Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°543
N° RG 19/07433 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QH7N
SA ATLANTIQUE HABITATIONS
C/
M. [H] [C]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA ATLANTIQUE HABITATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît MICHEL substituant à l'audience Me Bertrand SALMON de la SELARL CVS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [H] [C]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Anne-Laure BELLANGER, Avocat au Barreau de NANTES
M. [H] [C] a été embauché le 23 mai 2000 par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS en qualité d'ouvrier polyvalent catégorie employé et en dernier lieu aux fonctions d'ouvrier hautement qualifié.
Par courrier du 30 avril 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mai 2018. Le 23 mai 2018, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 3 août 2018, M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes en indemnisation des préjudices en résultant.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS le 13 novembre 2019 du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Conseil de Prud'hommes de NANTES a :
' Dit que le licenciement de M. [C] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à régler à M. [C] les sommes suivantes, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2018 pour les sommes à caractère salarial et de la mise à disposition du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- 13.470,48 € net au titre d'indemnité de licenciement,
- 4.490,01 € brut au titre d'indemnités de préavis,
- 449,01 € brut au titre des congés payés afférents,
- 25.000 € net au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [C] à la somme de 2.245,08 € brut,
' Débouté la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la SA ATLANTIQUE HABITATIONS aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2022 (n°2), suivant lesquelles la SA Atlantique Habitations demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nantes le 15 octobre 2019,
En conséquence, à titre principal,
' Dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [C] justifié,
' Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger le licenciement de M. [C] justifié par une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire en de notables proportions le quantum des demandes formulées par M. [C], En tout état de cause,
' Condamner M. [C] aux dépens et à une indemnité de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2020 suivant lesquelles M. [C] demande à la cour de :
' Confirmer en son principe et en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 15 octobre 2019,
' Faire droit à l'appel incident formé sur le quantum de la condamnation au titre de l'indemnisation de la rupture abusive,
' Condamner la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à verser à M. [C] la somme de 32.553,66 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA ATLANTIQUE HABITATIONS à payer à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamner la même en tous les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande visant à écarter des pièces des débats
Pour voir écarter les pièces n°5a et 5b de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS (constituées respectivement d'un constat d'huissier auquel sont jointes des photographies et de la reproduction d'une vidéo enregistrée sur un téléphone portable), M. [C] soutient pour l'essentiel que celles-ci portent atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui au sens de l'article 226-1 du code pénal.
M. [C] ne fait toutefois état d'aucune procédure pénale à ce titre.
La preuve demeurant libre en matière prud'homale, le motif invoqué par M. [C] ne justifie pas en soi le rejet des pièces visées, la cour demeurant en tout état de cause en mesure d'en apprécier la valeur probatoire, étant observé que les pièces critiquées ne portent pas sur la retranscription de comportements tenus ou de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Il n'est non plus démontré aucune atteinte au principe de loyauté ou manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail alors que ni la captation d'image(s) par un locataire de l'immeuble ni son visionnage par un huissier de justice ne résultent de la mise en place d'un procédé de surveillance mis en 'uvre par l'employeur pour la surveillance à leur insu de ses salariés.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'écarter les pièces n°5a et 5b de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS.
Sur le licenciement prononcé pour faute grave
Pour infirmation, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS soutient essentiellement que les faits reprochés à M. [C] et motivant son licenciement sont parfaitement établis et constituent, qu'ils soient pris ensemble ou isolément, une faute grave en ce qu'ils incluent un mensonge délibéré au Directeur des ressources humaines, le non-respect des horaires de travail, une atteinte grave à l'image de l'entreprise et un manquement à son obligation de sécurité.
Pour confirmation, M. [C] fait valoir que la société ATLANTIQUE HABITATIONS n'apporte aucune preuve de la réalité ni de la gravité des griefs invoqués à l'appui du licenciement'; que l'ensemble des griefs apparaît infondé'; que M. [C] réfute fermement avoir reconnu un quelconque manquement de sa part lors de l'entretien préalable contrairement à ce qu'affirme la lettre de licenciement.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 23 mai 2018 (pièce n°3 du salarié) qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée':
« Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs constitutifs d'une faute grave.
Tout d'abord, vous avez délibérément menti à un membre de la Direction, à savoir au Directeur des Ressources Humaines de la Société.
En effet, alerté par un locataire d'Atlantique Habitations le vendredi 27 avril 2018 vers 16h00 nous informant que des salariés d'Atlantique Habitations étaient en état d'ébriété, particulièrement l'un d'entre eux, j'ai réussi à vous joindre par téléphone ledit jour à 16h49 après plusieurs appels. Dans ce cadre, j'ai pu vous informer de la situation signalée par le locataire. Vous avez lors de cet échange indiqué que vous et votre collègue, Monsieur [F] [sic] [P], alliez bien et que celui-ci se reposait dans le camion lors de l'intervention, car cette dernière ne nécessitait pas d'être deux.
