Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/14225 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3LL
[K] [P]
C/
SAS OXYTRONIC
Copie exécutoire délivrée
le :
19 MAI 2022
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
SAS OXYTRONIC
Arrêt en date du 19 mai 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 03 Juillet 2019 qui a cassé l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'Appel d'Aix-en-Provence
APPELANT
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS OXYTRONIC, demeurant [Adresse 2]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée succédant à un contrat d'apprentissage du 06 septembre 2005 au 05 septembre 2008, la société Oxytronic (la société) a engagé M. [P] (le salarié) en qualité d'ingénieur mécanique, cadre position I indice 92 à compter du 06 octobre 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 a été applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, il a perçu, à la position II coefficient 100, une rémunération mensuelle brute de 2 590 euros.
Par courrier en date du 29 août 2012, il a démissionné de son emploi.
Le 31 juillet 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour faire requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 29 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné le salarié aux dépens.
Sur l'appel formé par le salarié, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt rendu le 17 mars 2017:
- infirmé le jugement déféré,
- dit que la démission est une prise d'acte aux torts exclusifs de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 44 137.24 euros à titre de rappel de salaire pour une classification à la position III A et 4 413.72 euros au titre des congés payés afférents,
* 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 727.14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 072.71 euros au titre des congés payés afférents,
* 795.93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné à la société de délivrer au salarié les documents de rupture rectifiés et un dernier bulletin de paie rectificatif conformes à l'arrêt,
- a dit n'y avoir lieu à astreinte,
- a débouté le salarié de ses autres demandes,
- a condamné la société de aux dépens première instance et d'appel.
Statuant sur le pourvoi de la société par arrêt du 03 juillet 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel sauf en ce qu'il a rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celles tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de dommages et intérêts à ce titre, a remis en conséquence sur les points restant en litige la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'indemnité de rupture sur la base de minima conventionnels qu'elle a calculés sans prendre en compte la prime d'objectif constitutive d'un élément permanent de la rémunération du salarié un élément permanent et obligatoire.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par le salarié suivant déclaration du 06 septembre 2019.
Le salarié a remis au greffe le 12 novembre 2019 ses conclusions prises à l'encontre de la société non constituée.
Il a ensuite remis au greffe 03 décembre 2019 ses mêmes conclusions prises cette fois-ci à l'encontre de la société constituée, aux termes desquelles il demande à la cour de:
CONFIRMER la Cour d'appel en ce qu'elle a constaté les graves manquements de l'employeur, notamment la violation des dispositions conventionnelles et l'ambiance pathogène de travail,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la rupture est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur,
FIXER le salaire de référence de Monsieur [P] à 3 979.66 euros,
DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Monsieur [P] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société OXYTRONIC à verser, en denier ou en quittance, à Monsieur [P] les sommes suivantes :
-795.93 euros au titre de l'Indemnité de licenciement
-10 727.14 euros au titre du solde sur Indemnité compensatrice de préavis
-1 072.71 euros au titre de l'Indemnité de Congés payés sur préavis
-3 126.88 euros au titre de l'Indemnité compensatrice de congés payés
-47 755.92 euros au titre des Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
CONDAMNER l'employeur à verser la somme de 45 120.22 euros à titre de rappel de salaire (salaire mensuel de base sur minima conventionnel), outre 4 512.02 euros au titre des incidents congés payés ou à titre subsidiaire 36 443.22 euros outre 3 644.32 euros de congés payés, ou plus subsidiairement encore à 6 751.69 euros outre 675.17 euros de congés payés afférents,
CONDAMNER l'employeur à verser la somme de 12 937.27 euros à titre de rappel de salaire sur prime, outre 1 293.73 euros au titre des incidents congés payés,
CONDAMNER l'employeur à verser la somme de 10 000 euros à titre des Dommages et intérêts pour préjudices distincts de violation des dispositions conventionnelles relatives à la classification et la rémunération minimale.
CONDAMNER l'employeur à verser la somme de 10 000 euros à titre des Dommages et intérêts pour préjudices distincts de violation des dispositions légales relatives à la prévention et à la santé et à la sécurité du salarié.
