Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3U
N° de Minute : 1058
Ordonnance du dimanche 19 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O]
né le 28 Janvier 1996 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique RENARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 19 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [D] venant au soutien des intérêts de M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 16 juin 2022 par décision du Préfet du Pas de Calais notifiée le même jour suite à une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dont appel, en date du 18 juin 2022, la rétention administrative de M. [O] a été prolongée pour une période de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [O] fait valoir, d'une part qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits, et d'autre part, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes pour être remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assistance d'un interprète
Il résulte des éléments de la procédure que M. [S] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 août 2021 ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence qui lui ont été notifiés sans l'assistance d'un interprète, l'intéressé n'ayant formulé aucune demande en ce sens. Il a toujours été interrogé en français et répondu dans cette langue tout au long de la procédure. Il a notamment formulé des observations en français le 11 février 2022 en déclarant 'ma femme accouche bientôt, elle est enceinte de 3 mois' et le 16 juin 2022 'je ne veux pas retourner en Algérie. Je suis bien ici. Je vis avec [L] et ses enfants'. A l'audience, M. [O] a indiqué parler français avec sa compagne et ses enfants.
De même, lors de son placement en rétention, il a reconnu avoir pris connaissance de l'ensemble de ses droits et signé le procès-verbal de notification sans formuler d'observation ni de demande d'interprète.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la notification du placement en rétention de M. [O] ainsi que celle de ses droits ne devaient pas être faites le 16 juin 2022 en présence d'un interprète, faute pour lui de maîtriser la langue française.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les garanties de représentation
M. [O] a été assigné à résidence le 14 août 2021 pour une durée initiale de 6 mois avec une obligation de pointage, laquelle a été prolongée pour une durée de 6 mois supplémentaire le 18 février 2022. L'intéressé ne s'est pas présenté à la convocation des autorités algériennes qui lui a été adressée en vue de son audition prévue le 1er avril 2022 pas plus qu'il n'a respecté son obligation de pointage. Une visite domiciliaire a été effectuée de laquelle il a résulté que M. [O] avait changé d'adresse sans en informer les autorités préfectorales.
M. [O] ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes ni ne justifie avoir effectué de démarches en vue de son retour en Algérie, auquel il s'oppose en tout état de cause.
Le moyen sera donc également rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Véronique RENARD, Présidente de chambre
N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1058 DU 19 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 19 juin 2022 :
- M. [S] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [O]
- l'avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [S] [O] le dimanche 19 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 19 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 19 juin 2022
N° RG 22/01048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3U
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