Lors de cet échange téléphonique, je vous ai informé que ce locataire m'indiquait avoir pris des photos et une vidéo des deux salariés, vidéo que je n'avais pas pu à ce moment-là visionner.
Je vous ai alors demandé si vous étiez prêts à venir au Siège d'Atlantique Habitations afin de pouvoir constater votre état. Vous m'avez indiqué que cela n'était pas utile, car vous alliez bien et qu'il en était de même pour votre collègue.
A ce stade, n'arrivant à lire la vidéo et les photos reçues de la part du locataire n'étant pas compromettantes, je vous ai précisé vous faire confiance et nous en sommes restés là.
Or, une dizaine de minutes plus tard, le locataire m'a rappelé atterré par la situation qui se déroulait devant lui, me renvoyant la vidéo que j'ai pu à ce moment visionner. C'est ainsi que j'ai pu constater que votre collègue, Monsieur [F] [P] semblait manifestement en état d'ébriété.
Je vous ai donc rappelé à plusieurs reprises sans succès et je vous ai laissé un message sur votre répondeur téléphonique vous sommant de me rappeler immédiatement : malgré mes appels en absence et mon message pourtant très clair, vous ne m'avez pas rappelé ni le jour même, ni les jours suivants. En dépit de mes appels, je n'ai pas, non plus, réussi à joindre votre collègue. Ce dernier m'a finalement rappelé à 19h43, soit plus de 2h30 après mon premier appel. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu'étant dans le cadre du travail, vous savez une obligation d'être joignable à tout moment pendant vos horaires de travail.
Ensuite, vous avez reconnu ne pas avoir réalisé vos horaires de travail et avoir fait une première pause déjeuner d'une heure, puis une seconde d'une heure également Place du Château de PORNIC. Vous auriez, selon vos dires, rencontré des connaissances et vous vous seriez donc attardé, laissant votre collègue allongé dans le véhicule de service sans surveillance alors même que celui-ci était à l'évidence dans une très mauvaise forme.
Ainsi, vous avez mis en péril la sécurité de votre collègue. En effet, la vidéo montre très clairement une personne en état d'ébriété, titubant et ayant des difficultés à se remettre debout. Vous avez reconnu l'avoir amené avec vous dans le véhicule sans son consentement. Votre collègue aurait passé une grosse partie de l'après midi à dormir dans le véhicule de service sans surveillance malgré son état.
De surcroît, le locataire a indiqué vous avoir vu prendre des photos de votre collègue en train de vomir, tout en « rigolant ». Lors de l'entretien du 18 mai, nous vous avons questionné sur cette prise de photo. Vous avez nié avoir pris avoir pris la moindre photo de votre collègue dans cette situation.
Pour votre défense, vous avez argué lors de notre entretien du vendredi 18 mai, que Monsieur [F] [P] était malade et qu'il avait pris plusieurs médicaments et qu'il n'avait pas bu d'alcool.
Cette situation sur le temps de travail est d'autant plus surprenante, que si votre collègue avait réellement été malade, au point où vous nous l'avez décrit, le comportement adéquat aurait été :
- de lui porter assistance,
- d'informer sa hiérarchie, a fortiori eu égard à votre métier d'ouvrier polyvalent qui nécessite l'usage d'outils et l'utilisation d'un véhicule de service.
Or, à aucun moment vous n'avez jugé utile d'alerter votre hiérarchie ou le service des Ressources Humaines de cette situation.
En votre qualité de salarié d'Atlantique Habitations, et tout spécialement d'ouvrier polyvalent, vous avez été informé et sensibilisé à ce type de risque (alcool, prise de médicament sur le temps de travail dans l'exercice des fonctions), comme en témoignent le règlement intérieur et le règlement intérieur d'utilisation des véhicules de services de l'entreprise.
Les salariés, tout comme l'employeur, sont tenus à une obligation générale de sécurité. Le code du travail précise à l'article L4122-1, les contours de cette obligation de « vigilance » à laquelle est tenu chacun des salariés dans les termes suivants : « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou de ses omissions au travail. »
Il ressort des faits tels que rappelés ci-dessus que vous avez manqué sciemment à cette obligation.
Enfin, votre comportement au travail ainsi qu'évoqué ci-dessus a largement entaché l'image l'entreprise et sa réputation. C'est en effet un locataire de la société qui a procédé au signalement.
