Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 27 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3JA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00420, en date du 23 juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
né le 17 septembre 1952 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [Y] [K], épouse [W]
née le 31 mars 1949 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [G] [O], née [P]
née le 20 décembre 1965 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique passé en date du 18 décembre 2013 devant Maître [T], notaire à [Localité 6], Madame [R] [W] née [K] et Monsieur [X] [W] ont acquis auprès de Monsieur [S] la propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 1].
Monsieur [S], maçon, avait obtenu un permis de construire le 30 juin 2010 et a réalisé lui-même l'intégralité des travaux de construction de la maison ; la déclaration d'achèvement des travaux en octobre 2013.
En mai 2014, les consorts [W] ont signalé à leur vendeur d'importantes infiltrations dans la cave et le sous-sol de l'habitation, une non conformité des réseaux d'évacuation des eaux de pluies, une non conformité de l'installation de la chaudière, ainsi qu'une fissuration et un affaissement des WC suspendus.
A leur demande, une expertise judiciaire a été ordonnée le 4 novembre 2014 et confiée à Monsieur [H], lequel a déposé un pré-rapport le 17 juillet 2015.
Forts des conclusions de l'expert, les consorts [W] ont obtenu l'indemnisation amiable de leurs préjudices suivant un protocole d'accord régularisé avec Monsieur [S] qui n'avait pas souscrit d'assurance dommages-ouvrages ou d'assurance couvrant sa responsabilité décennale.
Au cours de l'année 2015, Monsieur [W] a réalisé les travaux relatifs à l'assainissement, l'étanchéité et les WC et a fait réaliser par des entreprises les travaux relatifs à la chaudière et à la douche.
Suivant acte authentique passé devant Maître [I], notaire à [Localité 5], en date du 18 décembre 2017, Monsieur et Madame [W] ont vendu à Madame [G] [O] née [P] ledit immeuble d'habitation au prix de 290000 euros.
Constatant des infiltrations dans la cave sous terrasse ainsi que sur le mur du fond de la cave donnant sur le côté de la maison en début d'année 2018, Madame [O] a sollicité des vendeurs qu'ils justifient des travaux réalisés et a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet d'expertise MGS, lequel a rendu un premier rapport le 8 mars 2018, puis un rapport complémentaire le 17 septembre 2018 et enfin, un second rapport d'expertise complémentaire le 18 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 19 mars 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Madame [O].
Monsieur [F] [A] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été rendu le 15 octobre 2019.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 janvier 2020, Madame [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy, Monsieur et Madame [W] aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
* 24000 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité du mur des caves,
* 15000 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité de la terrasse,
* 1716 euros TTC au titre de la réfection de la plâtrerie derrière la chaudière,
* 1500 euros TTC au titre de la réfection de l'enduit de façade en soubassement,
* 2000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [F] [A],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé s'agissant des infiltrations dans les caves n°1 et 2 que la réalisation des ouvrages d'étanchéité par Monsieur [W] lui-même, compte tenu de ce qu'ils sont constitutifs d'éléments indissociables de l'immeuble, fait des époux [W] des vendeurs constructeurs soumis à la garantie décennale. Au vu du rapport d'expertise, il a considéré que les infiltrations affectant le mur étaient causées par un défaut des travaux d'étanchéité réalisés par les vendeurs-constructeurs, qui engageaient ainsi leur responsabilité décennale en raison de l'impropriété du sous-sol de l'immeuble à sa destination. Le tribunal a estimé le coût de la reprise du drainage et la réfection de la protection étanche du mur à la somme de 24000 euros (ttc) et condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à indemniser Madame [O] née [P] à hauteur de cette somme.
S'agissant des infiltrations dans le sous-sol sous terrasse, les premiers juges ont rappelé que le vendeur-constructeur est tenu d'une obligation d'information et, est présumé connaître le vice affectant la chose sur laquelle il a lui même réalisé les travaux. Ils ont considéré en l'espèce que Monsieur et Madame [W] avaient manqué à leur obligation d'information constitutive d'une réticence dolosive en omettant d'indiquer à Madame [O] l'absence de réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse, pourtant deuxième poste de l'expertise de Monsieur [H], lequel avait chiffré le coût de la reprise de ce désordre à la somme de 15000 euros (ttc).
