Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08710 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 19/00058
APPELANTE
Société NAYAK AIRCRAFT SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
INTIME
Monsieur [U] [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] [V] a été engagé par la société Iberia à compter du 16 mai 1997 au poste de superviseur. Son contrat de travail a été transféré à la société Nayak aircraft services dite Nayak à compter du 19 janvier 2017. A l'occasion du transfert de ce contrat de travail, M. [O] [V] n'a pas signé d'avenant. La moyenne de ses douze dernières rémunérations s'élevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, à 4 206,68 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2018, réceptionné le 11 octobre 2018, M. [O] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Nayak aircraft services emploie à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
M. [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges le 12 février 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 1er juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges a :
- requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de rupture du contrat de travail ;
- condamné la société de droit étranger nayak aircraft services Italy s.r.l. à lui payer les sommes brutes suivantes :
* 448,74 euros à titre d'indemnisation des jours de réductions du temps de travail non pris,
* 50 480,16 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 57 440,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 620,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 262 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société de droit étranger nayak aircraft services Italy s.r.l., prise en la personne de son représentant légal, de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision ;
- dit n'y avoir pas lieu à assortir la présente condamnation d'une astreinte ;
- débouté Monsieur [U] [O] [V] du surplus de ses demandes ;
- rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et les créances de nature salariale à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement ;
- rappelé, conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne brute des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 4 206,68 euros en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes à 1'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et le salaire due au titre des jours de R.T.T ;
- dit qu' aucune nécessité, ni urgence, n'impose le prononcé de l'exécution provisoire fondée sur
l'article 515 du code de procédure civile sur le reste du jugement ;
- débouté la société de droit étranger nayak aircraft services Italy s.r.l., prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société de droit étranger nayak aircraft services Italy s.r.l. aux entiers frais et éventuels dépens de l' instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la décision.
La société Nayak aircraft services a régulièrement relevé appel du jugement le 31 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Nayak aircraft services demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 57 440,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 620,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 262 euros à titre de congés payés afférents,
* 50 480,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros à de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
* 448,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT,
* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [O] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant,
- juger que les sommes allouées s'entendent nettes de toutes cotisations et contributions sociales ;
- condamner la société Nayak à lui payer au titre de la régularisation article 11 ' Indemnité compensatrice de congés payés ' Accord d'Entreprise Iberia-France pour le personnel local en poste au 31/01/2000 ' en vigueur au 01/02/2000 la somme de 8 834,03 euros ;
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents suivants rectifiés : attestation Pôle emploi, dernier bulletin de paie rectifié ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021.
Par arrêt du 6 janvier 2022, la cour a ordonné une médiation qui faute de consignation par M. [O] [V] n'a pas été mise en oeuvre. La procédure a été appelée à nouveau le 9 mai 2022 et la décision mise en délibéré au 22 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par le salarié qui doit en rapporter la preuve. En cas de doute sur les faits allégués, il profite à l'employeur.
M. [O] [V] invoque dans le cadre du présent litige, les manquements suivants :
- un manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;
- une déqualification ;
- une absence de reprise de son ancienneté ;
- des manquements portant sur les salaires.
Il soutient que ces manquements ont empêché par leur gravité la poursuite du contrat de travail et qu'en conséquence sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Aircaft qui reconnaît plusieurs manquements dans la rémunération de M. [O] [V] et dans le défaut de visite de reprise auprès de la médecine du travail, soutient que ces manquements ont été régularisés et que le défaut de visite médicale est couvert par l'exécution sans réserve du contrat de travail par le salarié pendant plusieurs mois.
Sur la qualification
M. [O] [V] soutient que son échelon a été modifié dès le mois de février 2017 alors que son échelon conventionnel antérieur au transfert du contrat de travail devait perdurer pendant 15 mois.
La société Nayak fait valoir que lors de la reprise des activités de maintenance des aéronefs de la compagnie Iberia sur l'aéroort d'[Localité 5], le classement de M. [O] [V] en superviseur coefficient 349, classification cadre niveau IX échelon b, ne résultant ni du contrat de travail ni d'un accord interne ni de la convention collective ni d'un usage, elle était dès lors en droit d'harmoniser ce statut aux salariés déjà présents sans préjudice pour le salarié.
Elle soutient qu'en fonction de ses compétences et de ses tâches M. [O] [V] a été classé superviseur, cadre, groupe IA, coefficient 349, au même salaire avec les mêmes fonctions.
Aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
En l'espèce, M. [O] [V] affirme que sa classification antérieure au transfert de son contrat de travail était conforme à la classification de l'accord d'entreprise IBERIA qu'il produit (pièce 12). Cependant, cet accord ne comprend pas de dispositions relatives à la classification. En conséquence, il n'est pas établi que le coefficient revendiqué par le salarié pendant la période transitoire résultait d'une convention ou d'un accord. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir un manquement de la société Nayak à ce titre.
Sur la reprise d'ancienneté
La société Nayak reconnaît qu'elle a commis une erreur dans la reprise d'ancienneté de M. [O] [V] qui devait être renseignée au 16 mai 1997 et non au 1er novembre 1998. Ce manquement portant sur la date de fixation de l'ancienneté est donc établi.