CONFIRMER la condamnation de la société OXYTRONIC au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la première procédure d'appel et y ajoutant CONDAMNER la société au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC pour la présente instance d'appel sur renvoi après cassation
CONDAMNER la société aux éventuels dépens ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la saisine,
ORDONNER la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec faculté de liquidation.
L'affaire a été examinée à l'audience du 10 mai 2021 où la société, bien que régulièrement assignée à personne selon procès-verbal d'huissier délivré le 13 novembre 2019 portant signification notamment des conclusions d'appelant après renvoi de cassation, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A cette audience, le salarié a modifié sa demande en sollicitant l'infirmation du jugement et non plus la confirmation de la décision de la cour d'appel, reprenant le surplus de ses écritures à l'oral.
Le 16 septembre 2021, la cour d'appel a rendu un arrêt réputé contradictoire avant-dire-droit dont le dispositif se présente comme suit:
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société Oxytronic à faire valoir ses observations sur la modification de la demande de M. [P] en ce qu'il sollicite l'infirmation du jugement du 29 janvier 2015 et non plus la confirmation de l'arrêt de la cour;
Dit que la signification du présent arrêt à la diligence de l'appelant vaut signification à la société Oxytronic de la modification de la demande de M. [P] ;
Réserve à statuer sur l'entier litige ;
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du lundi 7 mars 2022 à 14 h, l'arrêt valant convocation.
Par acte du 1er octobre 2021, l'arrêt avant-dire-droit a été signifié à la société à sa personne à la demande du salarié à la société.
La société n'a fait connaître à la cour aucune observation sur la modification de la demande du salarié.
A l'audience, le salarié a maintenu ses demandes et la société n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Il ressort de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, les réclamations à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celles tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et de dommages et intérêts à ce titre ont définitivement été tranchées en ce qu'il n'y a pas eu cassation sur ces chefs.
1 - Sur les rappels de salaire et de primes afférents à la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dispose:
'(...)
Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans. Les études à plein temps, telles que définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période de 1 an d'ancienneté en position I.
Les taux minima d'engagement dans l'entreprise et la majoration de coefficient par année d'expérience sont fixés dans le barème annexé.
(...)
Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent:
Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
(...)'.
Selon l'article 23, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.
En l'espèce, le salarié fait valoir que la société ne lui a pas versé l'intégralité de la rémunération qui lui était due au titre des minima conventionnels pour sa position II coefficient 100. Il ajoute qu'en réalité, il occupait la position III A. Il demande donc des rappels de salaire:
- au titre de la classification III A, soit la somme de 45 120.22 euros en intégrant des primes, et celle de 36 443.22 euros dans le cas où les primes étaient déjà réintégrées dans le calcul des minima conventionnels;
- à titre subsidiaire au titre de la classification II coefficient 100 (6 751.69 euros).
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- la société a confié au salarié la responsabilité du bureau d'études mécanique comprenant un effectif de cinq personnes au 4 mai 2011 dont un autre ingénieur et trois projeteurs 'mécanique';
- l'ingénieur travaillant dans l'équipe du salarié indique dans son attestation produite aux débats que ce dernier était en charge du bureau d'études mécanique, qu'il a acquis des compétences propres à l'entreprise comme le système de rétro-éclairage et d'optique, ainsi que des compétences dans le domaine aéronautique; qu'il était en charge des projets les plus importants; qu'il travaillait souvent directement avec les clients; qu'il participait aux audits des clients pour répondre aux questions techniques.
Il résulte de ces éléments que le salarié démontre qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la position III A.
S'agissant du montant du salaire servant de base au calcul du rappel de salaire afférent à cette nouvelle classification, la cour retient que la société a versé des primes principalement en juin et septembre de chaque année.
Nonobstant le caractère variable du montant de ses primes, il y a lieu de dire que ces primes ne constituent pas des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire, et qu'elle constituent un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
Faute d'avoir intégré ces primes, la société n'a pas respecté les minima conventionnels.
La société n'a fait connaître aucune observation, ni sur la nouvelle classification, ni sur les minima conventionnels, dès lors que cette partie n'a pas conclu.