Monsieur et Madame [W] ont donc été condamnés au paiement de cette somme, à laquelle ont été ajoutées pour la réfection de la plâtrerie derrière la chaudière, une somme de 1716 euros (ttc), ainsi que pour la réfection d'enduits de la façade en sous-bassement, une somme de 1500 euros (ttc).
S'agissant de la demande de prise en charge de la réparation de la fuite du WC, le tribunal a jugé que Madame [O] ne rapportait pas la preuve que le désordre allégué était imputable à l'intervention de Monsieur [W]. Elle a donc été déboutée de sa demande d'indemnisation.
Il a accordé à Madame [O] une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, compte tenu des travaux à réaliser qui la priveront de sa terrasse et entraîneront le décaissement important de terres, conduisant par la suite Madame [O] à remettre en état ses plantations.
En revanche il a débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 octobre 2021, Monsieur et Madame [W] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- prononcer la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 21/02440,
- déclarer que la réinscription au rôle ne pourra être autorisée que sur justification de l'exécution complète de la décision des premiers juges,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de l'intégralité des dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'ils ont saisi le Premier Président de la cour d'appel de Nancy d'une demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire,
- surseoir par conséquent à statuer dans l'attente de la décision du Premier Président,
- débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [O] aux dépens et à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] maintient ses prétentions et sollicite en outre, le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [W], notamment leur demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le Premier Président de la cour d'appel a :
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [W] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du 23 juillet 2021,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Madame [O] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 octobre 2022.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [W] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 1137 du code civil, de :
- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
Par conséquent, y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 23 juillet 2021 en ce qu'il :
' les a condamnés solidairement à payer à Madame [O] les sommes suivantes :
* 24000 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité du mur des caves,
* 15000 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité de la terrasse,
* 1716 euros TTC au titre de la réfection de la plâtrerie derrière la chaudière,
* 1500 euros TTC au titre de la réfection de l'enduit de façade en soubassement,
* 2000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,
' dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
' les a condamnés solidairement à payer à Madame [O] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnés solidairement aux dépens de l'instance qui comprendront en outre ceux de référé, et au remboursement des honoraires de l'expert judiciaire,
' les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les conditions de l'article 1137 du code civil ne sont, en l'espèce, pas réunies,
- dire et juger également que l'article 1792 du code civil n'a pas vocation à trouver application faute de désordres de nature décennale,
- débouter purement et simplement par Madame [O] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande à hauteur de 432 euros TTC pour la réfection des toilettes,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire les demandes de Madame [O] dans de très sensibles proportions,
En toute hypothèse,
- condamner Madame [O] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner également Madame [O] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 54000 euros complémentaires à hauteur d'appel,
- condamner enfin Madame [O] aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de référé de première instance et les frais d'expertise judiciaire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792,1137 et 1602 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 juillet 2021 en ce qu'il a :
* condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer les sommes suivantes :
- 1716 euros TTC au titre de la réfection de la plâtrerie derrière la chaudière,
- 1500 euros TTC au titre de la réfection de l'enduit de façade en soubassement,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
* condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [A],
