Texte intégral
MINUTE N° 24/166
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03738 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU64
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [Y] [H] d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin rejetant sa contestation de la fixation de son aptitude à la reprise d'un travail quelconque au 18 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 juillet 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- confirmé la date d'aptitude à la reprise d'un travail quelconque ;
- confirmé la décision de la caisse de suspendre le versement des indemnités
journalières à compter du 18 décembre 2017 ;
- débouté Mme [H] de ses demandes ;
- dit que les dépens resteront à la charge de chacune des parties ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.141-1, L.142-2 et L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'aptitude concernée n'était pas celle à reprendre le travail exercé précédemment par l'intéressée mais l'aptitude à reprendre un travail quelconque ; que le médecin expert désigné par le tribunal avait rendu un avis clair, précis et sans ambiguïté ; qu'une expertise judiciaire ne pouvait être ordonnée sans que des élément suffisants montrent son utilité, ce que n'étaient pas les certificats médicaux produits par Mme [H], qui soit ne se prononçaient pas sur l'aptitude litigieuse, soit le faisaient mais à une date postérieure après un nouvel arrêt de travail.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision le 27 août 2021 et, par conclusions
en date du 19 décembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- débouter l'intimée de toute demande ;
- infirmer le jugement déféré ;
- avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise et réserver le droit des parties à conclure sur lecture de rapport ;
- en conséquence infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;
- dire qu'elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle le 18 décembre 2017 ;
- condamner l'intimée à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens de première instance.
L'appelante soutient les certificats médicaux produits devant la cour montrent quelle souffre depuis 2014 de cervicalgies invalidantes à l'origine d'un retentissement fonctionnel professionnel et personnel important en rapport avec des lésions dégénératives ; et que, notamment, le rapport d'expertise rende par le Dr [T] dans une autre procédure montre qu'elle souffrait au 14 janvier 2019 d'une affection grave et évolutive la rendant inapte à un travail quelconque.
La caisse, par conclusions en date du 21 décembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement des indemnités journalières à compter du 18 décembre 2017 ;
- débouter l'appelante de ses demandes ;
L'intimée soutient que les éléments produits par l'appelante devant le tribunal ne justifient pas une nouvelle expertise pour les raisons retenues par le tribunal et que les nouveaux éléments produits devant la cour sont inopérants car ils concernent un dossier distinct portant sur une autre date d'aptitude que la date litigieuse dans la présente instance.
À l'audience du 8 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Pour apprécier l'aptitude de Mme [H] à reprendre un travail quelconque au 18 décembre 2017, la cour dispose des éléments suivants :
- un certificat du Dr [F] du 14 septembre 2016 qui n'apporte pas d'éléments sur l'aptitude au 18 décembre 2017 ;
- un compte-rendu du Dr [W] du 29 septembre 2016 qui n'apporte pas d'éléments sur l'aptitude au 18 décembre 2017 ;
- un compte-rendu d'IRM du 8 mars 2017 qui constate diverses manifestations pathologiques mais qui n'apporte pas d'éléments sur l'aptitude au 18 décembre 2017 ;
- un rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 11 mai 2017 concluant à des cervicalgies avec examen clinique aléatoire sur protrusion discale C5-C6 sans atteinte radiculaire entraînant une incapacité inférieure à 25 % ;
- compte-rendu du Dr [I] du 21 août 2018 qui constate diverses manifestations pathologiques mais qui n'apporte pas d'éléments sur l'aptitude au 18 décembre 2017 ;
- un compte-rendu de scanner du 29 novembre 2018 qui, de même, mentionne les pathologies dont souffre Mme [H] mais n'apporte pas d'éléments sur l'aptitude au 18 décembre 2017 ;
- un compte-rendu d'IRM du 1er octobre 2018 qui, comme les précédents, constate diverses manifestations pathologiques mais qui n'apporte pas d'éléments sur l'aptitude au 18 décembre 2017 ;
- Un rapport du Dr [T] du 26 juin 2019 selon lequel Mme [H] souffre de cervicobrachialgies droites et de douleurs de l'épaule droite depuis 2014, opérées le 9 avril 2019 et qu'elle présentait au 14 janvier 2019 une affection grave et évolutive la rendant inapte à un travail quelconque. L'appréciation de l'aptitude à cette date, qui est postérieure de 13 mois à la date contestée dans la présente instance, n'apporte pas d'élément sur l'aptitude litigieuse.
Aucun de ces éléments ne venant contredire l'avis clair et motivé du Dr [E], médecin consultant, exactement rappelé et retenu par le premier juge, aucune nouvelle expertise ne peut être ordonnée et le jugement sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Déboute Mme [Y] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment