Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/156
N° RG 21/05908 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T67K
Jugement (N° 21-000843) rendu le 07 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [V] [J]
née le 25 Avril 1976
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [U] [O]
né le 25 Août 1974
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA HLM Vilogia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2022
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Par acte sous seing privé en date 4 juillet 2016, la société anonyme d'HLM Vilogia a donné à bail à M. [U] [O] et Mme [V] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], rez-de-chaussée moyennant le règlement d'un loyer mensuel actualisé de 883,15 euros charges comprises, comprenant le loyer afférent à un emplacement de stationnement.
Arguant de manquements des locataires à leur obligation de jouissance paisible du logement, par acte d'huissier du 9 mars 2021, la société anonyme Vilogia a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, M. [U] [O] et Mme [V] [J] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail consenti aux locataires, ordonner l'expulsion de ces derniers ainsi que de toutes personnes qu'ils auraient pu introduire dans les lieux loués avec au besoin le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les condamner conjointement et solidairement à verser à la SA Vilogia en sa qualité de bailleur une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer (883,15 euros mensuels charges locatives incluses) à compter du jugement à intervenir jusqu'à la complète libération des lieux, condamner les mêmes conjointement et solidairement à payer à la SA Vilogia une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de sommation d'huissier pour un montant TTC de 201,90 euros.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 octobre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la résiliation du bail consenti à M. [U] [O] et Mme [V] [J], portant sur le logement et garage intégré sis à [Adresse 2],
- ordonné l'expulsion de M. [U] [O] et Mme [V] [J], ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux dont s'agit dans le délai de deux mois du commandement de délaisser à intervenir, et ce au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné solidairement M. [U] [O] et Mme [V] [J], à payer à la SA Vilogia une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges soit la somme de 883,15 euros, à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné in solidum M. [U] [O] et Mme [V] [J], à payer à la SA Vilogia la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] [O] et Mme [V] [J], aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d'huissier (201,90 euros),
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [U] [O] et Mme [V] [J] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 novembre 2021, la déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Vilogia a constitué avocat le 8 décembre 2021.
Par leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2022, M. [U] [O] et Mme [V] [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance du 7 octobre 2021, en toutes ses dispositions,
- débouter Vilogia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Vilogia à payer M. [U] [O] et Mme [V] [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 30 juin 2022, la SA Vilogia demande à la cour de:
- dire bien jugé, mal appelé,
Ce faisant,
- confirmer le jugement en date du 7 octobre 2021 rendu par le juge
des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti à M. [U] [O] et Mme [V] [J] portant sur le logement et le garage intégré situé au [Adresse 2], ordonné les mesures subséquentes, telles l'expulsion, la condamnation de M. [U] [O] et Mme [V] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit 883,15 euros à compter du jugement jusqu'à la complète libération des lieux, et condamné, in solidum, les mêmes à payer à la SA Vilogia une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ceux compris le coût de la sommation d'huissier (201, 90 euros),
- dire et juger sans objet l'appel formé concernant l'expulsion et la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dès lors que les lieux ont été libérés spontanément par M. [U] [O] et Mme [V] [J] à la date du 28 février 2022,
Y rajoutant,
- condamner conjointement et solidairement M. [U] [O] et Mme [V] [J] à payer à la SA Vilogia une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en résiliation judiciaire formée par la société Vilogia :
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, la société Vilogia fait valoir que M. [U] [O] et Mme [V] [J] se sont singularisés par un comportement contraire à l'obligation de jouissance paisible à laquelle tout locataire est tenu, le voisinage ayant eu à se plaindre de nuisances sonores, d'insultes, d'agressions diverses, et de multiples incivilités.
L'article 1227 du code civil dispose que la résiliation judiciaire d'un contrat peut toujours être demandée en justice.
L'article 1728 du code civil énonce par ailleurs au titre des obligations du preneur que ce dernier est tenu de jouir de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
L'obligation de jouissance paisible est reprise à l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 lequel
énonce que le locataire est obligé notamment d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, étant précisé que cette obligation est rappelée dans le contrat liant les parties.
L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que :
'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Pour établir la réalité des faits allégués, la société Vilogia a produit aux débats diverses attestations, courriels et lettres émanant notamment de membres du voisinage des locataires.