* débouté Madame et Monsieur [W] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Madame et Monsieur [W] à lui payer la somme de 24000 euros TTC au titre de l'étanchéité du mur des caves,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [O] la somme de 34599,13 euros au titre de la reprise de l'étanchéité du mur des caves,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Madame et Monsieur [W] à lui payer la somme de 15000 euros TTC au titre de l'étanchéification de la terrasse,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 16465,40 euros au titre de l'étanchéification de la terrasse,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 juillet 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Madame et Monsieur [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 23 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation au paiement de Madame et Monsieur [W] à la somme de 432 euros au titre de la réparation des toilettes,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 432 euros au titre des réparations des toilettes,
En tout état de cause,
- débouter Madame et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'à l'intégralité des dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 décembre 2022 et le délibéré au 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [W] le 25 mai 2022 et par Madame [O] le 11 octobre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de leur recours, Monsieur et Madame [W] contestent le caractère décennal des désordres et affirment que les infiltrations affectant les caves n° 1 et 2 ne les rendent pas impropres à leur destination ;
S'agissant du défaut d'étanchéité de la terrasse, ils exposent que cette problématique d'infiltration dans le local situé sous la terrasse existe depuis l'origine ; que ce local n'est pas une cave mais un vide sanitaire ; dès lors, l'absence d'étanchéité suffisante dans cette pièce qui n'est pas destinée à un usage d'habitation ou de stockage, ne saurait caractériser un désordre de nature décennale rendant le local impropre à sa destination, au demeurant parfaitement connu de l'acheteuse ; aussi contestent-ils les moyens tirés de l'existence d'un dol, ou d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, en l'absence de travaux promis dans le contrat ;
de même ils affirment qu'il a été improprement considéré qu'ils avaient commis une faute dolosive, en omettent d'informer l'acheteuse de l'absence de réalisation de travaux d'étanchéité sous terrasse ;
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande, s'agissant du dégât des eaux dans les toilettes, dès lors que rien ne permet de rattacher les désordres allégués aux travaux de Monsieur [W] et s'opposent à sa demande au titre des troubles de jouissance déjà indemnisés ; en revanche s'agissant du préjudice moral, ils font valoir que l'existence de cette procédure a eu des conséquences sur leur santé et plus particulièrement sur celle de Madame [W] dont ils justifient à l'appui de leur demande indemnitaire formée reconventionnellement (pièce 13 appelants) ;
En réponse, Madame [O] fait valoir que les travaux d'étanchéité tels qu'énoncés dans l'acte de vente ont été effectués par le vendeur lui-même, soit Monsieur [W] ; qu'affectant des éléments indissociables de l'immeuble, ils relèvent de la responsabilité décennale de ce dernier, sans qu'il y ait lieu de distinguer comme le font les appelants le lieu des infiltrations, l'acte authentique n'opérant aucune distinction selon le siège des travaux d'étanchéité qui y sont mentionnés ;
subsidiairement, il y a lieu de constater que les vendeurs ont commis un dol ayant vicié son consentement et ont en outre, manqué à leur devoir d'information et de conseil s'agissant de l'étanchéité de la terrasse ce qui justifie la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur et Madame [W] à payer une somme de 1716 euros au titre de la réfection de la plâtrerie derrière la chaudière et de 1500 euros au titre de la réfection de l'enduit de façade en soubassement ;
s'agissant de l'étanchéification de la terrasse, elle réclame la condamnation solidaire des appelants à lui verser une somme de 16465,40 euros au lieu des 15000 euros accordés en première instance ;
- Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Il est constant que cette garantie s'étend aux éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, qui présentent des dommages ayant pour effet de rendre l'ouvrage dans son ensemble, impropre à sa destination ;
Enfin l'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage '2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire' ;
En l'espèce, le jugement déféré a considéré qu'il convenait de condamner solidairement Monsieur et Madame [W] à indemniser Madame [O] à hauteur de la somme de 24000 euros, coût de la reprise du drainage et de la réfection de la protection étanche du mur afin de remédier aux infiltrations constatées dans les caves n°1 et 2 ;