Sur les salaires
La société Nayak reconnaît avoir également commis une erreur dans le calcul du taux de majoration des heures de nuit, des dimanches et des jours fériés et elle déclare qu'elle a rectifié le montant des sommes dues au moment du solde de tout compte. Elle souligne que ce manquement correspond à une période de quatre mois pour une somme selon elle minime. Ce manquement a été régularisé après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
M. [O] [V] fait valoir également que la société Aircraft a reconnu le 21 mai 2019 qu'elle était redevable aux salariés présents dans l'entreprise au 31 janvier 2000 d'une indemnité de congés payés sur la période de janvier 2017 à septembre 2018 en application de l'article 11 des accords Iberia et soutient qu'il lui est dû à ce titre la somme de 8 834,03 euros. La société ne soutient pas de moyen à ce titre.
M. [O] [V] produit le courrier adressé à un salarié se trouvant dans la même situation que lui portant en objet 'Régularisation article 11 (...)' et annonçant à celui-ci qu'une indemnité compensatrice de congés payés lui était dû en application de cet article 11 pour les salariés en poste au 31 janvier 2000 ce qui est le cas de l'appelant.
Il s'en déduit que la société ne lui a pas payé l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui était due.
Ces manquements sont donc établis.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat
La société Nayak reconnaît ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise suite à l'arrêt de travail pour accident du travail de M. [O] [V] mais elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité au regard des circonstances de l'espèce et de la poursuite du contrat de travail par M. [O] [V] plusieurs mois avant sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [O] [V] soutient que ce défaut de visite médicale a conduit à une aggravation de son état de santé et en tous les cas à une prolongation de ses soins et donc à un retard dans la consolidation de son état. Il soutient également que cette aggravation aurait été évitée avec un aménagement de son poste. Il fait valoir que l'organisation d'une visite de reprise après sa prise d'acte est sans effet.
En application des dispositions applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail dans ses dispositions applicables,
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l'espèce, M. [O] [V] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2017 et il a été arrêté jusqu'au 11 avril 2018. Il a repris le travail sans visite de la médecine du travail et avec une prescription de poursuite des soins. Le manquement de la société Aircraft est donc établi.
S'agissant de l'absence de visite de reprise, la société Aircraft fait valoir :
- la caractère isolé de l'absence de visite de reprise ;
- l'avis positif de reprise du médecin traitant de M. [O] [V] :
- la poursuite de son contrat de travail par le salarié au cours de plusieurs mois avant la prise d'acte de la rupture.
M. [O] [V] soutient que ces éléments sont sans effet sur le manquement commis par la société Aircraft quant à son obligation de sécurité et il fait valoir l'aggravation de son état de santé.
Le caractère isolé de l'absence de visite de reprise est sans incidence en l'espèce sur la gravité du manquement lié à la sécurité du salarié. L'avis positif du médecin traitant ne peut remplacer l'avis de la médecine du travail qui dispose, ainsi que le relève M. [O] [V], des moyens d'adapter ou d'aménager le poste de travail en fonction des tâches occupées qui en l'espèce incluaient des postures physiques répétées en tant que chargé de maintenance. Enfin, le travail effectué par M. [O] [V] pendant six mois n'exonère pas l'employeur de son manquement alors que le 12 septembre 2018, M. [O] [V] a été arrêté en prolongation sur un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2018.
Ce manquement est donc établi.
M. [O] [V] a pris acte de la rupture à la suite de cet arrêt de travail.
L'absence de paiement de l'intégralité du salaire et des congés payés ainsi que le manquement à une obligation de sécurité tenant à la santé du salarié qui a été dégradée du fait d'un accident du travail sont des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail et dès lors il convient de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la base des bulletins de salaire produits, il convient de condamner la société Aircraft au paiement des sommes suivantes :
- 12 620,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 262 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
- 57 440,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, sur la base de l'ancienneté du salarié, de son âge comme étant né en 1971 et de l'absence de justificatifs de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 480,16 euros allouée par les premiers juges. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité
Le préjudice causé par le défaut de visite médicale de reprise en tenant compte du préjudice causé par l'arrêt de travail de prolongation sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement est confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, sur la base de l'ancienneté du salarié, de son âge comme étant né en 1971 et de l'absence de justificatifs de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 480,16 euros allouée par les premiers juges. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les RTT acquis
M. [O] [V] demande le paiement de ses jours de récupération dont il est justifié et la société Aircraft est condamnée à lui payer la somme de 448,71 euros à titre d'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les congés payés sur la base de l'article 11 des accords Iberia
Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la société Aircraft à payer à M. [O] [V] la somme de 8 834,03 euros à titre d'indemnité de congés payés.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectifiés conformes aux condamnations sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur le cours des intérêts
Il est rappelé qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la notification de la convocation au défendeur devant le bureau de jugement soit en l'espèce le 20 février 2019 et les créances de nature indemnitaire produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
L'intérêt au taux légal courant sur une année doit également produire intérêt au taux légal.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Nayak aircraft services des indemnités de chômage versées à M. [O] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Nayak aircraft services sera condamnée au paiement des dépens et à payer à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelante est déboutée de sa demande à ce titre. Les condamnations de première instance de ce chef sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Nayak Aicraft services à payer à M. [U] [O] [V] les sommes suivantes :
- 8 834,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
avec intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale à compter du 20 février 2019 et pour les créance de nature indemnitaire à compter de la décision qui les prononce, les intérêts courant sur une année produisant également un intérêt au taux légal,
ORDONNE à la société Nayak aircraft services de remettre à M. [U] [O] [V] d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectifiés conformes aux condamnations,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Nayak Aicraft services de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] [O] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Nayak aircraft services aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE