Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DEFERE
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 114
Rôle N° RG 22/16199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODE
SARL GCBA
C/
[H] [G]
TRESORERIE [Localité 4] MUNICIPALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M248.
REQUERANTE SUR DEFERE
Société GCBA SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Maître [H] [G]
mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la SARL GCBA -, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
TRESORERIE [Localité 4] MUNICIPALE , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure
de liquidation judiciaire à l'égard de la société GCBA et désigné Maître [G] en qualité de liquidateur.
La Trésorerie [Localité 4] municipale (la TTM) a déclaré deux créances qui ont été contestées et ont donné lieu à deux ordonnances de rejet rendues le 27 septembre 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon.
Le 20 octobre 2016, la TTM a fait appel de l'ordonnance n°2014M5479.
Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d'appel a notamment :
- réformé l'ordonnance attaquée,
- déclaré valable la déclaration de créance,
- invité la TTM, créancier déclarant, à saisir le tribunal compétent pour connaître du litige sur
l'existence et le montant de la créance de pénalités de retard dans le délai d'un mois,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance en l'attente de la décision définitive à intervenir,
- ordonné la radiation de l'affaire,
- précisé qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de l'intervention d'une décision définitive ou de l'absence de saisine de la juridiction compétente.
L'affaire, initialement enrôlée sous le numéro de RG 16/18993, a été rétablie le 24 mai 2018 à
la demande de la TTM qui justifiait avoir saisi le tribunal administratif de Toulon.
Le 30 décembre 2021, alors que, par avis du 20 août 2021, les parties avaient été informées de
la fixation du dossier à l'audience du fond du 9 mars 2022, la société GCBA a saisi le conseiller
de la mise en état d'un incident de péremption, lui demandant de condamner la TTM aux dépens
et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle faisait valoir qu'aucune diligence n'avait été accomplie entre la date du réenrôlement et
l'avis de fixation du 20 août 2021.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 a :
- déclaré l'instance non périmée ;
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour fixation au fond lorsqu'une décision définitive sera rendue sur le fait de déterminer l'existence et le montant de la créance de pénalités de retard ;
- déclaré la société GCBA infondée en sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société GCBA et Maître [G] ès qualités à payer à la TTM 1 500 euros du chef
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GCBA aux dépens de l'incident et ordonné qu'ils soient employés en
frais privilégiés de sa procédure collective.
Le conseiller de la mise en état a retenu à cet effet :
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que :
- l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après
l'expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 378 et 392 du code de procédure civile, jusqu'à
ce que l'événement attendu soit intervenu, le délai de péremption est interrompu par la
suspension de l'instance du fait du sursis à statuer.
Un nouveau délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la survenance de l'événement.
En l'occurrence, ainsi que la TTM le fait valoir, en exécution de l'arrêt 15 mars 2018, elle a saisi
le tribunal administratif de Toulon et ce dernier a rendu son jugement le 17 septembre 2020.
Cependant, il n'est pas contesté que, le 18 novembre 2020, Maître [G] ès qualités a fait appel de ce jugement et que l'instance est toujours pendante devant la cour administrative d'appel.
Dans ces conditions, aucune décision définitive n'est intervenue entre les parties de sorte que l'événement visé par l'arrêt du 15 septembre 2018 n'est pas survenu et que, comme le soutient
la TTM, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Il en résulte que la péremption ne peut être acquise.
La société GCBA a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée et notifiée le 7 décembre 2022.
Aux termes de sa requête, la société GCBA demande à la cour d'infirmer l'ordonnance prononcée le 24 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, juger que l'instance est atteinte par la péremption, condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que malgré la non-réalisation de l'événement, l'instance a été réenrôlée à la demande de la TTM, qu'entre le 9 mai 2018 et le 20 août 2021, date à laquelle cette affaire a reçu fixation, aucun acte n'a été formalisé et qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre ces deux dates.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2023, la Trésorerie [Localité 4] municipale demande à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de débouter la société GCBA de ses demandes et de la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'incident et 3000 euros supplémentaire au titre du déféré, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir à cet effet :
que l'arrêt du 15 mars 2018 a ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance 'en l'attente de la décision définitive à intervenir',
que l'affaire est toujours pendante devant la cour administrative d'appel,
que l'attribution d'un nouveau numéro de rôle n'a pas fait disparaître le sursis à statuer prononcé dans l'attente de la décision définitive,
que l'instance 18/0725 était directement liée à la procédure en cours devant le tribunal administratif devant lequel des actes sont intervenus durant la période de deux ans mise en avant par la SARL GCBA.
MOTIFS :
Ainsi que l'a énoncé le conseiller de la mise en état, il résulte des articles 378 et 392 du code de procédure civile, que jusqu'à ce que l'événement attendu soit intervenu, le délai de péremption est interrompu par la suspension de l'instance du fait du sursis à statuer.
Un nouveau délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la survenance de l'événement.
Le terme du sursis fixé par l'arrêt rendu par cette cour le 15 mars 2018 est la décision définitive à intervenir sur l'existence et le montant de la créance de pénalités de retard.
Il n'est pas contesté par la société GCBA que conformément aux termes de l'arrêt du 15 mars 2018 la TTM a saisi le tribunal administratif de Toulon, compétent pour connaître du litige sur
l'existence et le montant de la créance de pénalités de retard, que ce dernier a rendu un jugement le 17 septembre 2020 dont il a été relevé appel par Maître [G] ès qualités et que l'instance est toujours pendante devant la cour administrative d'appel.
Le terme du sursis n'est donc pas encore survenu, de sorte que le délai de péremption n'a pas couru.
Le réenrôlement de l'affaire est une mesure administrative qui ne constitue pas une décision mettant fin au sursis à statuer et n'a pas pu avoir pour effet de faire courir un délai de péremption.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2,
Dit que les dépens du déféré seront employés en frais privilégiés de la procédure collective sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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