Ainsi il a relevé que l'existence de désordres affectant les travaux d'étanchéité réalisés par les constructeurs-vendeurs, compte-tenu de ce qu'ils sont constitutifs d'éléments indissociables de l'immeuble, rendent celui-ci impropre à sa destination ;
S'agissant non d'une humidité admissible dans une cave, mais d'infiltrations en raison d'un défaut d'étanchéité des fondations susceptible d'empirer, il a été considéré que ce désordre rend le sous-sol de l'habitation impropre à sa destination, ce qui justifie de retenir sa nature décennale ;
L'expertise de Monsieur [A], précise en page 15 « la réalisation de travaux de fouille avec pose de DELTA MS en façade sud, d'une profondeur comprise entre 1m et 1,50m » et il considère que des travaux ont été réalisés de manière succincte par Monsieur et Madame [W], mais ne sont pas conformes aux règles de l'Art ;
Il a ainsi constaté, des désordres d'infiltrations dans les garages, au niveau du mur sous terrasse et au sous-sol où l'enduit est dégradé, mais aussi dans les caves (1 et 2) ;
il indique s'agissant de ces derniers désordres, que « les infiltrations dans les caves 1 et 2 sont limitées et ne présentent pas une ampleur susceptible de les rendre impropres à leur destination » (page 20) ce que l'intimée conteste notamment au vu du rapport [H] (pièce 2 intimée) ;
s'agissant du garage et à proximité de la chaudière, l'expert considère que 'la cause des désordres d'infiltrations(réside) dans le défaut d'étanchéité de la terrasse et de ses murs de soutien' (pièce 10 intimée) ;
L'acte authentique de vente régularisé les 18 et 19 décembre 2017 entre Monsieur et Madame [W] et Madame [P] [G] veuve [O] mentionne au titre de la désignation des biens vendus l'existence de deux caves et d'un garage trois véhicules (Pièce 1 intimée) ;
Il prévoit dans un paragraphe « désordres de construction » que suite à un litige avec le précédent propriétaire, le vendeur a réalisé lui-même au cours de l'année 2015, après transaction et sans l'intervention d'une entreprise, l'assainissement, l'étanchéité, les WC, et par l'entremise d'entreprises, le changement de la chaudière et de la douche ;
Il est en outre mentionné que « le vendeur précise que la terrasse est mal étanchéifiée et que de l'eau goutte parfois dans la cave, ladite cave sous terrasse n'étant pas prévue dans le permis de construire.
Par suite et pour ce qui est de l'assurance responsabilité décennale du gros 'uvre, le notaire rédacteur informe l'acquéreur que dans la mesure où il subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués depuis moins de 10 ans, il ne pourra alors agir que contre Monsieur [L] [S], pour d'éventuels désordres non listés dans le pré-rapport d'expertise, et contre Monsieur Madame [W] pour les travaux réalisés par eux dans la mesure où-à défaut d'accord amiable-un jugement retiendrait leur garantie et sous réserve de leur solvabilité » (pièce à intimée page 30) ;
Précisément le rapport de Monsieur [H] (pièce 2 intimée), mentionne «l'existence d'infiltrations dans la cave qui sont de nature à rendre impropre à destination de sous-sol en ce sens qu'il s'agit quasiment d'un espace traité comme habitable » ainsi que des « infiltrations dans le sous-sol concernant le local « vendu comme cave » par le propriétaire initial » pour lesquelles il prévoit au titre des remèdes, la réalisation d'une étanchéité sur la terrasse après démolition du carrelage et la réfection de celui-ci ;
En revanche les travaux de « reprise du drainage, de réfection de la protection étanche du mur et de la création des prises d'air frais pour le bon fonctionnement de la VMC » évalués à cette époque par l'entreprise Ferreira à la somme de 22'891,50 euros (ttc), sont préconisés afin de remédier aux infiltrations dans la cave lesquelles nécessitent « la révision de la protection extérieure des murs enterrés » ;
Il résulte de ces éléments que certes Monsieur [W], a posé une étanchéité sur une profondeur d'1 mètre à 1,50 m au maximum mais ceux-ci sont insuffisants pour être considérés comme susceptibles d'assurer l'étanchéité des murs du sous-sols ; en effet il est constant que la cave sous terrasse ne constitue pas un local habitable ; il est cependant techniquement établi que l'absence d'étanchéité efficace pour le moins de la façade arrière de la maison, cause des dommages d'infiltrations non seulement sous la terrasse mais également dans le local garage notamment au droit de la chaudière ;
Aussi il y a lieu de constater que les infiltrations affectant les murs du sous-sol, résultent d'un défaut de travaux d 'étanchéité, lesquels incombaient aux termes de leur engagement contractuel qui ne comporte aucune distinction, à Monsieur et Madame [W] en qualité de vendeurs constructeurs ; dès lors leur responsabilité décennale est engagée, ce manquement devant être considéré comme rendant impropre le sous-sol de l'immeuble à sa destination ;