Compte tenu de la gravité des faits et du temps nécessaire à leur vérification, nous vous avons convoqué dans le respect de la procédure à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le vendredi 18 mai 2018.
Votre comportement met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Vous avez reconnu l'entièreté des faits qui vous sont reprochés, à savoir :
- Mensonge délibéré au Directeur des ressources humaines';
- Non respect des horaires de travail';
- Manquement à votre obligation de sécurité';
- Atteinte à l'image de l'entreprise et à sa réputation.
Eu égard à la nature des faits reprochés ainsi qu'à la pluralité des faits fautifs susvisés, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. L'ensemble de ces faits constitutifs à eux seuls d'une faute grave, occasionnent de surcroît une perte de confiance à votre égard. Votre maintien dans l'entreprise s'avère donc impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du vendredi 25 mai 2018 sans indemnité de préavis ni de licenciement. [...]»
La société appelante produit au soutien de ses demandes :
- une vidéo (pièce n°5b) faisant apparaître, près du camion de la société, M. [P] titubant, tombant, vacillant,
- des photographies de M. [C] en train de photographier M. [P] qui se trouve dans le camion
- un procès-verbal de constat d'huissier réalisé entre le 24 et le 29 octobre 2018 (pièce n°5a) rapportant les propos d'une personne «'qui souhaite garder l'anonymat'» et décrivant le contenu de l'enregistrement vidéo de 46 secondes que cette personne avait réalisé le 27 avril 2018 ainsi qu'il s'évince des constatations ultérieures de l'huissier en pages 5 et 6 du procès-verbal qui conforte que la vidéo correspond à celle décrite dans la lettre de licenciement.
M. [C] ne conteste pas le contenu de cette vidéo ni la description qui en est faite par l'huissier de justice selon laquelle M. [P] (l'homme habillé en blanc désigné dans le procès-verbal comme appuyé à l'arrière contre la fourgonnette)': «'en titubant (...) recule vers la portière passager de l'utilitaire. Puis se dirige à nouveau en titubant vers l'arrière du véhicule, s'accroche à celui-ci car il est déséquilibré. Il tente ensuite de se rattraper à un panneau de signalisation sur le côté du véhicule en tendant son bras gauche. Mais sa tentative est vaine et déséquilibré il recule vers l'avant du véhicule, et tombe le long de la roue passager avant. La personne à terre disparaît de l'écrant masquée par les herbes du terre plein. Enfin, la personne à «'quatre pattes'» remonte vers l'avant du véhicule, elle s'accroche au carter avant de l'utilitaire et se redresse appuyée contre celui-ci. En titubant la personne va derrière la fourgonnette pour essayer de rentrer dedans par les portes arrières'».
Sur l'état d'ébriété de M. [P]
M. [C] ne conteste aucunement cette attitude d'ébriété mais conteste qu'elle soit d'origine alcoolique, affirmant d'une part qu'elle est d'origine médicamenteuse et d'autre part qu'elle est la conséquence d'une prise involontaire par M. [P] de [L] au lieu de [X], qui lui a occasionné des frissons et nausées, le conduisant à se reposer dans le camion.
Ni le témoignage du locataire anonyme tel que recueilli par l'huissier, ni l'exploitation de la vidéo réalisée avec le portable du témoin ou l'examen des photographies jointes au procès-verbal de constat, ne permettent de déterminer l'origine de l'état d'ébriété apparent ni de contredire les explications de M. [C] sur l'origine médicamenteuse du comportement de son collègue.
Il est justifié par ailleurs de la possibilité d'une interaction médicamenteuse entre deux médicaments dont l'un que M. [P] a affirmé sans pouvoir être contredit avoir pris par erreur et l'autre correspondant à un traitement antidépresseur qu'il prenait quotidiennement (pièce n°6 du salarié) à l'origine d'étourdissements, somnolence et nausées (pièce n°8) et de «'sensations ébrieuses qui peuvent tout à fait expliquer que l'entourage immédiat ait pensé à un état ébrieux'» (pièce n°8).
Dans ces conditions, à défaut d'avoir procédé à une vérification de l'état d'imprégnation alcoolique de M. [P] et en l'absence de tout autre élément de nature à corroborer son interprétation des éléments mis à sa disposition, la société employeur ne peut retenir à faute contre M. [C] une intoxication de son collègue de travail, quelle qu'en soit la nature, ni par conséquent un manquement sur ce point aux dispositions du règlement intérieur.
