Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02097 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVDZ
AFFAIRE :S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURES P TASSIN ET ASSOCIES, S.A.R.L. CLEMATIS C/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société REY, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur RCD de la société CLEMATIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURES P. TASSIN ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CLEMATIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société REY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur RCD de la société CLEMATIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT - 754
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 octobre 2017, la SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2 a acquis des locaux d'activité désaffectés sis [Adresse 4]) et a engagé une opération de réhabilitation et construction les concernant, selon permis de construire délivré par arrêté daté du 07 mars 2018, modifié le 22 juillet 2020.
Dans le cadre de ces travaux, elle a notamment fait appel à :
la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN et ASSOCIES, en qualité de maître d'œuvre ;la SARL CLEMATIS, en qualité de bureau d'études fluides et thermiques ;la SA REY, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 20 « Chauffage / Rafraichissement / Ventilation ».
Quatre unités extérieures réversibles de chauffage et climatisation, initialement destinées à être implantées en toiture, ont été installées contre le mur séparatif situé entre le fonds de la SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2 et la parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 3].
Par acte en date du 1er mars 2019, la SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2 a consenti à POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES un bail commercial en l'état futur d'achèvement à effet au 30 septembre 2019 portant sur les locaux en cours de réhabilitation.
Par acte authentique en date du 17 juin 2019, la SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2 a vendu en l'état futur d'achèvement, à la SCI ROUTE DE VIENNE 74, les locaux en cours de réhabilitation.
Au mois de juillet 2019, Monsieur [X] [P] et Madame [J] [M], son épouse (les époux [P]) ont acquis la maison d'habitation sise [Adresse 2]), parcelle cadastrée section BC, n° [Cadastre 3], contiguë du fonds accueillant les locaux à usage professionnel en cours de réhabilitation.
Les travaux de réhabilitation ont été réceptionnés le 30 septembre 2019 et les biens ont été livrés à la SCI ROUTE DE VIENNE 74 le même jour.
Après la mise en fonctionnement des groupes extérieurs, les époux [P] se sont plaints de nuisances sonores et une expertise amiable a été réalisée à la demande de la SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2 par la SARL ECHO ACOUSTIQUE. Cette dernière a établi un rapport en date du 24 septembre 2021, confirmant l'existence de nuisances acoustiques diurnes et nocturnes dépassant les seuils réglementaires et leur imputabilité aux groupes extérieurs.
La SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2 a été dissoute de manière anticipée par décision du 31 août 2022 et radiée du RCS le 24 avril 2023.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le Président du Tribunal de commerce de LYON a désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre du litige l'opposant aux époux [P].
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023 (RG 23/00519), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [P], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité de mandataire ad hoc de la SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2 ;la SCI ROUTE DE VIENNE 74 ;POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES ;s'agissant des nuisances acoustiques dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [U], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01706), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité de mandataire ad hoc de la SNC LA COMPAGNIE DE [Localité 8] 2, a rendu communes et opposables à :
la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN et ASSOCIES ;la SARL CLEMATIS ;la SA REY ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [U].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 novembre 2023, la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN ET ASSOCIES et la SARL CLEMATIS ont fait assigner en référé :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société REY ;la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL CLEMATIS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [U].
A l'audience du 19 décembre 2023, la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN ET ASSOCIES et la SARL CLEMATIS, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [R] [U] ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que les compagnies d'assurance assignées sont celles de la SARL CLEMATIS et de la SA REY, toutes deux parties à l'expertise. Elles estiment justifier ainsi d'un motif légitime de leur rendre les opérations d'expertise opposables.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société REY, représentée par son avocat, a demandé au juge de :
donner acte de ce qu’elle soulève des protestations et réserves d’usage ;réserver les dépens.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL CLEMATIS, représentée par son avocat, a demandé au juge de :
à titre principal, rejeter la demande ;à titre subsidiaire, condamner la SARL CLEMATIS à lui communiquer l'attestation de son nouveau contrat d'assurance dans un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100,00 euros par jour de retard ;en tout état de cause, condamner in solidum les Demanderesses à lui payer la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle argue, au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, ne pas contester sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL CLEMATIS jusqu'au 31 décembre 2019, mais étant donné que la mesure d'instruction porte sur les nuisances acoustiques subies par des tiers, elle ne pourrait conduire qu'à l'engagement de la responsabilité civile professionnelle de son assurée. Elle ajoute que les garanties facultatives de sa police étaient stipulées en base réclamation et que la réclamation étant postérieure au 31 décembre 2019, elles ne seraient pas mobilisables.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265).
En outre, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, les Demanderesses produisent les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale de la SA REY pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et de la SARL CLEMATIS pour l'année 2019.
Si, comme le développe la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la responsabilité civile professionnelle de la SARL CLIMATIS est susceptible d'être engagée à l'égard des époux [P], il n'est pas exclu que le promoteur et le propriétaire actuel exercent à son encontre un recours en garantie fondé sur sa responsabilité décennale, dès lors qu'un bâtiment d'activité, dont les unités extérieures réversibles de chauffage et climatisation ne peuvent fonctionner sans causer un trouble anormal de voisinage et engager la responsabilité sans faute de son utilisateur, est susceptible d'être impropre à sa destination.
Ainsi, la Défenderesse ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de ce que sa participation à l'expertise serait rendue inutile par l'absence de tout recours susceptible de prospérer à son encontre, les Demanderesses justifiant au contraire d'un motif légitime à pouvoir se prévaloir des conclusions de l'expert dans le but de mobiliser sa garantie.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SA REY et de la SARL CLEMATIS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs de responsabilité civile décennale, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [R] [U] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur la demande de communication de pièce
L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »
En l'espèce, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite la communication, par son ancienne assurée, de l'attestation de sa nouvelle police d'assurance.
Cette demande apparaît légitime dans la mesure où les garanties facultatives de la police d'assurance qu'avait souscrite la SARL CLIMATIS auprès d'elle sont stipulées en base réclamation et qu'en cas d'assureurs successifs de ces garanties et sur cette même base, seul l'assureur dont le contrat était en vigueur à la date de la réclamation est susceptible de voir mobiliser ses garanties, si bien que la compagnie d'assurance a intérêt à connaître et à pouvoir démontrer l'équivalence des garanties souscrites dans la période subséquente.
Or, la SARL CLIMATIS n'a pas communiqué spontanément son attestation d'assurance à la date de la réclamation dans le cours de l'instance.
Par conséquent, la SARL CLIMATIS sera condamnée à remettre à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY son attestation d'assurance en cours de validité à la date de la réclamation qui lui a été adressée, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN ET ASSOCIES et la SARL CLEMATIS seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN ET ASSOCIES et la SARL CLEMATIS soient condamnées aux dépens, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA REY ;la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL CLEMATIS ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [R] [U] en exécution des ordonnances du 23 octobre 2023 (RG 23/00519) et du 09 janvier 2024 (RG 23/01706) ;
DISONS que la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN ET ASSOCIES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN ET ASSOCIES et la SARL CLEMATIS devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SARL CLIMATIS à communiquer à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY son attestation d'assurance du contrat en vigueur à la date de la réclamation qui lui a été adressée, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL CABINET D'ARCHITECTES P. TASSIN ET ASSOCIES et la SARL CLEMATIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président