S'agissant du montant de l'indemnisation, Madame [G] [O] née [P] a formé un appel incident pour porter sa demande à la somme de 34599,13 euros, en se prévalant du devis de l'entreprise S.V.T. (pièce 19 intimée) du 14 avril 2021 ;
cependant l'expert Monsieur [A] dans son rapport indique en page 19 que le devis initial de 27767,75 euros était supérieur au prix du marché, pour retenir l'indemnisation de 24'000 euros prononcée par le premier juge ;
cette condamnation assortie de l'exécution provisoire sera au vu du nouveau devis retenue à hauteur de 32000 euros, le jugement déféré est infirmé à cet égard ;
- Sur l'obligation de conseil et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle
En l'espèce il est établi que l'acte authentique de vente mentionne précisément en page 30, que « le vendeur précise que la terrasse est mal étanchéifiée et que de l'eau goutte parfois dans la cave, ladite cave sous terrasse n'étant prévue dans le permis de construire d'origine » ;
De plus il est constant que la vente a été régularisée le 18 décembre 2017, moyennant règlement d'un prix ramené à 290000 euros, ce qui tend à établir que toutes les informations dont disposaient les vendeurs ont été transmises à leur acquéreur ; en outre, préalablement à la signature de l'acte notarié, Madame [G] [O] née [P] a visité l'immeuble à quatre reprises et à sa demande, elle a pu entrer dans les lieux de manière anticipée soit trois semaines avant la signature, selon bail précaire, ce qui exclut tout manquement au titre de l'information due par le vendeur ; il est également constant que Madame [G] [O] née [P] a reçu communication du rapport d'expertise de Monsieur [H], annexé à l'acte de vente, qui avait relevé les deux types d'infiltrations sus énoncées ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
Il résulte de l'attestation de l'agent immobilier ayant concouru à la vente, (pièce 12 intimée) que « lors de la mise en vente, vous (Madame [W]) avez bien expliqué les problématiques que vous aviez rencontré en ce qui concerne la terrasse et le garage de votre maison. Vous nous aviez informés avoir engagé des travaux afin de résoudre ces problèmes en question, mais qui n'ont pas été totalement résolus (') Je vous confirme aussi que Madame [O] (') était bien consciente des problématiques dont la maison était sujet, pour lui avoir répété avant la signature de l'offre » ;
Il résulte des développements précédents et des mentions sus énoncées de l'acte authentique de vente, la preuve d'une part, que Madame [G] [O] née [P] n'a pas acquis le local sous terrasse comme un local habitable, s'agissant d'un vide sanitaire ; par conséquent, la mise en jeu de la garantie décennale concernant ces désordres ne saurait être valablement accueillie ;
Il est également constant que Monsieur et Madame [W] bien que s'y étant engagés, n'ont pas réalisé la totalité des travaux d'étanchéité ;
En outre, au vu des termes de la clause de l'acte authentique précédemment énoncée, il y a lieu de considérer que l'engagement des vendeurs concernant l'étanchéité, n'a pas distingué selon qu'elle affecte les murs dans leur globalité ou la reprise de la dalle de la terrasse, laquelle n'est pas exclue des termes de l'acte ;
Or le litige initial entre Monsieur [S] et Monsieur et Madame [W], concernait à la fois l'étanchéité des caves et celle de la dalle de la terrasse, selon les travaux de Monsieur [H] communiqués à l'intimée, lequel avait chiffré le coût du second poste de travaux à la somme de 15000 euros (ttc) ;
Par conséquent, Madame [G] [O] née [P], était fondée à attendre que l'ensemble des travaux d'étanchéité aient été réalisés par les vendeurs ; qu'il est vainement allégué, que la présence de l'acquéreur dans l'immeuble, trois semaines avant la signature de l'acte authentique lui a permis de se rendre compte des désordres affectant la terrasse et surtout de ses conséquences relatives à l'humidité qu'elle causait au sous sol ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité contractuelle des vendeurs, relativement à ces désordres ;
S'agissant du montant de l'indemnisation, Madame [G] [O] née [P] a formé un appel incident pour porter sa demande à la somme de 16456,40 euros, en se prévalant du devis de l'entreprise Dogan du 22 mars 2002 (pièce 20 intimée) ;
cependant l'expert Monsieur [A] dans son rapport en page 19, indique que le devis initial de 27767,75 euros était supérieur au prix du marché pour retenir l'indemnisation de 15000 euros prononcée par le premier juge ; cette condamnation assortie de l'exécution provisoire sera retenue à hauteur de 15000 euros, le jugement déféré est confirmé à cet égard ;
Sur les autres désordres
L'intimée a formé appel incident, concernant le rejet de ses prétentions relatives à la réparation d'un dégât des eaux du 26 décembre 2020 affectant l'installation des WC.