Sur le mensonge et le manquement à l'obligation de loyauté du salarié
C'est sur ce point à juste titre que les premiers juges ont écarté tout mensonge de la part de M. [C] puisque :
- les propos qu'auraient tenus M. [C] à M. [V] à 16h49 ne sont pas manifestement mensongers dès lors d'une part qu'il n'est pas établi que M. [P] à cette heure-là n'allait pas effectivement «' bien'», alors que les deux salariés avaient quitté depuis une heure le lieu de la scène filmée par le locataire anonyme (15h56 selon la page 4 du constat d'huissier précité) et que ledit locataire ne pouvait donc de nouveau 10 minutes après décrire de nouveau un comportement qui se déroulant encore « devant lui »,
- rien n'établit que les autres propos rapportés de M. [C] seraient mensongers lorsqu'il a exposé «'avoir fait une première pause déjeuner d'une heure, puis une seconde d'une heure également Place du Château de PORNIC'», «'rencontré des connaissances'» et s'être donc «'attardé, laissant [son] collègue allongé dans le véhicule de service'»,
- les propos tenus par M. [P] à M. [V] lors de son appel à 19h43 ne peuvent être imputés à tort à M. [C].
Quant aux circonstances d'une part que M. [V] aurait tenté vainement de joindre M. [C] plus tard dans la journée, que M. [P] ne l'aurait lui-même rappelé qu'à 19h43 et après que les deux salariés se soient appelés dans l'intervalle à sept reprises ' circonstance qui n'est pas établie par les pièces produites (pièces 4a à 4d de l'appelante qui ne permettent pas de déterminer quels appels sur le listing ont été «'décrochés'» et donné lieu à une conversation) ' elles ne sauraient caractériser un «'mensonge'» de la part du salarié dans les conditions ci-dessus décrites au seul motif que (page 16 des écritures de la société appelante) «'il est pour le moins curieux, pour des salariés qui n'ont 'rien à cacher' de s'appeler à de multiples reprises'».
Dans ces conditions, le grief consistant à avoir «'délibérément menti à un membre de la Direction'» n'est pas davantage établi.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité du salarié
La société employeur fait valoir d'une part que M. [C] et M. [P] devaient utiliser des outils dans le cadre de leur activité professionnelle et pouvaient être amenés à conduire le véhicule de la société, sans pour autant apporter de précisions et sans démontrer ni que M. [C] ce jour-là n'aurait pas effectivement conduit le véhicule de service dans des conditions normales de sécurité, ni expliciter en quoi M. [P] ou lui se seraient mis ou auraient mis qui que ce soit en danger dans l'exercice de leur activité professionnelle.
La société employeur reproche d'autre part à M. [C] d'avoir laissé son collègue seul dans le véhicule alors qu'il était malade sans caractériser en quoi ce comportement aurait été inapproprié s'agissant de la protection de la santé de M. [P] dès lors qu'il ressort de ce qui précède que l'origine médicamenteuse de l'état de M. [P] a pu être connue immédiatement de M. [C] ; que l'affirmation dans la lettre de licenciement de ce que le locataire aurait vu M. [C] « prendre des photos de [son] collègue en train de vomir, tout en 'rigolant''» ne sont corroborées par aucun élément et ne ressortent en particulier d'aucun des propos recueillis auprès de ce témoin anonyme par l'huissier ni de la description par ce dernier de l'attitude de M. [C] sur les clichés ni de l'examen de ces clichés (pièce n°5a de l'appelante précitée).
La société appelante ne décrit ni ne démontre pas dans ces conditions les manquements qu'auraient effectivement commis M. [C] à son obligation de sécurité, de sorte que ce grief sera également écarté.
Sur l'atteinte à l'image de l'entreprise
En l'absence d'autres éléments que l'évocation du témoignage d'un locataire anonyme dont seuls les termes de la lettre de licenciement évoquent qu'il aurait été «'atterré'», quand le constat d'huissier précité le décrit uniquement «surpris», la société ne peut se contenter des éléments susvisés pour invoquer une atteinte à l'image de l'entreprise, dès lors que la présence sur les lieux d'un salarié malade ne saurait constituer de sa part un agissement fautif, que la qu'il n'est allégué aucun manquement de l'un ou l'autre des salariés dans la réalisation des tâches qui leur étaient confiées.