Sont ainsi versés aux débats une attestation , un courriel et plusieurs courriers émanant d'une dame [T] [G], habitant au [Adresse 3] et donc voisine immédiate des parties appelantes, laquelle a notamment indiqué dans son attestation que les locataires du [Adresse 2] avaient diffusé de la musique à très haut niveau sonore pendant le cours du printemps 2019, que les nuisances sonores avaient continué les 23 et 24 juin 2019, la musique étant diffusée avec une enceinte qui permettait de l'entendre jusque dans une rue limitrophe, que le 26 juin 2019 la police municipale avait dû intervenir et que Mme [J] l'avait agressée verbalement suite à cette intervention en la menaçant. Dans son courriel du 26 juin 2020, Mme [G] fait état de nouvelles nuisances sonores et indique que le bruit provenant de ses voisins est constant et quotidien : coups dans la dalle et dans les murs de jour et de nuit, insultes entre ses voisins, télévision fonctionnant avec un niveau sonore élevé et la porte-fenêtre ouverte , allées et venues incessantes avec des personnes n'hésitant pas à passer par sa propre allée.
Par ailleurs, dans une lettre en date du 15 septembre 2020 adressée au maire de la commune Mme [G] rappelle qu'elle n'a pas pu obtenir de solution pour ses problèmes de voisinage et ce en dépit de plusieurs déclarations en main courante effectuées. Elle refait la liste des griefs faits aux parties appelantes à savoir des coups dans les murs et dans la dalle, des propos racistes, des jets de déchets, une introduction sans autorisation dans les jardins et des rassemblements bruyants devant son domicile.
Enfin, par lettre en date du 16 septembre 2020, Mme [G] et son compagnon ont donné leur congé à Vilogia en faisant valoir qu'ils étaient contraints de résilier leur bail en raison des conditions d'occupation de leur logement par Mme [J] et sa famille, dénonçant à nouveau des faits de nuisances, de harcèlement et de provocations qui ont fait qu'ils ne pouvaient plus supporter de continuer à demeurer les voisins de la famille [O]-[J].
Dans une lettre adressée à Vilogia dès le 16 juin 2017, M. [N] [B], locataire du [Adresse 1] soit un autre voisin direct des appelants, a rappelé à Vilogia qu'il lui avait déjà signalé un conflit grandissant avec ses voisins du [Adresse 2], ajoutant que ne pouvant supporter la situation, il avait fait une demande de mutation professionnelle. Il évoquait des propos rabaissants envers son épouse et des propos islamophobes. Il demandait à son bailleur d'intervenir et joignait à son envoi deux déclarations en main courante au titre de faits d'insulte. Dans une attestation datée du 7 décembre 2020, ce même locataire a indiqué qu'il avait dû quitter son logement en raison des multiples incivilités et nuisances dont la famille [O]-[J] se rendait l'auteur.
Si les appelants font valoir que les faits dénoncés par M. [B] en 2017 ne devaient pas être bien graves dès lors que le bailleur ne s'en prévaut que quelques années après , il sera observé que pour asseoir une action en résiliation judiciaire fondée sur un manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible, ce même bailleur se devait d'attendre d'avoir réuni des éléments concordants avant d'introduire utilement son action. Par ailleurs, il convient de conclure des pièces détaillées ci-dessus que les deux voisins immédiats des appelants ont donné leur congé au motif du comportement de ces derniers.
D'autres pièces viennent conforter le contenu des pièces déjà évoquées.
Ainsi une dame [R] [Z] habitant au [Adresse 4] fait état à l'égard de la famille habitant au [Adresse 2] de faits d'insultes, de nuisances sonores et d'agressivité envers tout le voisinage.
M. [X] [W], qui a remplacé le locataire [B] dans son logement évoque également des insultes, des propos racistes, des gestes obscènes et des atteintes à l'intimité.
L'occupant du 21, M. [P] [S], indiquant être ancien membre de la Police Nationale a indiqué avoir vu sa voisine Mme[J] insulter et cracher sur son voisin [W].
Il a encore été produit une attestation d'une dame [M] qui évoque le même type de nuisances que celles décrites plus haut.
Il est significatif enfin de lire dans une lettre émanant du maire de la commune de [Localité 7] que ce dernier a évoqué la situation auprès de Vilogia dans ces termes :
Suite à la réunion de conciliation qui s'est déroulée en mairie d'[Localité 7] le mercredi 2 décembre dernier, (...), je vous confirme que la ville, depuis plusieurs années, a procédé à de multiples tentatives, demeurées sans effet, pour régler les problèmes de voisinage entre la famille [J]-[O] et les locataires de la [Adresse 9].
