Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E33P
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 28 janvier 2025 [RG N° 23/01891]
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
Interruption d'instance
Monsieur [P] [P]
né le 30 Juin 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [E] [T] épouse [P]
née le 25 Septembre 1989 à , demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. [Adresse 5]
sise [Adresse 2]
INTIMÉE
*
***
Vu l'appel interjeté le 21 février 2025 par M. [P] [P] et Mme [E] [T] épouse [P] à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Besançon du 28 janvier 2025, dans un litige l'opposant à la SARL [Localité 3] Constructions et Aménagements (BCA) exerçant sous l'enseigne Maisons Pierre Constructeur ;
Vu le jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 25 avril 2025 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL BCA et désignant la SCP BTSG en la personne de [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire, dont il est fait mention dans l'extrait Kbis du 11 juillet 2025 ;
Vu la demande d'observation transmis par le conseiller de la mise en état au conseil des appelants sur l'interruption de l'instance, demeurée sans suite ;
En vertu des articles L.622-22 et suivants et R.622-20 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, l'instance se trouve interrompue par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 3] Constructions et Aménagements, partie intimée ;
Il convient dans ces circonstances de déclarer l'instance interrompue et de dire qu'elle ne pourra être reprise que sur justification de l'appel en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'égard de l'intimée et de la production en tant que pièces de procédure du jugement précité du 25 avril 2025, de la déclaration de créances des époux [P] au passif de son contradicteur et de la preuve de sa réception dans le délai de deux mois imparti ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargé de la mise en état des causes de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila Zait, Greffier,
DÉCLARONS l'instance interrompue ;
DISONS qu'elle sera reprise à l'initiative des parties après qu'il aura été satisfait aux dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce et notamment la production aux débats du jugement du tribunal des affaires économiques de Paris du 25 avril 2025 et de la déclaration de créance des époux [P], ainsi que de sa réception par le représentant des créanciers ;
DISONS que la mise en cause des organes de la procédure visés aux articles susvisés devra être effectuée par voie d'assignation forcée à défaut d'intervention volontaire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER,
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