Sur le non respect des horaires de travail
La SA ATLANTIQUE HABITATIONS sur ce point':
- produit l'avenant au contrat de travail de M. [C] du 16 juin 2011 (pièce n°1b) qui prévoit un horaire fixe de travail de 35 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours les «'lundi, mardi, jeudi et vendredi': de 8 h 00 à 12 h 15 et de 13'h 30 à 18 h 00'»',
- ne produit aucune pièce pour justifier des horaires de travail évoqués dans la lettre de licenciement selon laquelle M. [C] aurait «'fait une première pause déjeuner d'une heure, puis une seconde d'une heure également Place du Château de PORNIC.'»,
- se réfère au relevé GPS produit par M. [C] (pièce n°13 du salarié) et aux écritures du salarié (page 12) selon lesquelles'les deux salariés, le 27 avril 2013, «'Étaient sur le chantier à 8h15 (temps de trajet de 47min) - ont fait une pause déjeuner de 12h15 à 14h45 (2h30, rallongée compte tenu de l'état de santé de M. [C]) - Monsieur [C] a repris le travail de 14h45 à 19h15'», ce dont l'employeur déduit que M. [C] n'a pas respecté ses horaires de travail.
Mais force est de constater d'une part que la société employeur omet sur ce point de tenir compte':
- de la durée du travail totale de M. [C] sur la journée concernée serait de 8'h30 sans y intégrer le temps de trajet, alors qu'il n'est pas explicité que le temps de trajet pour se rendre avec le véhicule de service sur le chantier doive être exclu du temps de travail effectif,
- des dispositions de l'accord d'entreprise dit QVT (qualité de vie au travail) en date de décembre 2017 (pièce n°11 du salarié) dont elle affirme qu'il n'était pas applicable au seul visa d'une «'convocation'» par voie électronique à une «'présentation QVT'» pour le 19 juin 2018 (sa pièce n°8) alors que la date d'entrée en vigueur mentionnée dans l'accord est celle du «'1er février 2018'»,
- de la flexibilité des horaires de travail «'dans la gestion de leur temps de travail par la mise en place de plages variables et de plages fixes au cours de la journée'» et prévoyant que «'la plage horaire où l'ensemble du personnel doit être présent est fixée entre 9 heures et 12 heures et de 14 heures à 17 heures. La durée de la pause déjeuner peut varier de ¿ d'heure à 2 heures ».
Il ressort de ces éléments que M. [C] n'aurait, au regard de ce dont l'employeur est en mesure de justifier, dépassé les normes admises au regard des dispositions applicables que dans la limite de 30 minutes s'agissant du temps de sa pause méridienne, de sorte que ce seul manquement, outre qu'il ne figure pas dans ces termes dans la lettre de licenciement, ne peut en tout état de cause constituer une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, même en prenant en compte l'atteinte ainsi portée aux relations de confiance entre l'employeur et le salarié, les faits établis ne caractérisent pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, une telle sanction étant disproportionnée alors que l'employeur disposait d'autres moyens d'action disciplinaire adaptés à l'ampleur de la faute commise par ce salarié dont les pièces produites conduisent en outre à constater qu'il n'avait fait l'objet d'aucun antécédent disciplinaire : en effet si la société appelante produit une convocation à un entretien disciplinaire en juillet 2015 (pièce n°3a) et une attestation portant sur des faits du 25 juin 2015 (pièce n°3b) elle n'allègue ni ne justifie d'aucune suite disciplinaire à l'encontre du salarié.
Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L 1235-3 du Code du travail dans sa version applicable, lorsque le juge constate que le licenciement du salarié concerné est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, ce dernier octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire lorsque le salarié avait une ancienneté supérieure à 18 ans, au regard des effectifs de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS (150 salariés).
M. [C] fait valoir qu'il a été particulièrement affecté par la rupture injustifiée de son contrat de travail et qu'il subit depuis son licenciement une perte de revenus conséquente avec un niveau de charge qui n'a pas diminué pour autant au regard de sa situation familiale (pièces n°14 et 19), de sa situation à l'égard de POLE EMPLOI (pièces n°16 et 17) et de celle de sa compagne (pièce n°18)'; M. [C] produit le contrat de travail à durée déterminée de droit public conclu en qualité d'ouvrier principal (EHPAD à [Localité 6]) pour un mois entre avril et mai 2020 (pièce n°20).
Au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats M. [C] est fondé à solliciter, sur la base d'un salaire brut mensuel non autrement contesté de 2.245,08 €, la réformation de la décision entreprise en son quantum et la condamnation de la société ATLANTIQUE HABITATIONS à lui verser la somme de 32.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement ne peut qu'être confirmé s'agissant des sommes non autrement contestées allouées au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 13.470,48 € nets, de l'indemnité compensatrice de préavis de 4.490,16 € bruts outre les congés payés afférents à hauteur de 449,01 € bruts.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [C] au titre du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS ATLANTIQUE HABITATIONS à payer à M. [C] la somme de 32.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ATLANTIQUE HABITATIONS à payer à M. [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATLANTIQUE HABITATIONS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.