Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2022
N° RG 21/04102 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTHT
AFFAIRE :
S.A. CASDEN
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le JCP de CHARTRES
N° RG : 11-21/000113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/06/22
à :
Me Colette HENRY-LARMOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CASDEN SA Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale
N° SIRET : 784 275 778 RCS MEAUX
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
Représentant : Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027 -
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné à personne
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux offres préalables de crédit acceptées le 24 mai 2019 pour le contrat n°S053219505 et le 15 juillet 2019 pour le contrat n°S053357422, la société Casden a consenti à M. [L] :
- un prêt personnel, d'un montant de 18 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 340,62 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,60 % par an. Le premier incident de paiement date du 4 octobre 2019 et la demanderesse a adressé une lettre de mise en demeure à M. [L] le 23 janvier 2020 avec retour de l'accusé-réception signé le 25 janvier 2020,
- un prêt personnel d'un montant de 4 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 83,24 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,79 % par an. Le premier incident de paiement date du 4 décembre 2019 et la demanderesse a adressé une lettre de mise en demeure à M. [L] le 23 janvier 2020 avec retour de l'accusé-réception signé le 25 janvier 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 janvier 2021, la société Casden a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres afin qu'il soit condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 18 175,08 euros pour solde de l'offre de contrat de crédit n° 50532195051, acceptée le 24 mai 2019, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3, 60 % par an à compter du 22 juillet 2020 et ce jusqu'à parfait règlement, outre 1 181,51 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2020,
- 4 332,70 euros pour solde de l'offre de contrat de crédit n° S05533574221, acceptée le 15 juillet 2019, outre les intérêts conventionnels de retard au taux de 3,79% par an à compter du 22 juillet 2020 et ce jusqu'à parfait règlement, outre 293,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2020,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
- déclaré la société Casden recevable en son action,
- constaté l'absence de courriers prononçant la déchéance du terme,
- constaté l'absence de consultation régulière du FICP,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- condamné M. [L] à payer à la société Casden :
- la somme de 5 837,08 euros au titre du contrat n° 50532195051,
- la somme de 1 204,91euros au titre du contrat n° 50533574221,
- dit que cette somme ne produirait pas intérêts au taux conventionnel,
- dit que cette somme ne produirait pas plus intérêts au taux légal,
- accordé à M. [L] un délai de vingt-quatre mois afin de payer cette somme au moyen de vingt-quatre échéances d'un montant de 240 euros au titre du contrat n° S0532195051, d'un montant de 50 euros au titre du contrat n° 50533574221,
- rappelé que ces sommes devraient être payées en supplément du paiement des crédits à reprendre, la dernière mensualité étant augmentée des frais de procédure dus au titre de l'article 700 et des dépens,
- dit que ces sommes devraient être payées le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et après mise en demeure d'avoir à payer cette somme restée infructueuse pendant dix jours, la totalité de la somme due deviendrait immédiatement exigible,
- rappelé à M. [L] qu'il lui appartenait de reprendre les paiements du crédit à compter du mois de mai,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [L] à payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens,
- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du nouveau code civil suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant les délais accordés,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure et que la procédure de redressement judiciaire entraînait la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur principal,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2021, la société Casden a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- recevoir l'appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 6 avril 2021 en ce qu'il a :
- constaté l'absence de courriers prononçant la déchéance du terme,
- constaté l'absence de consultation régulière du FICP,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
- en conséquence a limité la condamnation de M. [L] à lui payer :
- la somme de 5 837,08 euros,
-la somme de 1 204,91 euros au titre du contrat n° S0533574221,
- dit que cette somme ne produirait pas intérêts au taux conventionnel,
- dit que cette somme ne produirait pas plus intérêts au taux légal,
- accordé à M. [L] un délai de vingt-quatre mois afin de payer cette somme au moyen de vingt-quatre échéances,
- d'un montant de 240 euros au titre du contrat n°S0532195051,
- d'un montant de 50 euros (cinquante euros) au titre du contrat n°S0533574221,
- rappelé que ces sommes devraient être payées en supplément du paiement des crédits à reprendre, la dernière mensualité étant augmentée des frais de procédure dus au titre de l'article 700 et des dépens,
