Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMJV
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 27 avril 2021 [RG N° 19/01611]
Code affaire : 66B Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
[O] [U] C/ [P] [U]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [U]
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [U]
né le 30 Mai 1998 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4240 du 12/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMÉ
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 19 mai 2012, la SARL Corcy Loisirs a établi un bon de commande adressé à M. [O] [U] relatif à la vente d'un camping-car d'occasion immatriculé [Immatriculation 4] de marque Knaus et portant le n° Série ZFA24400007738050, mis en circulation le 31 mars 2006, moyennant un prix de 34 000 euros.
Ce véhicule a fait l'objet d'un certificat d'immatriculation établi le 5 juin 2012 désignant M. [P] [U], fils de M. [O] [U], en qualité de propriétaire du véhicule, puis d'un nouveau certificat établi le 25 août 2016 suite à un changement de domiciliation sans changement de propriétaire.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2019 à personne, M. [O] [U] a assigné M. [P] [U] aux fins d'obtenir initialement, à titre principal sa condamnation à lui restituer le véhicule sous astreinte et, subsidiairement, à lui régler une somme indemnitaire de 34 000 euros en réparation du préjudice causé par l'appropriation de celui-ci.
Par ses ultimes écritures transmises en première instance, M. [O] [U] a sollicité la condamnation de son fils à lui payer une indemnité d'un montant de 34 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2019, tandis que ce dernier a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre.
Par jugement rendu le 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a débouté M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que si le certificat d'immatriculation est insuffisant pour établir la preuve de la propriété :
- M. [P] [U] est présumé propriétaire en sa qualité de possesseur de bonne foi au sens de l'article 2276 du code civil, tandis que le fait que son père ait payé le prix du véhicule est insuffisant pour établir un vice ou la précarité de cette possession ;
- M. [O] [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il en avait lui-même la possession à la date du 24 août 2019 avant que son fils ne le lui dérobe comme il le prétend dans son dépôt de plainte effectué le 25 août 2019 ;
- celui-ci était âgé de quatorze ans à la date d'établissement du certificat d'immatriculation daté du 5 juin 2012, de sorte que seul son père a pu le désigner en qualité de propriétaire à cette date.
Par déclaration du 14 juin 2021, M. [O] [U] a régulièrement interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 2 février 2022, il conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- de condamner M. [P] [U] à restituer le camping-car sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification 'du jugement' à intervenir ;
- subsidiairement, de le condamner à lui régler une indemnité de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par 1'appropriation du véhicule, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du18 septembre 2019 ;
- de condamner M. [P] [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1'instance.
Il fait valoir :
- qu'il a acquis le véhicule le 19 mai 2012 selon bon de commande établi par la société Corcy Loisirs et qu'il a réglé le prix correspondant les 19 mai et 4 août 2012 à l'aide d'un prêt souscrit par ses soins à hauteur de 28 000 euros ;
- qu'il assume l'assurance du véhicule depuis son achat ;
- qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% ;
- que son fils, abusant de sa fragilité, s'est approprié le véhicule qu'il a fait immatriculer à son nom le 25 août 2016, aucun autre certificat d'immatriculation n'ayant été établi et étant rappelé qu'un tel document est impropre à établir la propriété ;
- qu'il n'a jamais donné le véhicule à son fils, avec lequel il entretient de mauvaises relations ;
- qu'alors qu'il avait stationné le camping-car sur la base de plein-air de [Localité 5] pour les vacances, son fils le lui avait soustrait, de sorte qu'il a déposé plainte à son encontre ;
- que son fils a vendu le véhicule en réalisant un bénéfice ;
- qu'il est donc fondé à solliciter la restitution de celui-ci en application de l'article 2276 du code civil, étant précisé que le juge de la mise en état a constaté par ordonnance rendue le 20 octobre 2020 que son action a été exercé dans le délai triennal, ou à défaut une indemnité équivalente à son prix d'achat soit 34 000 euros.
M. [P] [U] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 2 novembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose :
- qu'en application de l'article 2276 du code civil, la possession vaut titre en matière de meubles, étant rappelé qu'aux termes de l'article 2274 du même code la bonne foi est présumée ;
- que le fait que son père ait acquis et financé le véhicule est insuffisant à établir un vice de possession, tandis que sa désignation en qualité de propriétaire dans deux certificats d'immatriculation successifs conforte sa possession exempte de vice depuis l'année 2012 ;
- qu'il appartient à M. [O] [U] d'établir le vol de ce camping-car par son fils tel que défini en matière pénale, alors qu'aucune suite n'a été réservée à son dépôt de plainte ;
- en outre, que le délai préfix de trois ans prévu par les dispositions précitées n'a pas été respecté.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre suivant et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, malgré les termes des écritures déposées pour le compte de M. [P] [U], la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune fin de non recevoir relative à la prescription ou la forclusion de l'action engagée par M. [O] [U].
Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2276 du code précité dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En l'espèce, il résulte des termes des écritures déposées par chacune des parties que M. [P] [U] est en possession du véhicule.
Le juge de première instance a, par d'exacts motifs que la cour adopte, retenu que M. [P] [U] est présumé être le légitime propriétaire du camping-car litigieux en raison de cette possession, alors que le certificat d'immatriculation établi le 5 juin 2012 lors de l'achat du véhicule auprès de la société Corcy Loisirs, dont M. [O] [U] nie l'existence mais qui est produit par son fils, mentionne ce dernier en qualité de propriétaire tout comme le certificat établi le 25 août 2016 suite à un changement de domiciliation du titulaire.
En outre, étant observé que le courrier établi par M. [O] [U] lui-même le 18 septembre 2019 de même que les faits de vol relatés dans son dépôt de plainte du 25 août 2019 au commissariat de police de [Localité 3] sont en soi dépourvus de force probante, le versement du prix d'achat du véhicule à la société Corcy Loisirs, pas plus que la prise en charge de l'assurance dont il n'est justifié qu'au titre de l'année 2019 alors même que le courrier établi le 22 octobre 2019 par la SA Covea Protection Juridique est impropre à l'établir, ne sont de nature à vicier ou rendre équivoque la possession de M. [P] [U].
Concernant la plainte susvisée, si la formulation utilisée est sujette à interprétation en ce que M. [O] [U] a indiqué avoir 'acheté le camping-car à mon fils mais je n'ai pas fait le changement de propriétaire', cette déclaration suppose à tout le moins que M. [P] [U] en était propriétaire avant cette revente non datée entre fils et père, dont la réalité n'est corroborée par aucune pièce de même que le fait que le véhicule aurait été en possession de M. [O] [U] jusqu'au 24 août 2019.
Enfin, la carte d'invalidité délivrée le 10 juillet 2015 à M. [O] [U], soit postérieurement à l'acquisition du véhicule auprès de la société Corcy Loisirs et à immatriculation au nom de M. [P] [U], est sans incidence sur la possession de celui-ci.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions tandis que la demande de restitution du camping-car litigieux formée en appel par M. [O] [U] après avoir été abandonnée dans ses ultimes écritures déposées en première instance sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] [U] de sa demande de restitution du camping-car immatriculé [Immatriculation 4] formée en appel ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payer à M. [P] [U] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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