Il s'ensuit que, selon un décompte produit par le salarié et que la cour valide, la société est redevable de la somme de 45 120.22 euros au titre de la nouvelle classification et des minima conventionnels.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 45 120.22 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 4 512.02 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, le salarié est en droit de réclamer un rappel de prime afférent à l'indexation de son montant en fonction de la nouvelle classification du salarié, d'où, selon un décompte produit par celui-ci et que la cour valide, la société n'ayant fait connaître aucune observation sur ce point, une somme de 12 937.27 euros dont se trouve redevable la société.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 12 937.27 euros à titre d'un rappel de prime, outre celle de 1 293.73 euros au titre des congés payés afférents.
2 - Sur les dommages et intérêts
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Ainsi, en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, lorsque l'instance a été introduite avant le 1er août 2016.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, et pour la première fois, le salarié présente des demandes à titre de dommages et intérêts qu'il convient donc d'examiner successivement.
2.1. Sur le non respect des dispositions de la convention collective relatives aux minima conventionnels
Le salarié sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir que la méconnaissance du statut conventionnel lui a occasionné un préjudice.
Force est de constater qu'en se bornant à renvoyer la cour aux pièces médicales et aux attestations produites aux débats sans autre précision, le salarié n'a pas mis la cour en mesure de déterminer le préjudice qu'il allègue sans le caractériser dans ses écritures, de sorte qu'en ajoutant au jugement, la demande de ce chef est rejetée.
2.2. Sur le non respect de la législation sur la prévention, la santé et la sécurité du salarié
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à l'obligation de sécurité.
La cour relève après analyse des écritures du salarié que ce dernier invoque à l'appui de sa demande des faits consistant pour l'employeur à ne pas avoir fait cesser le trouble né des agissements de harcèlement moral.
Or, comme il a été précédemment dit, l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été cassé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ce dont il se déduit que le harcèlement moral n'est pas établi et que la demande présentée ici n'est pas fondée.
En conséquence, et en ajoutant au jugement déféré, la cour la rejette.
3 - Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
La démission donnée sans réserve n'est pas équivoque. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci a été donnée en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors requalifier la démission en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter du mois de juillet 2012, le salarié a préalablement à sa démission du 29 août 2012 sollicité de son employeur l'application des minima conventionnels.
Comme il a été précédemment dit, la société est redevable d'un rappel de salaire et de prime en ce que la société n'a pas respecté les minima conventionnels, ni la classification du salarié.
Les manquement sont donc établis, et la cour dit qu'il sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la démission est requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prétendre d'abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à trois de mois de salaire et qui sera accueillie dans la proportion sollicitée, soit la somme de 10 727.14 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne à payer au salarié la somme de 10 727.14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 072.71 euros au titre des congés payés afférents.
Ensuite, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement qui sera accueillie dans la proportion sollicitée, soit la somme de 3 979.66 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne à payer au salarié la somme de 795.93 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Enfin, il ressort de l'attestation destinée à Pôle Emploi que l'effectif de la société comprenait 36 salariés de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié (3 979.66 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 24 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié a droit à un solde d'indemnité compensatrice de congés payés qui sera accueilli, au vu des éléments du dossier, dans la proportion sollicitée, soit la somme de 3 126.88 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne à payer au salarié la somme de 3 126.88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
6 - Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
7 - Sur les demandes accessoires
Les entiers dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 03 juillet 2019,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 janvier 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes à titre de rappel de salaire et les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Oxytronic à payer à M. [P] la somme de 45 120.22 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 4 512.02 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la société Oxytronic à payer à M. [P] la somme de 12 937.27 euros à titre de rappel de prime et celle de 1 293.73 euros au titre des congés payés afférents,
REQUALIFIE la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Oxytronic à payer à M. [P] la somme de 10 727.14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 072.71 euros au titre des congés payés afférents.
CONDAMNE la société Oxytronic à payer à M. [P] la somme de 795.93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Oxytronic à payer à M. [P] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Oxytronic à payer à M. [P] la somme de 3 126.88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt sont exprimées en brut et qu'elles supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Oxytronic de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective relatives aux minima conventionnels
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation sur la prévention, la santé et la sécurité du salarié,
CONDAMNE la société Oxytronic à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Oxytronic aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT