Texte intégral
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXL
N° Minute :
Notification le :
01 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 24/0199 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 15 février 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 19 février 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [G] [I] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 5]
né le 15 Mai 1987 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
assisté de Me Anissa GARAH, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26/02/2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 29 février 2024 par Yves DE FRANÇA, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 01 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yves DE FRANÇA et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance en date du 15 février 2024 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé le maintien des soins de monsieur [G] [I] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Par courrier électronique en date du 19 février 2024 celui ci a fait appel de cette décision, au motif qu'il allait très bien psychiquement et contestait le motif de son hospitalisation.
Le Procureur Général requiert la confirmation de la décision du premier juge.
Il résulte des dispositions de l'article L3212-1du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement si ces troubles rendent impossible ce consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une hospitalisation complète ou justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les dispositions de l'article L3216-1du même code précisent que le juge des libertés de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et la mise en 'uvre du traitement requis.
Dans sa décision le juge des liberté et de la détention fait valoir qu'il résulte des éléments médicaux soumis à son appréciation que l'état clinique du patient s'est dégradé avec une recrudescence des idées délirantes et un comportement désadapté, que celui ci présente un trouble psychotique résistant avec de multiples hospitalisations, qu'il a tenu des propos délirants et envoyé un mail inquiétant à son ex infirmière, ce patient reconnaissant d'ailleurs que ces troubles se sont aggravés récemment.
Le certificat médical en date du 26 février 2024 fait valoir que l'on constate actuellement un faux self de contact, qu'il persiste des convictions paralogiques et un rationalisme inadapté des motifs d'hospitalisation, que la conviction est totale mais que le délire reste actif , le médecin relevant une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles comme lors des précédentes hospitalisations en psychiatrie depuis 2017 et que monsieur [I] n'a pas conscience de la nécessité du soin.
A l'audience monsieur [I] a exprimé le souhait qu'il soit mis fin à cette mesure de soins sous contrainte, expliquant que les prescriptions de son traitement étaient en diminution, qu'il bénéficiait de permissions de sortie et qu'il était question qu'il soit mis fin à son hospitalisation à bref délai.
Il résulte cependant de l'ensemble des constatations médicales et de l'audition de monsieur [I], qu'à la date de la présente décision, son état de santé qui n'est pas suffisamment stabilisé et le fait qu'il souffre d'une pathologie lourde et ancienne ayant depuis 2017 déjà nécessité son hospitalisation, ne permet pas qu'il puisse être mis fin à la date de la présente décision à la mesure de soins.
L'absence d'adhésion suffisante du patient à cette mesure de soins dont monsieur [I] ne semble pas comprendre la nécessité, doit être assortie d'une surveillance médicale qui ne peut se dérouler que dans le cadre d'une hospitalisation complète, dont la levée apparaît donc pour l'instant prématurée.
En conséquence, le maintien de la mesure paraît en l'état adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de santé mentale de monsieur [I] et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yves DE FRANÇA délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de GRENOBLE du 15 février 2024,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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