Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 23/06395 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6WT
MINUTE n°: 2024/ 80
DATE: 22 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET AZUR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant) et Me Emeline GAULIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z] [H], demeurant [Adresse 2] - ANGLETERRE
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/12/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/11/2023 puis prorogée au 24/01/2024, 31/01/2024, 07/02/2024, 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 24/04/2024, 15/05/2024 et 22/05/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Cecile BIGUENET-MAUREL
Me Emeline GAULIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Cecile BIGUENET-MAUREL
Me Emeline GAULIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Z] [H] est propriétaire du lot 58 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4].
Par assignation du 8 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] pris en la personne de son syndic, le cabinet AZUR VAR IMMO, a demandé au président du présent tribunal judiciaire de Draguignan, selon la procédure accélérée au fond, de condamner Madame [U] [Z] [H] au paiement des sommes suivantes:
1060,99 € au titre des charges de copropriété impayées au 10 août 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 et 84,77euros au titre des charges à échoir, 200 euros au titre des frais engagés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,4000 euros à titre de dommages et intérêts, 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [H] assignée selon les modalités de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 14-1 du même texte prévoit : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale».
L’article 14-2 dispose que « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2».
Madame [H] a été mise en demeure par lettre recommandée du 19 juin 2023 de payer la somme de 1145,45 € au titre notamment de l’ appel de provision pour charges courantes du 2ème trimestre de l’exercice 2023/2024 exigible au 1er avril 2023.
Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours.
Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents et des provisions échues et à échoir de l’ exercice en cours au titre des charges courantes, du fonds de travaux et des travaux votés par l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
le relevé de compte propriétaire des sommes dues au 10 août 2023,les appels de fonds pour les charges courantes des exercices de l’exercice 2023/2024 et l’appel de fonds travaux du 13 décembre 2022,le compte individuel des charges annuelles courantes de l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023,le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juillet 2022 ayant approuvé le budget prévisionnel 2023/2024, les travaux de reprise de la sous-face de la coursive et le fonds de travaux ALUR,le procès-verbal de l’assemblée du 24 juillet 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1/04/2022 au 31/03/2023, les travaux de remplacement des câbles de traction des ascenseurs, de réfection des ferronneries, de pose d’anti-pigeons.
Il sera fait droit à la demande du syndicat, déduction faite des sommes de 200 euros (débit du 20 juillet 2022), 500 euros (débit du 22 juillet 2022) et 25 euros (frais de rappel du 8 juin 2023) qui seront examinées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), à hauteur de la somme de 535,99 euros au titre des sommes échues au 10 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023,ainsi que 84,77 euros au titre de l’ appel de fonds au 1ER octobre 2023.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que: Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ...”.
Si le coût des diligences supplémentaires excédant la mission ordinaire du syndic prévu par le contrat de syndic, ne lie que le syndicat à ce dernier et non les copropriétaires, pris individuellement, il peut être pris pour base d’évaluation des sommes devant rester à la charge du copropriétaire défaillant sous réserve de l’appréciation du juge.
Le contrat de syndic à effet du 24 juillet 2023 est produit aux débats.
Le coût de la mise en demeure du 8 juin 2023 produite aux débats soit 25 euros sera mis à la charge des défendeurs ainsi que celui de la remise du dossier au contentieux pour 200 euros débitée le 20 juillet 2022 correspondant à la mise en demeure par avocat du 1er juillet 2022 et à nouveau celle de 200 euros en date du 19 juin 2023 s’agissant de diligence excédant la mission de recouvrement ordinaire des charges du syndic.
En revanche, le coût des honoraires d’avocat pour 500 euros s’apprécie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un préjudice distinct du retard de paiement, la demande de dommages et intérêts sera en revanche rejetée.
Madame [H] qui succombe supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [H] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic , le cabinet AZUR VAR IMMO, la somme de 535,99 euros au titre des sommes échues au 10 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 et celle de 84,77 euros au titre des provisions rendues exigibles au titre de l’appel de fonds au 1er octobre 2023, celle de 425 euros au titre des frais nécessaires, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023,
REJETONS la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [H] [U] [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [H] [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic, le cabinet AZUR VAR IMMO, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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