Au préalable, dès 2007, et alors que la famille [O]-[J] demeurait à cette époque [Adresse 8] , la ville avait déjà reçu une pétition à l'encontre de celle-ci.
Depuis 2016 et l'emménagement de cette famille [Adresse 9], des différents liés au stationnement , à des nuisances sonores, à la plantation des végétaux et des agressions verbales et physiques entre les habitants de [Adresse 1],[Adresse 2] et [Adresse 3] de ladite rue ont donné lieu à des réclamations en mairie, à une pétition auprès de la Ville ainsi que des mains courantes et des plaintes auprès de la police municipale et nationale. Plusieurs locataires au [Adresse 1] et [Adresse 3] se sont succédés ces dernières années.
Enfin en septembre 2020, la ville a enregistré une nouvelle pétition des voisins exprimant les problèmes rencontrés et l'impossibilité de les régler par voie amiable'.
De son côté, la société Vilogia justifie avoir tenté de mettre en place une procédure de médiation en juin 2020, en convoquant les habitants de la [Adresse 9] à son bureau local,convocation à laquelle ne sont pas rendues les parties appelantes. Une réunion de conciliation en mairie d'[Localité 7] a également été tentée en décembre 2020, en présence de l'adjoint au maire et d'un représentant de la Police Municipale, la lettre du maire sus-évoquée faisant référence à cette réunion.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, le bailleur a mis en demeure Mme [J] et M. [O] d'avoir à cesser les agissements de nature à troubler la tranquillité d'autrui.
Le 4 janvier 2021, et en termes suffisamment précis puisque Vilogia rappelait qu'elle avait reçu plusieurs plaintes du voisinage en raison de multiples troubles à savoir des nuisances sonores, des insultes de l'agressivité, et de nombreux tapages noctures, le bailleur faisait sommation à ses locataires d'avoir à cesser les troubles occasionnés au voisinage.
Il sera précisé que les locataires ont répondu aux lettre de mise en demeure et sommation indiquant avoir fait intervenir leur assureur de protection juridique et faisant valoir que leur voisin M. [X] [W] infirmier habitant au [Adresse 1] était à l'origine des difficultés.
A cet égard, les parties appelantes ont fait spécialement état en défense de leur relation difficile avec M. [W] expliquant que les difficultés de voisinage sont en réalité imputables à ce dernier. Cependant, le fait que M. [O] et Mme [J] aient déposé plainte et qu'une audience correctionnelle soit prévue pour qu'il soit statué sur des accusations de violence contre ce voisin ne permet en aucun cas de considérer qu'ils n'ont pas de leur côté commis les troubles de voisinage dont se sont plaints plusieurs voisins autres que M. [W] lui-même.
En soi, le fait qu'une plainte ait été suivie d'effet en ce sens que le parquet a poursuivi sur cette plainte ne signifie pas, contrairement à ce qui est indiqué par les appelants , que le parquet a suivi leur thèse selon laquelle ils sont les seuls victimes de la situation, et que les griefs qui leur sont reprochés ne sont que la réponse aux agressions et insultes dont ils sont l'objet, sans raison légitime.
En effet, outre le fait que poursuite ne signifie pas condamnation, il y a lieu d'observer que la décision du parquet s'explique en soi par la nécessité d'apporter une réponse pénale à tout fait de violence dénoncé, même survenu dans un contexte particulier.
En outre, les faits invoqués dans le cadre de la présente procédure ont été dénoncés par d'autres personnes du voisinage que M. [W] et l'ont été avant que ce dernier devienne le voisin des appelants.
Dès lors , la cour estime que la preuve de faits à tout le moins renouvelés correspondant à des troubles apportés à la tranquillité du voisinage et constitutifs d'un manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible est rapportée, que ces faits se sont maintenus jusqu'à l'introduction de l'instance par le bailleur et que ce dernier a dûment et en vain rappelé les locataires à leurs devoirs avant de les assigner.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts des appelants , ordonné l'expulsion de ces derniers et fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu simplement ajoutant au jugement entrepris de constater que M. [O] et Mme [J] ont quitté le logement à la date du 28 février 2022, aucun loyer ou indemnité d'occupation n'étant due au-delà de cette date.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs
Les appelants succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que M. [O] et Mme [J] ont quitté le logement à la date du 28 février 2022, aucun loyer ou indemnité d'occupation n'étant due au-delà de cette date ;
Condamne in solidum Mme [V] [J] et M. [U] [O] aux dépens d'appel ;
Les condamne dans les mêmes termes à payer à la société Vilogia la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis