Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Avril 2024
ORDONNANCE
Minute N° 2024/53
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFB5
Décision déférée du 09 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00599
APPELANT
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non représenté
INTERVENANT :
Etablissement HOPITAL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me MONTAZEAU
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant S. BLUMÉ, assisté de M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC : auquel la procédure a été communiquée et qui a fait connaître son avis écrit le 17/04/2024, joint à la procédure
Nous, S. BLUMÉ, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 mars 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 2 avril 2024, Mme [B] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [B] [F] en a relevé appel de cette ordonnance par déclaration motivée reçue au greffe le 15 avril 2024.
A l'audience, elle demande au délégataire du premier président de mettre fin à son hospitalisation sous contrainte. Elle expose qu'elle a arrêté les soins il y a six mois en raison d'un comportement inapproprié à son égard d'un infirmier et qu'elle a décompensé lors du décès d'un proche et n'est pas parvenue à reprendre les soins. Elle admet avoir fait usage d'une barre de fer pour faire peur à des voisins à l'encontre desquels elle forme divers reproches. Elle admet la nécessité de poursuivre les soins mais en dehors d'une hospitalisation sous contrainte.
Par conclusions du 18 avril 2024 oralement développées à l'audience, le conseil du centre hospitalier [5] sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD, faisant valoir que des soins restent nécessaires au regard des certificats médicaux établis, de la dangerosité de l'intéressée et des troubles à l'ordre public constatés lors de la prise en charge de Mme [F]. Il relève la fragilité de son adhésion aux soins.
L'avocat de Mme [F] souligne que Mme [F] n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour son comportement et qu'elle est favorable aux soins sans contrainte, qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et de mettre fin à la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 17 avril 2024 à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.- Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
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Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l'Etat, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
En l'espèce, Mme [F] a été admise en soins sans consentement sur décision du Préfet de Haute-Garonne le 2 avril 2024 dans un contexte de troubles du comportement, ayant été vue déambuler avec une barre de fer à l'aide de laquelle elle frappait les murs, se montrant menaçante à l'égard du voisinage.
Les certificats médicaux des 24h et 72h relèvent un discours délirant persécutoire, avec des idées interprétatives sur les patients de l'hôpital, sans une conscience de ses troubles de nature à permettre une pleine adhésion aux soins.
L'avis médical du médecin psychiatre du 8 avril 2024 mentionne un comportement perturbé marqué par des menaces hétéro-agressives.
Le nouvel avis médical du médecin psychiatre remis à la cour le 16 avril 2024 mentionne la persistance de troubles délirants de persécution et précise que la critique des troubles du comportement passé et des troubles actuels n'est pas acquise, Mme [F] ne percevant pas pour l'instant la gravité de ses actes.
Ces éléments démontrent que les troubles évoqués sont encore de nature à compromettre la sûreté des personnes et à porter gravement atteinte à l'ordre public.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. BUTEL S. BLUMÉ
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