Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° 164)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de Bobigny RG n° 22/09575
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
INTIMES
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ont pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 4], en date du 27 août 2009, ayant donné lieu à deux avenants sous seing privé en date des 25 juin 2013 et 09 octobre 2015 le Crédit Foncier de France a consenti à M. [S] [M] et Mme [B] [D] épouse [M], un prêt immobilier d'un montant de 122 500,00 euros.
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mai 2022, le Crédit Foncier de France poursuit la vente d'un bien immobilier sis dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à M. [S] [M] et Mme [B] [D] épouse [M], pour le recouvrement de sa créance s'élevant à la somme 71 739,50 euros au 19 avril 2022.
Par jugement rendu le 18 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré réputée non écrite la clause de déchéance du terme mentionnée dans l'article 11 du contrat de prêt consenti à M. [S] [M] et Mme [B] [D] par le Crédit Foncier de France en date du 27 août 2009,
retenu à la somme de 6.262,26 euros arrêtée au 6 novembre 2021, la créance du Crédit Foncier de France,
ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 19 mai 2022,
dit que la vente aura lieu à l'audience du mardi 10 octobre 2023 à 13 h 30 et autorisé le Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé qu'il ressortait des conditions générales du contrat de prêt que le Crédit Foncier de France se réservait le prononcé de la déchéance du terme à sa seule discrétion, qu'il n'était pas prévu de mise en demeure préalable permettant aux débiteurs de régler les échéances impayées dans un délai raisonnable, pour en déduire que les conditions d'exigibilité immédiate prévues au contrat étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ce dernier étant exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il a néanmoins ordonné la vente forcée s'agissant des seules échéances impayées évaluées à la somme de 6.262,26 euros.
Le crédit Foncier de France a interjeté appel de la décision le 10 août 2023.
Autorisé par ordonnance du 30 août 2023, le Crédit Foncier de France a, par acte du 11 septembre 2023, fait assigner à jour fixe les époux [M] et demande à la cour :
A titre principal,
dire que la clause de déchéance du terme ne peut être « caractérisée d'abusive »,
A titre subsidiaire,
dire qu'il a renoncé à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du capital pour défaut de paiement à bonne date d'une ou des échéances du prêt et en conséquence dire qu'il n'y a pas lieu de vérifier le caractère abusif de la clause,
A titre infiniment subsidiaire,
dire que le caractère abusif de la clause est limité aux expressions « à discrétion » et « immédiat »,
dire que la suppression de ces expressions n'affecte pas la substance de la clause de déchéance du terme,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme et l'a réputée non écrite,
En conséquence,
dire qu'il se prévaut d'une créance liquide et exigible,
pour le surplus renvoyer le dossier au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour fixation de sa créance et des modalités de la vente forcée,
condamner Mme [B] [D] épouse [M] et M. [S] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, le Crédit Foncier de France prétend que dès lors que la mise en demeure préalable adressée au débiteur renvoie de manière expresse et sans équivoque à l'exigibilité anticipée comme conséquence du non-respect de l'obligation de paiement à bonne date, il n'y a pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, rappelant qu'à défaut de dispositions spécifiques, la déchéance du terme, dans un prêt immobilier, résulte du seul défaut de paiement en dépit d'une mise en demeure adressée préalablement. Ainsi en l'absence de délai de préavis prévu au contrat, il convient de vérifier le contenu de la mise en demeure qui en l'espèce stipule un délai de 30 jours pour régulariser avant l'acquisition de l'exigibilité anticipée.
A titre subsidiaire, le Crédit Foncier de France souligne qu'il a renoncé à se prévaloir de la clause d'exigibilité immédiate et donc à son application de plein droit, dès lors qu'il a, par une mise en demeure préalable, invité les débiteurs à procéder à l'apurement des impayés dans un délai de 30 jours, de sorte que le juge de l'exécution n'avait pas à vérifier le caractère éventuellement abusif de la clause.
Plus subsidiairement encore, il relève que le caractère abusif de la clause est limité aux expressions « à discrétion » et « immédiat » et que la suppression de ces expressions n'affecte pas la substance de la clause de déchéance du terme, rappelant qu'il a renoncé à se prévaloir non pas de la clause d'exigibilité mais de sa faculté de mise en 'uvre discrétionnaire.
M. [S] [M] et Mme [B] [D] épouse [M] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la validité de la clause de déchéance du terme :
L'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
S'agissant de l'exigibilité d'une créance résultant d'un acte notarié, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par un arrêt du 22 mars 2023, et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ainsi décidé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d`une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.
Au cas présent, la clause d'exigibilité anticipée et de déchéance du terme insérée au contrat de prêt souscrit par M. et Mme [M] prévoit qu'à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées deviendront immédiatement exigibles de plein droit sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objet de la présente offre.
