Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFME
N° de MINUTE : 24/00146
S.A. [Localité 8] TUNISIAN INVESTMENT COMPANY
siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] - [Localité 9] (TUNISIE)
représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0304
DEMANDEUR
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en son établissement secondaire sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SA [Localité 8] tunisian investment company a fait assigner la SA Société générale devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner la SA Société générale à lui payer la somme de 62 742,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
- condamner la SA Société générale à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Société générale aux dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assignée à personne morale, la SA Société générale n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 janvier 2024.
Dans cette ordonnance, le juge de la mise en état a invité la SA [Localité 8] tunisian investment company à faire valoir ses observations sur la compétence du tribunal judiciaire et le cas échéant celle du tribunal de commerce.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 février 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Par note en délibéré du 8 février 2024, la SA [Localité 8] tunisian investment company a estimé que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En l’espèce, outre que la compétence d’attribution du tribunal de commerce est d’ordre public, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal peut prononcer d’office son incompétence, étant précisé que le demandeur a été invité à faire valoir ses observations sur cette question, dans le respect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, selon l’article L. 721-3, 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Outre que les parties sont toutes deux des sociétés commerciales, les opérations bancaires en cause ont été conclues dans le cadre de l’activité professionnelle de la SA [Localité 8] tunisian investment company. En application de l’article L. 721-3, 1° du code de commerce, le tribunal judiciaire se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny (93000), la banque ayant été assignée en son établissement secondaire de [Localité 7].
En application de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision.
Le présent jugement ne mettant pas un terme à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny (93000), afin de statuer sur les demandes formulées par la SA [Localité 8] tunisian investment company à l’encontre de la SA Société générale ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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