Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 066
Rôle N° RG 22/08490 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRZ7
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
C/
[J] [G]
S.A.R.L. ART DOMUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERGANT
Me BADIE
Me HAGE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04008.
APPELANTE
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE agissant en qualité d'assureur de la société ART DOMUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉES
Madame [J] [G]
née le 02 Janvier 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. ART DOMUS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [G] est propriétaire d'un terrain, situé [Adresse 1], sur lequel elle a fait édifier une maison à usage d'habitation.
Le 28 avril 2009, elle a confié à la SARL Art Domus, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, laréhabilitation de cette habitation.
Un premier devis a été réalisé le 28 avril 2009 pour un coût total de 579 501,17 euros. Un second devis a été établi le même jour pour un coût moindre de 573 839,23 euros. Ces deux devis ont été signés par les deux parties le 25 mars 2010.
En cours de chantier, Mme [G] s'est acquittée de factures, mensuellement, pour un coût
total excédant le prix initialement prévu du chantier, sans qu'aucun avenant n'ait été signé.
Elle a pris possession des lieux en juillet 2013, les travaux n'étant pas achevés,
Se plaignant de diverses malfaçons, Mme [G] a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 octobre 2017, la désignation d'un expert en la personne de Mme [Y] [D].
L'expert a émis une note valant rapport d'urgence le 16 février 2021 et indiqué que l'aggravation de la déformation des fissures situées sur le mur de soutènement se trouvant en limite de la propriété de Mme [G] nécessitait des travaux immédiats et urgents,
Des devis de réparation ont été émis pour un montant de 37 400 euros TTC et 37 078,80 euros TTC outre frais de maîtrise d''uvre.
Par actes d'huissier en date du 16 septembre 2021, Mme [J] [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la SARL Art Domus et son assureur, la société l'Auxiliaire, aux fins de les voir condamnées solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 120 000 euros, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Art Domus a assigné, par acte du 6 décembre 2021, la SARL [N] [V] et son assureur, la société l'Auxiliaire, ainsi que la SA Axa France Iard, assureur de la société FM2K, aux fins de les voir la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 21/5419.
Par ordonnance en date du 27 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le n° 21/5419 à la procédure de référé enrôlée sous le n° 21/4008,
Vu l'article 835 du CPC
- condamné la SARL Art Domus et son assureur la société l'Auxiliaire solidairement à payer,à titre provisionnel, à Mme [J] [G], la somme de 60 000 euros pour les causes sus-énoncéesainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
- s'est déclaré incompétent pour statuer en référé sur les appels en garantie de la SARL Art Domus,
- renvoyé de ce chef la SARL Art Domus à se pourvoir au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit d'autres parties en la cause,
- condamné la SARL Art Domus solidairement avec la société l'Auxiliaire aux dépens de la procédure de référé n° 21/4008,
- condamné la SARL Art Domus seule aux dépens de la procédure de référé n° 21/5419.
La société l'Auxiliaire a relevé appel de cette décision le 13 juin 2022.
Vu les dernières conclusions de la société l'Auxiliaire, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- débouter Mme [G] et la société Art Domus de leurs appels incidents ainsi que de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance de référé (n° 22/460 - n° RG 21/04008) rendue le 27 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :
*condamné la SARL Art Domus et son assureur la société l'Auxiliaire solidairement à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [G], la somme de 60 000 euros pour les causes sus-énoncées ainsi qu'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
*condamné la SARL Art Domus solidairement avec la société l'Auxiliaire aux dépens de la procédure de référé n° 21/4008
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
- se déclarer incompétent pour statuer en référé sur les demandes dirigées par Mme [G] à l'encontre de l'Auxiliaire,
- dire n'y avoir lieu à référé.
- renvoyer Mme [G] à se pourvoir au fond,
- débouter Mme [G] de ses demandes dirigées à l'encontre de la mutuelle l'Auxiliaire comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
En toute hypothèse,
- déclarer la société Art Domus irrecevable en ses demandes et appels en garantie dirigés à l'encontre de la mutuelle l'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société Art Domus, comme nouveaux en cause d'appel,
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de l'Auxiliaire,
- condamner Mme [J] [G] et la société Art Domus à verser à la mutuelle l'Auxiliaire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [G] et la société Art Domus aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bergant, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [G], notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article 835 al 2 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer l'ordonnance rendue le 27 mai 2022
Sur le quantum de la provision allouée,
- recevoir l'appel incident de Mme [J] [G] ,
- condamner la société Art Domus ainsi que la société l'Auxiliaire, solidairement, à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [G] la somme de 120 000 euros.
- débouter la société l'Auxiliaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- débouter la société Art Domus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement la société Art Domus et la société l'Auxiliaire au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au pro't de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, pour les dépens d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Art Domus, notifiées par voie électronique le 8 août 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 27 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu l'existence de contestations sérieuses,
A titre principal
- se déclarer incompétent pour statuer en référé sur les demandes dirigées par Mme [G] à l'encontre de la société Art Domus.
- dire n'y avoir lieu à référé.
- renvoyer Mme [G] à se pourvoir au fond.
- débouter Mme [G] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Art Domus comme se heurtant à des contestations sérieuses.
A titre subsidiaire s'il était fait droit à la demande de Mme [G],
- condamner la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire à relever et garantir la société Art Domus.
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [G] ainsi que la société l'Auxiliaire à régler à la société Art Domus la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
- dire que l'avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la fin de non recevoir :
La société l'Auxiliaire, assureur de la SAS Art Domus, demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de cette société tendant à se voir garantie au titre de la police souscrite.
