Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 18 Mai 2022
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N° RG 22/00304 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVMS
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SARREGUEMINES n° T1021-004 en date du 11 octobre 2021
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Minute n° 22/00175
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
UDAF DE LA MOSELLE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ni comparant ni représenté
DEMANDEURS
Maître [P] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1])
[Localité 4]
Substituée par Me Déborah BEMER
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 18 Mai 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2022, l'Union départementale des associations familiales de Moselle a formé un recours en sa qualité de curateur de M. [Y] [Z] contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Sarreguemines du 11 octobre 2021 notifiée le 15 octobre 2021 qui a fait droit à la demande de Maître [P] [R] formée par requête du 13 juillet 2021, soit la condamnation de M. [Z] à payer au titre des honoraires de Maître [R] la somme de 433 euros majorée de 30 euros au titre des frais de recouvrement.
Dans sa requête adressée au bâtonnier, Maître [P] [R] indique qu'il s'agit d'honoraires relatifs à une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Elle joint une facture du 26 janvier 2021 d'un montant de 433 euros.
A l'audience tenue le 18 mai 2022, ni l'Union départementale des associations familiales de Moselle ni M. [Z] ne sont présents ou représentés. Il est constaté que l'Union départementale des associations familiales de Moselle a signé l'avis de réception de la convocation le 29 mars 2022, convocation qui mentionnait le jour, l'heure et la salle d'audience concernée. Aucun courriel ou autre correspondance n'est parvenue à la cour d'appel pour faire part d'un empêchement.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux des honoraires d'avocat étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'Union départementale des associations familiales de Moselle, qui a formé l'appel, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience pour soutenir son appel.
La cour, ne peut que constater que l'appel est non soutenu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l'appel n'est pas soutenu.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière,La conseillère,
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