Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[K] [W]
[Y] [G]
C/
[S] [C]
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N° RG 21/00403 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4YX
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DU 28 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[K] [W]
né le 07 Décembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] / FRANCE
Julie-Barbara DUBREUIL
née le 21 Mai 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] / FRANCE
Représentés par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Elina MANSON, avocate au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 19/10499) rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 janvier 2021,
à :
[S] [C]
né le 16 Janvier 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [K] [W] et Mme [Y] [G] de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [S] [C],
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que M. [W] et Mme. [G] supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel relevé le 25 janvier 2021 par M. [W] et Mme. [G] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 juillet 2023 par lesquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 387 du code de procédure civile, de :
- dire et de juger que l'instance sur appel du jugement déféré est périmée à compter du 21 juillet 2023,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux,
- dire et de juger que le jugement entrepris a la force de chose jugée et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours,
- condamner Mme. [G] et M. [W] aux dépens d'appel,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 août 2023 aux termes desquelles M. [W] et Mme. [G] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 386 et 387 du code de procédure civile, de :
- constater que la demande de fixation de l'affaire qu'ils ont formulée le 12 juin 2023 a interrompu le délai de péremption et en conséquence :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident,
- condamner M. [C] à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'incident.
SUR CE :
M. [W] et Mme. [G] ont déposé des conclusions n°2 le 20 juillet 2021 en réponse à celles de l'intimée notifiées par RPVA le 21 juin 2021.
M. [C] soutient que l'instance est périmée en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile depuis le 21 juillet 2023 dans la mesure où aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis 2 années, observant que la demande de fixation à une audience de plaidoirie présentée par les appelants le 12 juin 2023 ne constitue pas un événement venant suspendre le délai du texte précité.
Le message RPVA de M. [W] et Mme. [G] du 12 juin 2023 tendant à obtenir la fixation de l'affaire à une date d'audience utile, précisant qu'elle est en état d'être jugée, constitue un événement interruptif du délai de péremption (Civ. 2e,16 décembre 2016, n° 15-27.917 et n° 15-26.083).
Un nouveau délai de deux ans a donc recommencé à courir à compter du 12 juin 2023 de sorte que l'instance ne peut être déclarée périmée le 21 juillet 2023.
Il convient en conséquence de rejeter l'incident soulevé par M. [C] et de le condamner à verser à M. [W] et Mme. [G], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons la demande de péremption d'instance présentée par M. [S] [C] ;
- Condamnons M. [S] [C] à payer à M. [K] [W] et Mme [Y] [G], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons M. [S] [C] au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller
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