Le contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le Crédit Foncier de France considère cependant que la clause doit être interprétée en ce sens qu'il ne pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée qu'après la délivrance d'une mise en demeure préalable dont la mise en 'uvre l'oblige à mentionner les conséquences de la défaillance, à savoir l'application de la clause d'exigibilité, soit une stipulation expresse et non équivoque de l'application de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement. Il en déduit qu'en l'absence de délai de préavis prévu au contrat de prêt, il suffit alors de vérifier le contenu de la mise en demeure qui en l'espèce stipule un délai de trente jours, lequel constitue un délai raisonnable permettant aux emprunteurs de régulariser leur obligation de paiement.
Mais les conditions effectives de mise en 'uvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d'autres termes, il importe peu que le prêteur ait octroyé dans les faits un délai de trente jours à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation avant de constater la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé ne dépend que du prêteur et demeure par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.
Sur la renonciation à se prévaloir de la clause :
Le Crédit Foncier de France soutient, à titre subsidiaire, qu'en adressant aux intimés une mise en demeure préalable les invitant à procéder à l'apurement de la dette dans un délai de trente jours, en stipulant encore qu'à défaut l'exigibilité serait prononcée, il a renoncé à se prévaloir d'une part d`une exigibilité immédiate, d'autre part, de son application de plein droit, si bien que le juge de l'exécution n'avait pas à vérifier le caractère éventuellement abusif de la clause.
Cependant, en renonçant à se prévaloir de la clause contractuelle, le Crédit Foncier de France perd le bénéfice du mécanisme de la déchéance du terme et d'exigibilité anticipée de plein droit du capital restant dû en cas de non-paiement, de sorte que les mises en demeure préalables, mêmes suivies de lettres notifiant l'exigibilité anticipée du capital restant dû comme conséquence du défaut d'apurement des échéances impayées dans le délai de trente jours, sont sans effet en l'absence de clause contractuelle prévoyant une déchéance et une exigibilité anticipée.
Il appartient dans cette hypothèse au prêteur de solliciter la résolution judiciaire du contrat du fait de l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations en paiement. Mais en l'absence d'une telle décision, le contrat se poursuit et le Crédit Foncier de France ne peut exiger le paiement immédiat du capital restant dû, seules les échéances impayées pouvant être recouvrées.
Sur la renonciation à se prévaloir de la faculté discrétionnaire de prononcer l'exigibilité du prêt :
A titre infiniment subsidiaire, le Crédit Foncier de France soutient que peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme en supprimant les seuls éléments abusifs dès lors que cette suppression n'affecte pas la substance de la clause.
Il estime que les expressions « à la discrétion » et « immédiatement » pourraient être considérées comme abusives et donc être retirées de la clause d'exigibilité sans pour autant en affecter la substance, à savoir la possibilité de résolution du contrat de prêt en cas notamment de non-paiement à bonne date des échéances du prêt.
Pour rappel, la clause est ainsi rédigée :
« Article 11 ' Cas d'exigibilité anticipée ' déchéance du terme
A la discrétion du Prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants :
(')
- défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances ('). »
Force est de constater, à la lecture de la clause, que la suppression des mentions « à la discrétion » et « immédiatement » ne suffit pas à effacer le déséquilibre entre les parties et partant, n'est d'aucun effet sur le caractère abusif de la clause dès lors que celui-ci ne résulte pas tant de ces deux expressions que de l'absence de tout délai entre l'envoi de la mise en demeure et la déchéance du terme de plein droit, permettant au prêteur, selon sa libre appréciation, d'exiger un paiement immédiat.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause de déchéance du terme doit être regardée comme abusive et réputée non écrite.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur l'orientation de la procédure :
Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le Crédit Foncier de France poursuit la vente forcée pour le recouvrement de l'intégralité de sa créance en capital, intérêts et accessoires, et non pour les seules échéances impayées.
Force est de constater que la créance dont il se prévaut d'un montant de 71 739,50 euros, selon décompte arrêté au 19 avril 2022, ne présente aucun caractère d'exigibilité, la clause de déchéance du terme mise en 'uvre ayant été déclarée abusive et réputée non écrite.
Il en résulte que le Crédit Foncier de France ne peut plus se prévaloir de l'exigibilité de la créance pour laquelle il poursuit la vente forcée.
Par conséquent, il ne peut qu'être débouté de sa demande de vente forcée de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Le crédit Foncier de France, partie succombante, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fixé à la somme de 6262,21 euros arrêtée au 6 novembre 2021 la créance du Crédit Foncier de France, ordonné la vente forcée et fixer les modalités de celle-ci,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le Crédit Foncier de France de sa demande de vente forcée,
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE le Crédit Foncier de France aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,