Par acte du 16 septembre 2021, Mme [G] assigné la SAS Art Domus et son assureur la société l'Auxiliaire.
La SAS Art Domus a assigné le 6 décembre 2021, la SARL [N] [V], la société l'Auxiliaire, assureur de la SARL [N] [V], ainsi que la SA Axa France Iard, assureur de la société FM2K, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
En conséquence, la demande de la SAS Art Domus tendant à se voir garantie par son assureur la société l'Auxiliaire est nouvelle en appel en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n'en n'ait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
- Sur la toiture terrasse :
L'expert, dans son compte rendu de la réunion n°4 du 5 novembre 2020, a constaté d'importantes infiltrations d'eau à l'intérieur des parties habitables ( cuisine, salle de bains ) de l'appartement appartenant à Mme [G]. S'agissant des causes de ces désordres, il conclut à l'existence de fuites à partir du toit terrasse dont l'étanchéité est défectueuse et à la présence de fissures infiltrantes sur l'appui en béton du garde-corps.
Mme [G] produit un devis de l'EURL Corebat en date du 14 décembre 2020 d'un montant de 59 765,20 euros TTC concernant la réfection du toit terrasse.
- Sur le mur de soutènement :
Dans sa note n°5 valant rapport d'urgence du 8 mars 2021, l'expert indique nous avions observé les désordres situés sur le mur de soutènement sur rue à l'occasion de la première réunion d'expertise le 28 novembre 2017. Les fissures et le bombement de ce mur se sont aggravés et nécessitent des travaux de reprise urgents en raison du risque de basculement de mur.
Il précise que lors de sa visite sur place : M. [R] de la société Art Domus présent, nous a confirmé qu'il était seul à avoir entrepris cet ouvrage, son assurance était également présente.
Mme [G] a produit deux devis concernant la reprise du mur de soutènement, de l'EURL Corebat daté du 7 décembre 2020 d'un montant de 37 078,80 euros TTC et de l'EURL EMT du 17 novembre 2020 de 37 400 euros TTC, qui n'ont pas appelé d'observations de l'expert, hors le fait qu'il convient de prévoir les prestations d'un maître d''uvre.
La société l'Auxiliaire, assureur responsabilité civile décennale de la SAS Art Domus, fait valoir qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi ; que les conditions d'une réception tacite ne sont pas remplies, Mme [G] ne démontrant pas avoir réglé l'intégralité des prestations effectuées par la SARL Art Domus ; que sa prise de possession des lieux est partielle et équivoque en ce que les travaux n'étaient pas achevés et qu'elle s'est plaint de divers désordres.
Mme [G] a emménagé le 10 juillet 2013 dans l'appartement du troisième étage, comme en atteste la facture de la société FDLE Déménagement, étant précisé que l'immeuble lui appartenant est composé de trois logements distincts. Il apparaît qu'à cette date les travaux concernant cette propriété étaient toujours en cours et aucun élément n'est produit permettant de connaître leur stade d'avancement et s'ils étaient en état d'être reçus, alors que deux factures sont produites émises par la SAS Art Domus courant 2016. Mme [G] a également fait établir deux constats d'huissier, le 16 janvier 2015 pour faire constater que certains travaux n'avaient pas été achevés et que ceux réalisés étaient affectés de désordres et le 17 novembre 2016 pour faire constater les désordres affectant notamment le mur de clôture.
En conséquence, même s'il apparaît que Mme [G] a réglé l'intégralité des sommes dues à la SAS Art Domus qui ne forme aucune demande sur ce point, la caractérisation d'une réception tacite des travaux et sa date excèdent la compétence du juge des référés et relève du pouvoir du juge du fond.
Pour ces motifs, la décision du premier juge qui a condamné in solidum la SAS Art Domus et la société l'Auxiliaire sera infirmée.
La SAS Art Domus soulève l'existence de contestations sérieuses en ce qu'elle a confié les travaux d'étanchéité du toit terrasse à la SARL [N] [V] et « des travaux d'embellissements » sur le mur de clôture à la SARL FM2K dont la responsabilité, en tant que sous-traitants, est susceptible d'être mise en jeu.
Il convient de rappeler que l'entreprise principale est responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités et ne peut invoquer une faute du sous-traitant afin de se décharger de sa responsabilité. En conséquence, les éventuelles actions de l'entrepreneur principal envers ses sous-traitants ne peuvent s'opposer à sa condamnation à réparation des désordres envers le maître d'ouvrage, l'expert ayant clairement relevé les défaillances dans les travaux confiés par Mme [G] à la SARL Art Domus.
La décision du premier juge, qui a alloué une provision d'un montant de 60 000 euros à Mme [G] sera donc confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Art Domus sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 3 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire
Dit irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande formée par la SAS Art Domus tenant à être garantie par son assureur la société l'Auxiliaire ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés en date du 27 mai 2022, sauf dans sa disposition ayant condamné la SARL Art Domus et la société l'Auxiliaire solidairement à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [G], la somme de 60 000 euros, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de référé n° 21/4008.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne la SAS Art Domus à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [G] une somme de 60 000 euros et une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la SAS Art Domus aux dépens de la procédure de référé n° 21/4008 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [J] [G] à l'encontre de la société l'Auxiliaire ;
Condamne la SAS Art Domus à payer à Mme [J] [G] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Art Domus aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE