR), entreprise individuelle, dont l'appelant ne conteste pas l'application en cause d'appel, il est stipulé que " Conformément à l'article 18 du bail signé le 26/05/2005 et en particulier avec la clause de garantie, la société PCR restera responsable solidairement et sans bénéfice de discussion avec monsieur [P] et tous preneurs successifs du paiement des loyers, charges et accessoires et de l'exécution des clauses et conditions du bail jusqu'au 31/05/2014.".
Il convient de rappeler, comme l'a indiqué le jugement entrepris, que l'engagement de M. [H] a été contracté en considération du nouveau bail consenti à M. [P], de sorte que la clause de solidarité sus mentionnée a vocation à s'appliquer.
Les sommes dues par M. [P] à compter de la résiliation du bail intervenue par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2012 ne constitue ni un loyer, ni un accessoire. Il s'agit d'une indemnité d'occupation de droit commun venant sanctionner le maintien de l'occupant sans droit ni titre dans les lieux, et elle ne relève pas de l'exécution des clauses et conditions du bail dés lors que le bail a été résilié. Par conséquent M. [H] n'est pas tenu solidairement de ces sommes avec M. [P].
L'indemnité à laquelle M. [P] a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal d'instance ainsi que les frais d'huissier et d'aide juridique ne constituent pas des loyers, des charges et des accessoires, outre que le montant des frais d'huissier et d'aide juridique réclamé n'est pas justifié. Ces sommes seront donc écartées.
Par application de l'article 2 de la convention de résiliation, M. [H] sera en revanche condamné à régler la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, contractuellement prévue par le bail qui a été consenti à M. [P] et due à raison des loyers impayés, selon le montant non contesté par la bailleresse.
S'agissant des loyers impayés, ceux-ci s'établissent à la somme de 4 348 euros TTC pour la période allant du mois d'août 2012 au 26 novembre 2012 inclus, selon le décompte produit par la société Etablissements Brunner et Marchand, étant relevé que la contestation élevée par M. [C] [H] ne porte, sur cette somme, que sur la prise en compte ou non de la TVA.
Le bail stipule que le bailleur applique la TVA au loyer. Il s'ensuit que M. [C] [H] est, par application de l'article 2 de la convention de résiliation, responsable solidairement avec M. [P] des loyers impayés incluant la TVA, et par conséquent de la somme de 4 348 euros TTC. Il n'y a pas lieu par conséquent de faire droit à la demande de remboursement de la TVA formée par M. [C] [H], ni à ordonner que des factures de loyer soient émises à son nom alors qu'il n'est pas le locataire de la société Etablissements Brunner et Marchand pour lesdits loyers et qu'il est condamné en vertu de la clause de solidarité incluse dans la convention.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation de M. [C] [H] qui devra verser une somme de 4 348 euros TTC à la société Établissements Brunner et Marchand avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, le jugement entrepris qui a condamné la société Établissements Brunner et Marchand à verser une somme de 2 385 euros à M. [C] [H] sera confirmé en l'absence de demande contraire des parties de ce chef.
Enfin, la demande formée par M. [C] [H] de remboursement par l'intimée de la somme de 12.266,70 euros au titre du trop-perçu dans le cadre de l'exécution provisoire est sans objet en vertu du présent arrêt, un arrêt infirmatif constituant un titre de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement de première instance sera infirmé et chacune des parties succombant en ses demandes, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties, le jugement de première instance étant de ce fait également infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation de M. [C] [H], sur sa condamnation au paiement des dépens et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [C] [H] exerçant sous l'enseigne Plomberie Chauffage Rénovation à verser une somme de 4 348 euros TTC à la société Établissements Brunner et Marchand avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la demande de remboursement de la somme de 12 266,70 euros au titre du trop-perçu dans le cadre de l'exécution provisoire est sans objet ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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