Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Décembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/103
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDHU
Décision déférée du 22 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1802
APPELANT
Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement convoquée
TIERS
[H] [L]
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par , qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Décembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 15 novembre 2022, Mme [D] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'établissement du CHU de Purpan puis transférée à la clinique de Beaupuy.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [D] [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022 à 17 h 27.
A l'audience, elle a précisé que l'ordonnance ne la concerne pas mais son frère qui est bipolaire et qu'il y a eu une interversion à la clinique. Elle met en avant tous les griefs qu'elle reproche à son époux, violent, à l'origine de la perte de son emploi depuis 2010, de sa brouille avec sa famille, de son impossibilité de porter plainte, de son impuissance. Elle précise qu'elle peut prendre son traitement chez elle et qu'elle ne veut plus rester à l'hopital.
Son conseil qui n'a pas relevé de difficultés procédurales, souligne que l'appelante ne se sent pas à sa place, qu'elle estime que tout bien de son mari et qu'il faut corriger l'ordonnance entreprise qui la dit née à [Localité 7] alors que c'est à Mongiscard.
La clinique de Beaupuy, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 29 novembre 2022 , l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète en raison des idéers léirantes de persécution très structurées et convictionnelles, des troubles du comportement et du déni des troubles.
Par avis écrit du 30 novembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son époux , le 15 novembre 2022, pour décompensation maniaque dans un contexte de rupture de traitement, avec contact altéré, tachypsychie, discours logorréhiéque, chez une patient bipolaire se disant persécutée par son mari., pensant être harcelée par téléphone, par la TV, disant recevoir des 'invitations au suicide' sur les réseaux sociaux, une participation anxieuse 'à devenir fou', des hallucinations probables 'sifflements dans les oreilles', sans conscience de ses troubles, refusant les soins, menaçant de faire une grève de la faim si elle est hospitalisée ; le tout créant un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance de ces troubles troubles graves du comportement, avec une tachypsychie, des idées délirantes persécutoires et mégalomaniaques, un déni des troubles et un refus de soins.
S'il s'est effectivement trompé sur le lieu de naissance de Mme [L] qui n'est pas née à [Localité 7] mais à [Localité 6], le premier juge a valablement ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée au regard des pièces médicales figurant dans le dossier.
Dans son dernier avis du 29 novembre 2022, le Docteur [V] a souligné que Mme [D] [L] présente toujours des idées délirantes de persécution très structurées et convictionnelles, des troubles du comportement et un déni des troubles justifiant son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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