- dit que ces sommes devraient être payées le 10 de chaque mois,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et après mise en demeure d'avoir à payer cette somme restée infructueuse pendant dix jours, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
- rejeté le surplus des demandes,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [L] à lui payer au titre du prêt n°S0532195051 de 18 500,00 euros en date du 24 mai 2019 :
- un total dû en principal de 18 175,08 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3, 60 % l'an, à compter de la déchéance du terme du 22 juillet 2020 jusqu'au complet paiement,
- une indemnité contractuelle de 8 %, soit 1 181,51 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2020 jusqu'au complet paiement,
Au titre du prêt n°S0533574221 de 4 500,00 euros en date du 15 juillet 2019 :
- un total dû en principal de 4 332,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3, 79 % l'an, à compter de la déchéance du terme du 22 juillet 2020 jusqu'au complet paiement,
- une indemnité contractuelle de 8 %, soit 293,34 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2020 jusqu'au complet paiement,
- A titre subsidiaire :
- fixer la date d'effet de la déchéance du terme au 15 janvier 2021,
- lui accorder les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2020,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire des prêts N°S0532195051 et S0533574221,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Colette Henry-Larmoyer, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 septembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 septembre 2021, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Casden fait valoir au soutien de son appel, que
- le premier juge n'a pas soumis aux observations des parties les moyens soulevés d'office et a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, ce qui justifie l'infirmation du jugement,
- elle justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 23 janvier 2020 dûment réceptionnée, de sorte qu'elle était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ; à défaut de retenir cette date, la déchéance du terme peut résulter de la demande en paiement notamment par assignation, soit le 15 janvier 2021 ; à défaut encore, la résiliation judiciaire du prêt sera prononcée,
- le FICP a été régulièrement consulté le 4 juin 2019 et le 22 juillet 2019,
- les délais de paiement accordés à M. [L] l'ont été sans demande de sa part.
Sur ce,
' sur la violation du principe contradictoire
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
En application de ce principe, il appartient au juge qui relève un moyen de droit d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
La société Casden fait grief au premier juge d'avoir, pour débouter la banque de la totalité de ses demandes en paiement au titre des deux contrats de prêt, relevé d'office un moyen de droit tiré de l'absence de déchéance du terme et du non-respect des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen de droit qui fonde seul sa décision de débouté.
Dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge au soutien de sa décision, sont présumés avoir fait l'objet d'un débat contradictoire
La société Casden ne tire pas la conséquence de la méconnaissance de l'article 16 qu'elle soulève, concluant à l'infirmation du jugement et non à son annulation.
' sur la déchéance du terme :
Par application de l'article L312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, «en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
A défaut de mention dans le contrat de prêt d'une disposition expresse non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les conditions générales des prêts souscrits les24 mai 2019 et 15 juillet 2019 prévoyaient que «en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Casden pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Ainsi, selon les stipulations contractuelles, la banque a la faculté de solliciter l'exigibilité anticipée de l'intégralité de la dette, sans la dispenser de l'envoi d'une mise en demeure préalable de régulariser la situation, adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet.
Dans le cas présent, la société Casden justifie avoir adressé un courrier à M. [L], par lettre recommandée avec accusé de réception intitulé « mise en demeure », daté du 23 janvier 2020 aux termes duquel l'établissement de crédit fait état du retard de paiement non régularisé et vise les deux prêts souscrits par l'emprunteur, et met en demeure le débiteur d'avoir à régler la somme due dans un délai de 15 jours à compter de ce courrier. La banque avise M. [L] qu'à défaut de régularisation, il sera tenu de rembourser l'intégralité des sommes dues, du fait de la déchéance du terme qui interviendrait pour les deux emprunts.
Il est justifié de la réception de ce courrier.
La déchéance du terme est en conséquence régulièrement prononcée par la société Casden, sans que celle-ci ait à justifier d'une seconde mise en demeure informant M. [L] de la résiliation du contrat, celui-ci ayant été suffisamment informé par le courrier du 23 janvier des conséquences qu'aurait l'absence de régularisation de la situation. Il a d'ailleurs été informé par la société Casden, par courrier du 25 août 2020, du fait que la déchéance du terme avait été prononcée le 22 juillet 2020, faute de régularisation de la situation.