Comme relevé par les premiers juges, il ne résulte pas des éléments produits et notamment des nombreuses photographies ainsi que de la facture d'intervention de la société CS21 du 26 décembre 2020 (pièces 15 à 18 intimée), la preuve de l'imputabilité de la panne à l'action de Monsieur et Madame [W] ; en effet il n'est pas justifié que la pièce découverte à cette occasion, qualifiée d'inadaptée à ce type d'installation qui a dû être remplacée, ait été posée par Monsieur et Madame [W] et soit responsable du sinistre constaté ; dès lors le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; il est de plus justifié de l'exécution par les appelants de travaux concernant les WC conformément aux engagements pris, sans que le sinistre subi puisse être imputé à leur mauvaise exécution ;
Enfin il résulte des constations expertales ainsi que du siège des désordres, que les travaux concernant la réfection de l'enduit de façade en soubassement ainsi que de la plâtrerie derrière la chaudière, résultent d'une exécution inadaptée et incomplète des travaux d'étanchéité auxquels Monsieur et Madame [W] s'étaient engagés dans l'acte de vente ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accueilli ces deux postes de préjudice ;
Sur l'indemnisation du trouble de jouissance
Ce poste de préjudice a été fixé par le jugement déféré à la somme de 2000 euros, en tenant compte des conclusions de l'expert qui l'avait évalué à un mois de loyer soit 1500 euros, étant indiqué que les travaux à entreprendre n'affecteront pas l'habitabilité de la maison, mais la jouissance de ses extérieurs résultant de la destruction et de la reconstruction de la terrasse ;
Madame [G] [O] née [P] ne produit aucun élément nouveau à l'appui de son appel incident, aux termes duquel elle réclame une somme de 5000 euros, l'argument tiré de la nécessité de sortir ses deux chiens n'étant pas pertinent, en ce qu'il ne peut valablement être invoqué au titre d'un préjudice ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé à cet égard ;
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur et Madame [W]
L'indemnisation d'un préjudice, suppose que soit rapportée la preuve d'un agissement fautif ou s'agissant de l'exercice d'une action en justice, d'en justifier le caractère abusif ;
au vu des développements précédents, cette preuve n'est pas rapportée ce qui justifie le rejet de cette demande et la confirmation du jugement entrepris à cet égard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [X] [W] et Madame [R] [K] épouse [W] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De même partie perdante, ils devront supporter les dépens ; en outre Monsieur [X] [W] et Madame [R] [K] épouse [W] seront condamnés à payer à Madame [G] [O] née [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé à la somme de 24000 euros l'indemnisation de Madame [G] [O] née [P], au titre de la reprise des travaux d'étanchéité des murs des caves ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [R] [K] épouse [W] à payer à Madame [G] [O] née [P] la somme de 32000 euros (TRENTE-DEUX MILLE EUROS) au titre des travaux de reprise d'étanchéité des murs des caves ;
Déboute Madame [G] [O] née [P] de ses autres demandes incidentes ;
Condamne Monsieur [X] [W] et Madame [R] [K] épouse [W] à payer à Madame [G] [O] née [P] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [W] et Madame [R] [K] épouse [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [W] et Madame [R] [K] épouse [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en quatorze pages.