La société Casden est donc fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt.
' sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, 'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation.
L'article L312-24 du code de la consommation, applicable à la date de signature des contrats querellés, énonce que 'Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.'
Il s'infère de cette dernière disposition que le prêteur a la possibilité d'accorder le crédit dans le délai de 7 jours suivant l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et à défaut par mise à disposition des fonds au-delà de ce délai. En conséquence, la date de formation du contrat n'est pas la date à laquelle l'emprunteur a signé l'offre préalable, mais celle à laquelle le prêteur, ayant reçu ladite offre signée de l'emprunteur, l'a agréé et a mis les fonds à sa disposition.
Il en résulte qu'à moins que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans le délai de 7 jours, l'emprunteur n'est considéré comme agréé et le contrat conclu qu'au jour de la mise à disposition des fonds.
L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées à l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable défini à l'article 13.
En l'espèce, la société Casden justifie avoir consulté le FICP le 4 juin 2019 et le 22 juillet 2019 pour chacun des deux prêts et avoir obtenu la réponse de la Banque de France le même jour.
Selon son décompte, la société Casden a débloqué les fonds empruntés le 5 juin et 24 juillet 2019.
Dès lors que la consultation du FICP est intervenue avant la mise à disposition des fonds valant agrément de l'emprunteur par le prêteur, la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif n'est pas encourue.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
' sur la demande en paiement
* sur le prêt du 24 mai 2019 :
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit signée le 24 mai 2019,
- la FIPEN
- la fiche explicative,
- la fiche de renseignements
- la fiche conseil assurance et la notice sur l'assurance facultative,
- la consultation du FICP,
- le tableau d'amortissement,
- un décompte de créance daté du 22 juillet 2020
Il résulte de ces éléments que la créance de la société Casden s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 3 406,20 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 14 768,88 euros
Solde arrêté au 22 juillet 2020 : 18 175,08 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 3,60 % à compter du 22 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement.
La société Casden sollicite également le paiement d'une somme de 1 181,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, qui est élevé par rapport au taux légal en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
La cour ramène cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [L] est condamné à payer à la société Casden la somme de 18 175,08 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 22 juillet 2020, et un euro au titre de l'indemnité de résiliation.
* sur le prêt du 15 juillet 2019 :
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit signée le 15 juillet 2019,
- la FIPEN
- la fiche explicative,
- la fiche de renseignements
- la fiche conseil assurance et la notice sur l'assurance facultative,
- la consultation du FICP,
- le tableau d'amortissement,
- un décompte de créance daté du 22 juillet 2020
Il résulte de ces éléments que la créance de la société Casden s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 665,92 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 3 666,78 euros
Solde arrêté au 22 juillet 2020 : 4 332,70 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 3,79 % à compter du 22 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement.
La société Casden sollicite également le paiement d'une somme de 293,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il convient, pour apprécier d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, qui est élevé par rapport au taux légal en vigueur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
La cour ramène cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [L] est condamné à payer à la société Casden la somme de 4 332,70 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 22 juillet 2020, et un euro au titre de l'indemnité de résiliation.
' sur les délais de paiement
En l'absence d'élément concernant la situation actuelle de M. [L], aucun délai de paiement ne peut lui être accordé, ce d'autant qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il a respecté les délais de paiement accordés par le premier juge.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
M. [L] est condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Me Colette Henry-Larmoyer, qui en a fait la demande.
M. [L] est également condamné à payer à la société Casden une somme de 600 euros d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [L] aux dépens et à une indemnité de procédure,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la société Casden les sommes de :
- 18 175,08 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter du 22 juillet 2020, et un euro au titre de l'indemnité de résiliation,
- 4 332,70 euros, assortis des intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 22 juillet 2020, et un euro au titre de l'indemnité de résiliation,
DIT n'y avoir lieu à délais de paiement,
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la société Casden la somme de 600 euros d'indemnité de procédure,
CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Colette Henry-Larmoyer, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,